Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03873

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03873

30 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/03873

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 30 MARS 2023

N° RG 22/03873 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M22O

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ‘HUGO CREANCES III’

c/

Madame [V] [K]

Monsieur [M] [K]

Madame [Y] [K]

Madame [A] [K]

Madame [P] [K]

Monsieur [I] [K]

Madame [S] [K]

Madame [U] [K]

Madame [E] [K]

Madame [N] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 (R.G. 21/00041) par le Juge de l’exécution de BERGERAC suivant deux déclarations d’appel des 1er et 8 août 2022

APPELANTE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 21], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121,

représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 29],

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me MEHAMDIA de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[V] [K]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Assistante de gestion,

demeurant [Adresse 19]

[M] [K]

né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Chef d’entreprise,

demeurant [Adresse 23]

[Y] [K]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 20]

[A] [K]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française,

Profession : technicienne du bâtiment,

demeurant [Adresse 9]

[P] [K]

née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Comptable,

demeurant [Adresse 10] (QUEBEC) CANADA

[I] [K]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Chef d’entreprise,

demeurant [Adresse 24]

[S] [K]

née le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 25]

[U] [K]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26] (SEINE SAINT

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 18]

[E] [K]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 27] (MEURTHE ET MOSELLE)

de nationalité Française

Profession : Directrice,

demeurant [Adresse 14]

[N] [K]

née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 30] (VILLE DE [Localité 28]

de nationalité Française,

Profession : auxiliaire parentale,

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 18 novembre 2002, la Banque populaire Centre Atlantique a consenti à M. [R] [K] et à son épouse, Mme [X] [F], un prêt d’un montant de 426 858 euros destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers.Le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque portant sur des immeubles situés commune de [Localité 8] (17) et un privilège de prêteur de deniers.

M. [K] a été placé en liquidation judiciaire le 15 juillet 2008. Les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont été admises au passif de ladite liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2010, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a notifié à Mme [X] [K] l’exigibilité anticipée du prêt consenti et l’a mise en demeure de payer les sommes restant dues.

M. [R] [K] et Mme [X] [K] sont respectivement décédés les [Date décès 12] 2010 et [Date décès 11] 2014. Le couple a laissé pour lui succéder ses enfants issus de son union : [U] [K], [M] [K], [Y] [K], [P] [K], [I] [K], [S] [K], [V] [K], [A] [K], [E] [K], [N] [K] et [H] [K].

Le 16 décembre 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a cédé au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, un portefeuille de créances comprenant notamment celles détenues à l’égard des époux [K].

Tous les héritiers, à l’exception d'[H] [K], ont accepté la succession de leur mère à concurrence de l’actif net.

Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, le FCT Hugo créances III a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers générés par les biens immobiliers situés [Localité 8] qui dépendaient de la succession, entre les mains de l’agence centrale Orpi de [Localité 31] (17), à hauteur de la quote-part des loyers revenant à la succession de Mme [X] [K].Cette saisie a ensuite été signifiée à l’ensemble des héritiers.

Par acte du 28 décembre 2020, le FCT Hugo créances III a fait procéder au nantissement et à la saisie des parts sociales appartenant aux héritiers [K] entre les mains de la SCI du Cromagnon .

Les héritiers de [X] [K], (à l’exception de Mme [H] [K]), ont fait assigner le FTC Hugo créances III devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac et devant différentes juridictions, afin de contester ces mesures d’exécution forcées.

Ces procédures ont été renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac.

Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a:

– ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/00041, 21/00108, 21/00393, 21/00394, 21/00397, 21/00522, 21/00694, 21/00717 et 21/00926,

– jugé que les consorts [K] ont régulièrement accepté la succession de [X] [K] dans la limite de l’actif net,

– débouté le Fonds commun de SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III de toutes ses demandes,

– annulé les saisies des loyers et des droits incorporels entreprises,

– ordonné la mainlevée immédiate du nantissement provisoire inscrit,

– condamné le Fonds commun de SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III à verser aux consorts [K] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné le Fonds commun de SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III à verser aux consorts [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances III de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances III aux entiers dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

La SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés (le Fonds commun de titrisation) a relevé appel de ce jugement le 1er août 2022 en ce qu’il a :

– jugé que les consorts [K] ont régulièrement accepté la succession de [X] [K] dans la limite de l’actif net,

– l’a débouté de toutes ses demandes,

– annulé les saisies des loyers et des droits incorporels entreprises,

– ordonné la mainlevée immédiate du nantissement provisoire inscrit,

– l’a condamné à verser aux consorts [K] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– l’a condamné à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par ordonnance du 9 septembre 2022 , la présidente de cette chambre de la cour d’appel, a fixé l’affaire à jour fixe, à l’audience des plaidoiries au 2 février 2023.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a fait droit à la demande de la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III, et ordonné le sursis à l’exécution du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III, venant aux droits de la Banque Populaire Centre Atlantique, demande à la cour, sur le fondement des articles 791 et suivants du code civil et des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :

– l’ordonner recevable et bien fondé en ses prétentions ;

– ordonner que les sommes saisies constituent des actifs de la succession de feue [X] [K] et constituent à cet égard son gage légitime,

– ordonner que les parts saisies et nanties constituent des actifs de la succession de feue [X] [K] et constituent à cet égard son gage légitime,

– ordonner qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du notaire en charge de la succession par application des dispositions de l’article 792 du code civil,

– ordonner qu’elle est recevable et fondée à vouloir poursuivre le recouvrement de sa créance issue du prêt en date du 18 novembre 2002 auprès de l’indivision successorale de feue [X] [K],

– fixer sa créance à hauteur de la somme de 616 334,22 euros arrêtée au 9 mars 2022,

– débouter les intimés de leurs demandes et moyens,

En conséquence,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné l’annulation de la saisie des loyers, la mainlevée du nantissement, et sa condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– ordonner que les mesures d’exécution forcées pratiquées à sa requête sont régulières,

– valider, d’une part, la saisie-attribution des loyers générés par les biens immobiliers dépendant de la succession de feue [X] [K], d’autre part, le nantissement et la saisie des parts sociales appartenant aux héritiers [K] entre les mains de la SCI du Cromagnon,

– condamner solidairement les consorts [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidaire en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte (SELARL Lexavoué Bordeaux), avocat au Barreau de Bordeaux, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 octobre 2022, les consorts [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 791, 792, 792-1 et 1240 du code civil, des articles 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 695 et suivants du code de procédure civile de :

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 21 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

– prendre acte de l’acceptation de Mme [U] [K], M. [M] [K], Mme [Y] [K], Mme [P] [K], M. [I] [K], Mme [S] [K], Mme [V] [K], Mme [A] [K], Mme [E] [K], Mme [N] [K], pour joindre les procédures engagées en contestation des saisies,

– constater l’acceptation de la succession de [X] [F], épouse [K], par ses ayants-droits, à hauteur de l’actif net,

En conséquence, débouter le SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion de toutes ses demandes,

– constater l’absence de déclaration, dans le délai de 15 mois de l’article 792 du code civil, de la créance de la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis gestion,

– en conséquence, juger que sa créance est éteinte,

– en conséquence, annuler les saisies des loyers et des droits incorporels entreprises,

– en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate du nantissement provisoire inscrit sur les parts sociales des membres de l’indivision [K],

A titre subsidiaire,

– juger que le montant de sa créance est erroné,

– en conséquence, annuler les saisies des loyers et des droits incorporels entreprises,

– en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate du nantissement provisoire inscrit sur les parts sociales des membres de l’indivision [K],

A titre reconventionnel,

– condamner la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III à leur verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dans tous les cas,

– le condamner à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère saisissable des loyers et des parts sociales

Le Fonds commun de titrisation fait valoir que les biens immobiliers situés à [Adresse 22], faisant l’objet de la saisie-attribution des loyers, sont des actifs dépendant de la succession de [X] [K], et non des biens personnels des héritiers, qui échapperaient au gage des créanciers de la succession ; qu’il en va de même des parts sociales appartenant à Mme [X] [K], qui ont été transmises à ses héritiers, et que les procédures d’exécution forcées initiées, n’ont pas un caractère abusif.

Les consorts [K] maintiennent pour leur part que conformément à l’article 791 du code civil, les patrimoines de l’indivision et celui de ses membres ne se confondent pas, et qu’il est impossible, pour le Fonds commun de titrisation, comme pour l’ensemble des créanciers, de saisir les parts des loyers leur revenant pour obtenir le paiement d’une dette de l’indivision, et que le jugement entrepris, dont ils reprennent la motivation, doit être confirmé.

Le jugement attaqué a d’abord justement retenu que l’article 791 du code civil donne à l’héritier, qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net, l’avantage d’éviter la confusion entre ses biens personnels et ceux de la succession, et que les consorts [K] ont accepté la succession de leur mère à concurrence de l’actif .

Il a cependant, ensuite, considéré, que les demandes du Fonds commun de titrisation, en raison de la créance détenue à l’encontre des consorts [K], résultant du titre exécutoire détenu à l’encontre de [X] [K] en vertu de l’acte authentique du 18 novembre 2002, et donc de la succession, devaient être rejetées.

Une créance résultant de la succession porte par définition sur l’actif successoral. Elle, ne peut donc être considérée comme une créance portant sur les biens personnels des héritiers. Les mesures d’exécution pratiquées contre ces derniers, en vertu de cette créance successorale, sur des biens provenant de la succession sont donc recevables et ne peuvent être rejetées, en tout cas, pour ce motif.

La saisie attribution pratiquée par le fonds commun de titrisation porte sur les loyers des immeubles situés commune de [Localité 8] (17), provenant de la succession, pour avoir été acquis par les époux [K] par acte notarié du 18 novembre 2002.

L’inventaire notarié successoral du 9 juillet 2015, dressé après le décès de Mme [X] [K], établit qu’ils sont compris dans l’actif successoral. La saisie attribution, pratiquée sur les loyers provenant de ces immeubles concerne donc des biens provenant de la succession, qui constituent le gage des créanciers ainsi que le soutient exactement le Fonds commun de titrisation, et non sur des biens propres des héritiers.

Il en va de même de la saisie des parts sociales, également comprise dans cet inventaire successoral.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution, et du nantissement des parts sociales, formulée sur ce fondement par les consorts [K].

Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ce point.

Sur la demande d’extinction de la créance du Fonds de titrisation

Les consorts [K] maintiennent que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III, n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de 15 mois prescrit par l’article 792 du code civil, et que la créance est dés lors éteinte.

Ils précisent que la date du bordereau du courrier avec accusé de réception, apporté comme justificatif du jour de la déclaration de créance est illisible, de sorte qu’il ne peut être pris en considération.Ils demandent par conséquent, que la saisie soit annulée et que la mainlevée du nantissement provisoire soit prononcée.

Le Fonds commun de titrisation soutient cependant exactement qu’il a régulièrement déclaré sa créance par courrier du 22 juillet 2015, dans le délai prévu par le texte susmentionné, entre les mains du notaire en charge de la succession de [X] [K], et que la dette n’est donc pas éteinte.

Par un courrier recommandé en date du 22 juillet 2015 (pièce N°10), la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a en effet notifié au notaire chargé de régler la succession de Mme [X] [K], que sa créance était de 439 994,53 € au titre du prêt outre les intérêts, et qu’elle faisait opposition au partage sur la somme précitée. Si l’accusé de réception de cet envoi joint à la pièce n°10, est en effet peu lisible , le Fonds commun de titrisation produit cependant en pièce 17, un accusé de réception de la lettre recommandée, adressée au notaire, qui l’est parfaitement.

Il en résulte que le Fonds commun de titrisation a, comme il le soutient à juste titre, régulièrement déclaré sa créance dans le délai prévu par la loi, puisque la publication de l’avis de succession a été publié le 16 avril 2015, et que la banque a déclaré sa créance moins de 15 mois plus tard, le 22 juillet 2015.

Le Fonds commun de titrisation souligne en outre, exactement, qu’il bénéficie en toute hypothèse d’une inscription d’hypothèque et d’une inscription de privilège de préteur de deniers sur les droits et biens dépendant de la succession, et qu’étant titulaire d’une sûreté réelle, il ne peut être allégué que sa créance serait éteinte.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 792 alinéa 2 du code civil que la sanction de l’extinction des créances, faute de déclaration dans le délai de 15 mois de la publicité prévue à l’article 788, n’est encourue que pour celles qui ne sont pas assorties d’une sûreté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la créance du Fonds commun de titrisation est assortie d’une hypothèque et d’un privilège de prêteur de deniers.

Les consorts [K] seront, par conséquent, déboutés de leur demande ayant pour objet de voir déclarer la créance du Fonds commun de titrisation éteinte.

Sur le montant de la créance

Les consorts [K] maintiennent à titre subsidiaire , que le décompte communiqué par la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III est erroné en ce qu’il capitalise les intérêts de la dette, et en ce qu’il ne prend pas en considération l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 23 janvier 2013, qui a réévalué la créance à 323 774, 93 euros, que ce décompte ne peut donc pas fonder la saisie-attribution des loyers et des droits incorporels, et que les mesures d’exécution pratiquées doivent être annulées.

Le Fonds commun de titrisation soutient néanmoins , à juste titre, qu’une erreur dans les modalités de calcul de la créance ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la mesure d’exécution .Il en résulte, qu’à les supposer établies, les erreurs invoquées par les consorts [K] ne pourraient remettre en cause la validité des mesures d’exécution pratiquées, mais uniquement le montant pour lequel elles ont eu lieu.

Les décomptes de la créance intervenus à l’occasion des mesures d’exécution figurant en pièce n°1 du Fonds commun de titrisation, ne font pas apparaître que les intérêts ont été capitalisés.Il en va de même du nouveau décompte produit en pièce 18. Le grief formulé à ce titre par les consorts [K] ne peut donc être retenu.

Le Fonds commun de titrisation maintient en outre, à bon droit , que le rejet de l’indemnité d’exigibilité à l’encontre de la liquidation judiciaire de [R] [K], n’a pas autorité de la chose jugée à l’encontre des héritiers de [X] [K].

Les consorts [K] ne soutiennent en outre pas que cette indemnité d’exigibilité anticipée, qui constitue une clause pénale, serait excessive.Il ne précisent pas non plus en quoi elle le serait. Il n’y a donc pas lieu de la supprimer ou de la réduire.

Ils seront en conséquence déboutés de la contestation qu’ils formulent à ce titre.

Le Fonds commun de titrisation produit en pièce n°18 un décompte de sa créance, arrêté au 9 mars 2022, qui fait apparaître qu’a cette date, il lui était dû une somme de 616 334,22 € à laquelle il demande que sa créance soit fixée.

Les consorts [K] ne formulent aucune critique, autres que celles qui viennent d’être rejetées, contre ce décompte. La somme ainsi réclamée, qui tient compte du principal restant dû, ainsi que du montant des frais, et des intérêts arrêtés à la date sus mentionnée, doit dés lors être retenue.

Sur la demande en paiement de dommages intérêts formulée par les consorts [K],

Les procédures d’exécution mise en oeuvre par le Fonds commun de titrisation ne peuvent être considérées comme abusives, alors que, comme il le soutient, les sommes saisies et les parts saisies et nanties constituent des actifs de la succession de Mme [X] [K] et le gage légitime de sa créance, et que la saisie-attribution des loyers, le nantissement et la saisie des parts n’excèdent pas la valeur de l’actif net de la succession.

Les consorts [K], qui succombent en leur contestation des mesures d’exécution pratiquées par le Fonds commun de titrisation, doivent dés lors être déboutés de leur demande de dommage intérêts en raison du caractère prétendument abusif des procédures d’exécution qui sont régulières, justifiées et proportionnées au but recherché.Ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.

Il sera par contre fait droit aux prétentions du Fonds commun de titrisation.

Il sera fait application, au profit du Fonds commun de titrisation, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné l’annulation de la saisie des loyers, la mainlevée du nantissement, et la condamnation du Fonds commun de titrisation Hugo créance III à des dommages et intérêts ainsi qu’à une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant:

-dit que les mesures d’exécution forcées pratiquées à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo créance III ayant pour société de gestion , la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés sont régulières,

– valide, d’une part, la saisie-attribution des loyers générés par les biens immobiliers dépendant de la succession de feue [X] [K], et d’autre part, le nantissement et la saisie des parts sociales appartenant aux héritiers [K], figurant dans la présente procédure, entre les mains de la SCI du Cromagnon, et fixe la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créance III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés à hauteur de la somme de 616 334,22 euros arrêtée au 9 mars 2022,

– déboute les intimés de leurs demandes,

– condamne solidairement Mme [S] [K], Mme [Y] [K], Mme [U] [K], Mme [E] [K], Mme [N] [K], Mme [A] [K], Mme [P] [K], Mme [V] [K], M.[M] [K], et M.[I] [K], à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créance III, ayant pour société de gestion , la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront employés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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