Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05349

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/05349

30 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/05349

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05349 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLEZ

Jugement (N° 20/00922)

rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

né le 04 décembre 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [P] [H]

née le 30 septembre 1978 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

M. [Y] [M] et Mme [P] [H] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [N] [J], notaire à [Localité 7], le 4 mai 2004, préalable à leur union célébrée le 5 juin 2004.

A la suite d’une ordonnance de non conciliation rendue le 27 avril 2017 ayant notamment attribué à M. [M] la gestion du patrimoine immobilier des époux, par jugement du 26 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [Y] [M] et Mme [P] [H] et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial avec désignation de Me [S], notaire à [Localité 8], pour y procéder.

Par acte du 14 septembre 2020, M. [M] a assigné Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de se voir accorder une avance en capital de 300 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Me [S], ordonner à celui-ci de procéder au versement à première demande de cette somme et de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures, il sollicitait subsidiairement une avance en capital de 250 000 euros et l’octroi à Mme [H] d’une avance de 125 000 euros, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’une avance de 125 000 euros à chaque époux, conformément à l’accord de Mme [H].

Mme [H] a fait part au tribunal de son accord pour la libération de la somme de 125 000 euros au profit de chaque époux.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille a accordé à [Y] [M] et [P] [H], chacun, une avance en capital de 125 000 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [S], notaire à [Localité 8], dit que Me [S] procéderait au versement de cette somme à première demande de M. [M] et/ou Mme [H], sur présentation de l’ordonnance signifiée, et sans devoir obtenir l’autorisation préalable de l’autre ex-époux, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune d’entre elles conserverait la charge de ses propres dépens.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2021, demande à la cour de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, lui accorder à titre principal une avance en capital de 300 000 euros, à titre subsidiaire une avance en capital de 250 000 euros et à titre infiniment subsidiaire, une avance en capital de 226 550 euros sur les fonds consignés en la comptabilité de Maître [D] [S], notaire à [Localité 8] et, compte tenu de la première avance de 125 000 euros versée suite au jugement dont il est fait appel, ordonner à Maître [D] [S], notaire à [Localité 8], de procéder au versement complémentaire de 175 000 euros, subsidiairement de 125 000 euros, et encore plus subsidiairement de 91 550 euros, à son profit et à première demande, sur présentation de l’arrêt à intervenir, accorder à Mme [H] une avance en capital de 125 000 euros, somme versée suite au jugement dont il est fait appel et en tout état de cause, la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Marine Craynest, et à lui régler une somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

Il demande également à la cour de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2021, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [M] de l’ensemble de ses autres demandes plus amples et contraires et le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’avance en capital

En vertu de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Il statue alors suivant la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.

L’octroi de l’avance en capital est donc conditionnée à l’existence de fonds disponibles et aux droits de l’indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux ont constitué pendant le mariage un patrimoine important valorisé par M. [M] en juin 2016 à 2 445 000 euros soit, après paiement d’un passif en cours repris pour 978 263 euros, un actif net de 1 466 737 euros.

Maître [S], désigné par l’ordonnance de non-conciliation puis le jugement de divorce pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, a établi plusieurs projets de liquidation successifs, avant de dresser un procès-verbal de difficultés le 23 avril 2019.

Compte tenu des désaccords entre les époux, une procédure est en cours pour parvenir au partage des droits, les prétentions respectives de chacun aboutissant à des variations importantes dans les sommes pouvant être attribuées à l’un et à l’autre.

A défaut d’accord sur un projet de partage, les ex-époux ont fait réaliser la totalité de leur patrimoine immobilier et, les ventes réalisées et les prêts payés, il subsistait une somme séquestrée chez le notaire, Me [S], d’un montant de 634 743,96 euros.

C’est dans ce contexte que M. [M] a fait régulariser assignation selon acte d’huissier du 14 septembre 2010, suivant la procédure accélée au fond, pour qu’il lui soit accordé une avance en capital de 300 000 euros sur les fonds consignés dans la comptabilité de Me [S].

Pour ne faire que partiellement droit à sa demande à hauteur de 125 000 euros et accorder le même montant à Mme [H], compte tenu de l’accord minimum trouvé entre les parties sur ce montant, Mme le président du tribunal judiciaire a relevé que ‘compte tenu des contestations sérieuses opposant les parties sur les demandes principales de M. [Y] [M], de leur mésentente quant à la gestion et à la liquidation du patrimoine à partager et des risques devant être provisionnés, il est prématuré de faire droit à la demande de [Y] [M] d’obtenir une avance de 300 000 euros ou même de 250 000 euros.’

Force est de constater en effet que, dans le cadre de la procédure de liquidation en cours, M. [M] prétend à l’attribution de la somme de 346 251,30 euros (contre 288 492,66 euros à Mme [H]), outre des dommages et intérêts à hauteur de 125 000 euros, aboutissant à fixer les attributions finales à 163 492 euros pour Mme [H] et 471 251 euros pour lui-même, tandis que contestant ces chiffres, Mme [H] a évalué les droits devant revenir à M. [M] à 216 566,55 euros, dont à déduire des dommages et intérêts pour mauvaise gestion du patrimoine immobilier par celui-ci à hauteur de 22 250 euros équivalente à son indemnité de gestion, des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 50 000 euros, réduisant les droits à percevoir par celui-ci à 144 066 euros. Elle fait également état d’un risque procédural lié à la vente de l’ancienne maison du couple.

Or, à la suite de la décision de première instance, les sommes suivantes ont été déduites des fonds séquestrés par le notaire :

– les provisions accordées aux époux par le premier juge : 250 000 euros ;

– l’indemnité de gestion versée à M. [M] (sur saisie-attribution) : 25 000 euros

– la taxe foncière : 11 000 euros

de sorte que reste séquestrée la somme de 348 000 euros.

Au vu des prétentions respectives des parties portant sur des éléments sérieux, c’est à juste titre que le premier juge a limité les provisions devant leur être accordées à la somme de 125 000 euros chacun sur laquelle un accord minimal avait été trouvé.

La décision entreprise sera confirmée.

Sur les autres demandes

A l’instar du premier juge, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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