Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07571

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07571

30 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/07571

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 MARS 2023

N° 2023/276

Rôle N° RG 22/07571 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOZX

S.A.S.U. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV)

C/

[C] [I]

[O] [I] divorcée [T] divorcée [T]

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François BOULAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00799.

APPELANTE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VÉHICULES DE LOISIRS ( SODEV)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [I] divorcée [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 8]

Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

[X] [I] avait fait l’achat auprès de la société de développement de véhicules de loisirs (ci après désignée SODEV) d’un camping car livré en mars 2007 dont il n’a pas été satisfait invoquant l’existence de vices cachés et sollicitant la résolution de la vente ainsi conclue. Il évoquait les défauts du climatiseur, de l’alarme gaz, du poste radio, de caméra de recul, d’écoulement des eaux usées, le défaut d’échelle, de seconde batterie, de auvent, ce qui avait conduit à l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à monsieur [B].

Le litige a été soumis à différentes juridictions et conduit au prononcé de diverses décisions par le tribunal de grande instance d’Epinal le 29 septembre 2016, la cour d’appel de Nancy le 30 janvier 2018, la Cour de cassation le 6 novembre 2019.

[X] [I] est décédé le [Date décès 7] 2020 mais l’instance a été reprise par ses héritiers, monsieur [C] [I], madame [M] [I] et madame [O] [I] avec confirmation par la cour d’appel de renvoi sur cassation, à savoir Metz dans un arrêt du 14 septembre 2021, signifié le 14 octobre 2021 de :

– la résolution du contrat de vente du camping car,

– la condamnation de la société SODEV à restituer le prix de vente de 72 250 euros à charge pour elle de reprendre le véhicule à ses frais, risques et périls,

– la condamnation de la même société à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les consorts [I] ont fait pratiquer le 14 décembre 2021, une saisie attribution à l’encontre de la société SODEV pour avoir paiement d’une somme de 88 992.74 euros entre les mains de la banque Courtois, laquelle s’est révélée totalement fructueuse en raison du montant largement créditeur du compte.

La société SODEV a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de Marseille, lequel par un jugement du 19 mai 2022 a :

– ordonné une mainlevée partielle au titre des intérêts qui avaient été calculés pour la somme de 47 786.01 euros en donnant au dispositif de sa décision pour chaque somme, l’assiette de calcul, le taux à appliquer et les périodes de calcul, reportant pour l’essentiel le point de départ du taux légal majoré du 11 janvier 2017 au 12 février 2020 et au 14 septembre 2021,

– dit que la saisie produirait ses effets pour le surplus,

– débouté la société SODEV de ses autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

– dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Il refusait à la société SODEV une compensation du fait de la dépréciation notable du camping car en 15 ans, de sorte qu’elle sollicitait la déduction de sa valeur à neuf 2007 soit 72 250 euros mais il la suivait en admettant un calcul erroné des intérêts de retard. Ainsi il admettait que les intérêts au taux légal couraient de plein droit depuis le prononcé de la décision de première instance, le 29 septembre 2016 en raison de sa confirmation en appel sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, mais pour la mise en oeuvre de l’article L313-3 du code monétaire et financier, n’admettait le calcul d’un intérêt légal majoré qu’après signification de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Metz, à partir du 14 septembre 2021.

Il refusait le prononcé d’une astreinte à la charge des consorts [I] quant à la restitution de l’engin constatant qu’aucun obstacle à sa reprise n’existait et qu’ils avaient communiqué son lieu de stationnement et sa carte grise.

La SODEV a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 25 mai 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé, la société SODEV demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a :

* rejeté l’exception de compensation,

* dit que la saisie produira ses effets pour le surplus,

* débouté la SODEV de ses autres demandes,

* dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

* rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 14 décembre 2021 à hauteur de la différence entre la somme réclamée de manière infondée au titre des intérêts et le montant réellement dû à ce titre,

Statuant à nouveau,

– ordonner la main levée totale de la saisie attribution, dès lors qu’elle porte sur des montants erronés, infondés et sur des intérêts n’ayant pas été arrêtés en fonction des imputations du réglement effectué le 21 octobre 2021 par la SODEV à hauteur de 77 250 €,

– constater et fixer la créance de la société SODEV à la somme de 72 250 euros pour la dépréciation de la chose vendue,

– ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,

A titre subsidiaire, avant dire droit,

– désigner un expert avec mission en particulier de décrire et chiffrer la valeur du véhicule,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner in solidum les consorts [I] à lui restituer le véhicule dans l’état où il se trouvait le 28 septembre 2006 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, durant trois mois,

En tout état de cause,

– débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs prétentions,

– les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué, Aix en Provence.

La SODEV ne critique pas le calcul des intérêts par le juge de l’exécution de Marseille en son principe mais en tire la conclusion que la saisie attribution pratiquée est irrégulière et doit être levée. Elle souligne qu’elle a procédé au règlement d’une somme de 77 250 euros le 21 octobre 2021 qui doit donc être pris en compte pour le calcul des intérêts.

Lors de l’expertise judiciaire, la remise en état du véhicule pour réparer les vices dénoncés avait été estimée à 4 226.70 euros et l’immobilisation nécessaire à 6 jours. A la suite de la résolution de la vente, sa restitution est devenue impossible en raison de son état, du fait des consorts [I], qui sur le fondement de larticle 1352-1 du code civil, doivent répondre de sa dégradation et de sa perte de valeur. Un constat d’huissier de justice établi par Me [H] le 3 janvier 2022, confirme ce mauvais état. Il ne s’agit pas là de vétusté ou d’un état d’usage comme l’a retenu le juge de l’exécution alors que le camping car n’était pas impropre à son usage et avait d’ailleurs roulé. Il s’agit désormais d’une épave à l’abandon, utilisé comme habitation mais entreposé dans un lieu non abrité. Sa remise en état et sa revente est inenvisageable. A titre subsidiaire, il y a lieu d’organiser une mesure d’instruction.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, les consorts [I] demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– débouter la société SODEV de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Ils précisent que les options choisies par [X] [I], leur père, lors de l’achat du camping car étaient liées à l’usage qu’il voulait en faire, des raids dans des pays chauds. Ils soutiennent la confirmation des dates de majoration de l’intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, le 14 septembre 2021. Mais soulignent que la société SODEV n’a jamais sollicité la restitution du véhicule et qu’ils l’ont eux mêmes informée du lieu de situation du véhicule avec expédition de la carte grise à la SODEV après l’arrêt prononcé en 2021. Ils sont de bonne foi, les détériorations ne sont pas dues à leur faute, ils n’ont pas à en répondre s’agissant de vétusté. Les pneumatiques sont certainement dégonflés et non pas crevés. Le véhicule est en état d’usage. On ne peut mettre à leur charge la restitution d’un véhicule dans l’état qu’il avait 15 ans auparavant.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige, en permettant à la cour d’appel de statuer en prenant connaissance de la dernière décision intervenue entre les parties, à savoir le rejet par la Cour de cassation, du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, tandis qu’elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu’aucune d’elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré en date du 19 mai 2022 a retenu que l’intérêt au taux légal majoré, s’applique à compter du 14 septembre 2021, dans son dispositif, en analysant cette date comme celle de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz.

Il ressort cependant de l’exposé du litige ci dessus, et de la pièce numéro 15 produite par les consorts [I], que la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Metz a été réalisée par la SAS Provjuris, le 14 octobre 2021.

Les parties seront donc invitées sur ce point à repréciser juridiquement le point de départ de l’intérêt légal majoré en rectifiant ce qui pourrait n’être qu’une erreur matérielle mais qui a des conséquences à prendre en compte puisque modifiant le calcul des sommes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE une réouverture des débats sur le point suivant :

INVITE les parties à expliciter le point de départ de l’intérêt légal majoré sur les sommes dues, à partir, si elles le confirment de la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, qui semble être le 14 octobre 2021 et non le 14 septembre 2021, date du prononcé,

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du mercredi 12 avril 2023 à 14h15 Salle 4 Palais Monclar,, avec avis d’ordonnance de clôture le mardi 11 avril 2023,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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