Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07419

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07419

30 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/07419

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/274

Rôle N° RG 22/07419 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIO

S.C.I. SCI LE CHAMBORD

C/

Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie ROCHE

Me François ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01661.

APPELANTE

S.C.I. LE CHAMBORD,

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° D 318 357 738

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [3] – [5]- [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [5] [Adresse 2]

représenté par son syndic Cabinet LIEUTAUD SQUARE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SCI Le Chambord (ci après la SCI) copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [5] à [Localité 4], de six lots numérotés 4203, 4204,1129, 2208, 4232 et 7084, a été condamnée par jugement rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, après expertise judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 36 734,27 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2008 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2010, outre frais irrépétibles et dépens.

En vertu de ce jugement signifié le 20 décembre 2011 qui n’a pas été frappé d’appel, le syndicat des copropriétaires [5] a fait délivrer à la SCI le 10 septembre 2021 un commandement de payer aux fins de saisie vente, suivi le 21 janvier 2022 d’une saisie-attribution de ses comptes bancaires pour obtenir paiement de la somme de 51 676,38 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui s’est avérée fructueuse, les comptes présentant des soldes créditeurs pour un total de 109 538,56 euros.

Dans le mois de la dénonce, la SCI a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette mesure dont elle a demandé la mainlevée, sollicitant en outre condamnation du syndicat des copropriétaires à corriger son compte à la date du 7 mai 2021 et à affecter les soldes créditeurs sur les appels de charges à venir, demandes auxquelles le syndicat s’est opposé.

Par jugement du 12 mai 2022 le juge de l’exécution a :

‘ cantonné les effets de la saisie attribution à hauteur de la somme de 51.479,99 euros et ordonné mainlevée pour le surplus ;

‘ déclaré la SCI irrecevable en ses autres demandes ;

‘ l’a condamnée aux dépens outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SCI a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 mai 2022 mentionnant l’intégralité des chefs du dispositions dudit jugement.

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :

– d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence ;

– de condamner le syndicat des copropriétaires à corriger le compte de la SCI comme suit à la date du 07 mai 2021:

– lots 2208/4232/7084 créditeur de 1.393,75 euros + 2.609,52 euros soit + 4.003,27 euros

– lot 4203 débiteur de – 222,13 euros + 53,05 euros soit- 169,08 euros

– lot 4204, débiteur de – 1.237,36 euros + 53,05 euros soit – 1.184,31 euros

– lot 1129, débiteur de -176,38 euros + 284,38 euros soit + 108 euros

– d’imputer sur le lot 4204 le crédit des comptes 2208/4232/7084,

– d’affecter les soldes créditeurs restant sur les appels de charge à venir, savoir pour les lots 2208/4232/7084 la somme de 2 818,96 euros, pour le lot 4203 169,08 euros et pour le lot 1129 la somme de 108 euros.

A titre subsidiaire :

– de cantonner la saisie querellée au seul principal ;

En tout état de cause :

– de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 3 000 euros outre aux dépens distraits au profit de la Selarl In Situ Avocats sur son affirmation de droit.

A l’appui de ses demandes et pour l’essentiel, elle affirme avoir réglé la condamnation prononcée par jugement du 29 septembre 2011 dont elle relève l’exécution forcée tardive, et précise avoir contesté le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été préalablement délivré le 10 septembre 2021, l’instance étant actuellement en cours.

Elle indique qu’il résulte en effet des propres documents émis par le syndicat des copropriétaires, qu’elle énumère, que le titre fondant la saisie a été exécuté.

Elle affirme que la restitution qu’elle réclame relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution et expose que le jugement du 29 septembre 2011 intègre des intérêts qui ne peuvent donc lui être à nouveau réclamés.

Par écritures en réponse notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, demande à la cour de :

– débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2022, condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires outre les dépens la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au bénéfice de l’appel incident,

– dire et juger que la saisie-attribution doit être validée à hauteur de 51 676,38 euros.

– condamner la SCI à payer la somme de 5 000 euros à titre complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cabinet Rosenfeld sur ses offres de droit.

A cet effet l’intimé expose en substance en réponse à la prétendue tardiveté de l’exécution, que la SCI et ses associés ont multiplié depuis de nombreuses années, des recours pour tenter de paralyser le recouvrement qui est justifié et il se réfère à ce titre, aux motifs retenus par un arrêt de cette cour en date du 26 novembre 2020 dans le cadre d’une procédure opposant les mêmes parties et lors de laquelle la SCI contestait l’arriéré de charges au 30 septembre 2008, contestation dont elle a été déboutée au regard de l’autorité de chose jugée par jugement du 29 septembre 2011. Il oppose l’autorité de chose jugée de ces deux décision judiciaires.

Il rappelle qu’il dispose d’un titre exécutoire, que les relevés qui lui sont opposés n’ont « aucune valeur d’opposabilité », qu’en outre en vertu de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction du décret du 27 mai 2004 modifié le 2 juillet 2020 l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, le compte individuel du copropriétaire tel que notifié ne pouvant donc constituer un titre contraire à un acte authentique, qu’enfin comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le fait d’inscrire au débit, le montant de condamnations d’ores et déjà prononcées et ensuite de les retirer ne constitue nullement une preuve de paiement, non rapportée par la SCI.

A l’appui de son appel incident, il fait grief au premier juge d’avoir écarté les frais relatifs au certificat de non-contestation, à sa signification et à la mainlevée quittance, alors qu’il s’agit de frais nécessaires qui ont bien été réalisés ainsi que justifié par les pièces qu’il communique.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 janvier 2013.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

En l’espèce la saisie-attribution querellée a été mise en oeuvre en vertu d’un jugement contradictoire, du 29 septembre 2011, condamnant la SCI au paiement de la somme de 36 734,27 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2008 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2010, somme que l’appelante affirme avoir réglée, en communiquant notamment les décomptes de charges qui lui ont été adressés pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, le procès-verbal d’approbation des comptes de charges de cet exercice par l’assemblée générale du 27 mai 2021, ses relevés de comptes établis par le syndic le 7 juin 2021 ainsi qu’une lettre circulaire du syndic datée du 27 septembre 2021 qui indique notamment que « la provision pour créances douteuses faite pour le compte de la SCI Chambord sera créditée dans les charges correspondantes ».

Des relances ont été adressées à la SCI le 27 avril 2021 par le syndic pour règlement des charges de copropriété d’un montant total de 27 198,08 euros avec mention d’un « solde antérieur » total de 31 244, 83 euros qu’elle a contesté le même jour indiquant être à jour du compte de ses charges. (pièces 7 de l’appelante)

Les relevés de comptes ultérieurs, arrêtés au 7 mai 2021, mentionnent en définitive :

– pour les lots 2208,7084 et 4232 un solde en faveur de la SCI d’un montant de 1393,75 euros et en crédit la somme de 24 194,95 euros

– pour le lot 1129, un reste dû de 176,38 euros, et en crédit la somme de 4508,59 euros

– pour le lot 4204, un reste du de 1237,36 euros, et en crédit la somme de 1417,78 euros

– pour le lot 4203 un reste dû de 222,13 euros, et en crédit la somme de 2715,40euros

Cet état des comptes de la SCI lui a été adressé par email du syndic daté du 7 mai 2021 après « mise à jour par le service comptable » .

Les appels de fonds adressés ultérieurement et datées du 21 juin 2021, l’ont été pour les montants suivants, après déduction des mêmes sommes portées en crédit de son compte :

– 3089,99 euros pour les lots 2208,7084 et 4232

– 308,29 euros pour le lot 1129

– 46,65 euros pour le lot 4203

– 46,65 euros pour le lot 4204

L’exactitude de ces relevés individuels, qui a donc été corrigée, et la présomption de paiement qui en résulte, ce document étant établi par le créancier lui même et son service comptable, n’est pas utilement combattue par le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas de manière rigoureuse une eventuelle erreur d’écriture et qui ne produit aucune pièce comptable les contredisant se bornant à exciper du titre exécutoire dont il dispose pour les charges antérieures au 30 septembre 2008 dont il poursuit le recouvrement, et des dispositions de l’article 45-1 du décret du 27 mai 2005 qui prévoit que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires

L’exigibilité de la créance poursuivie n’est donc pas démontrée et ne saurait résulter de l’arrêt de cette cour rendu le 26 novembre 2020 entre les mêmes parties sur une contestation de charges postérieures au 30 septembre 2008 qui a simplement rappelé que le quantum des charges antérieures avait été définitivement fixé par jugement du 29 septembre 2011.

Il s’ensuit par réformation du jugement entrepris, la mainlevée de la saisie-attribution querellée.

La demande présentée par l’appelante tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la correction de ses comptes en affectant les soldes créditeurs restant sur les appels de charges à venir ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant sur l’appel de son jugement, définis par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’elle ne se rattache pas directement à la contestation de la saisie-attribution litigieuse ;

L’irrecevabilité de cette demande sera en conséquence confirmée.

Il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure, le jugement étant infirmé de ce chef et les demandes formées à ce titre en cause d’appel seront rejetées.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Le Chambord tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [5] à la correction des comptes de charges et à l’affectation des soldes créditeur sur les appels de charges à venir ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires [5] au préjudice de la SCI Le Chambord ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [5] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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