Saisie-attribution : décision du 3 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02885

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Saisie-attribution : décision du 3 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02885

3 avril 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/02885

MINUTE N° 23/164

Copie exécutoire à :

– Me Laurence FRICK

– Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02885 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4NV

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Mulhouse

APPELANTE :

Madame [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A. BANQUE KOLB

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES en sa qualité de recouvreur – Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 5 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a infirmé un jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Mulhouse en date du 29 mars 2016 et, statuant à nouveau du chef infirmé, a condamné solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [Y] [U] à payer à la société Banque Kolb la somme de 88 458,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 22 juillet 2014.

En exécution du jugement rendu le 29 mars 2016 et de l’arrêt du 5 décembre 2018, la société Banque Kolb a, par acte signifié le 29 octobre 2020 par le ministère de Maître [F] [D], fait signifier entre les mains de la Scp Fritsch et associés, notaires associés, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont la banque est personnellement tenue envers Madame [L] [K] épouse [U] au titre de la succession de Monsieur [S] [U], pour un montant total de 116 522,92 € en principal, intérêt et frais.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [L] [K] épouse [U] par acte signifié le 4 novembre 2020.

Par acte d’huissier signifié le 3 décembre 2020, Madame [L] [K] a fait assigner la société Banque Kolb devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, dans le dernier état de la procédure, de voir annuler cette saisie-attribution et en voir ordonner la mainlevée, de voir condamner la banque au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par suite d’une cession de créance en date du 19 avril 2021, le Fond Commun de Titrisation Ornus, venant aux droits de la société Banque Kolb, est intervenu volontairement à la procédure par acte reçu au greffe le 23 août 2021.

Le Fonds Commun de Titrisation Ornus a demandé au juge de l’exécution d’ordonner que les sommes devant revenir à Monsieur [Y] [U] dans le cadre de la succession de Monsieur [S] [U] lui soient versées et a conclu au débouté des demandes présentées par Madame [L] [K] dont il a sollicité la condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [L] [K] à la demande de la société Banque Kolb, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société le Fonds Commun de Titrisation Ornus de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame [L] [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 25 juillet 2022 intimant tant la Sa Banque Kolb que la société le Fonds Commun de Titrisation Ornus.

L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Par écritures d’appel remises au greffe le 12 octobre 2022 et notifiées à la société Banque Kolb en date du 7 novembre 2022, Madame [L] [K] demande à la cour de :

À titre principal

-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

-infirmer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

-déclarer recevable la contestation qu’elle a formée à l’encontre de la saisie-attribution signifiée le 22 octobre 2020,

-déclarer nulle et de nul effet et mal fondée la saisie-attribution ainsi pratiquée,

-ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,

-condamner in solidum la Banque Kolb et le Fonds Commun de Titrisation Ornus à payer à Madame [L] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les mêmes aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Par dernières écritures notifiées le 14 novembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation Ornus demande à la cour de :

À titre principal

-constater que Madame [L] [K] ne justifie pas que l’assignation du 3 décembre 2020 a été régulièrement dénoncée à maître [D],

En conséquence,

-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [L] [K] concernant la saisie-attribution du 29 octobre 2020,

En tout état de cause,

-débouter Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,

-la condamner aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés.

La société Banque Kolb, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 19 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [L] [K] à l’encontre de la saisie-attribution signifiée le 29 octobre 2020 par le ministère de Maître [F] [D] à la SCP Fritsch et associés, notaires associés, dénoncée à Madame [L] [K] le 4 novembre 2020

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité’ les contestations relatives à la saisie attribution sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’ huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Pour déclarer la contestation formée par Madame [L] [K] irrecevable, le premier juge a retenu que l’assignation avait été délivrée le 3 décembre 2020 et que Madame [L] [K] ne prouvait pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire au plus tard le 4 décembre 2020.

En l’espèce, il résulte de la procédure de première instance que l’assignation, par devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’initiative de Madame [L] [K], a été signifiée le 3 décembre 2020 à la Sa Banque Kolb par le ministère de la Selas Angle Droit Vosges Stéphane Davilerd, huissiers de justice à Mirecourt.

Madame [L] [K] produit un courrier daté du 21 janvier 2020 adressé par cette société d’ huissiers de justice à maître [F] [D], huissier de justice ayant signifié la saisie-attribution litigieuse, le priant de « trouver ci-joint copie de l’assignation devant Monsieur le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de : ( pas de mention ), signifiée le : ( pas de mention ) à la Sa Banque Kolb, à la requête de Madame [L].[K].. .».

Elle verse également aux débats une copie de l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée par la Selas Angle Droit Vosges, huissiers de justice à [Localité 7], à maître [F] [D] à une adresse illisible, qui porte un cachet de la poste d'[Localité 7] datant l’envoi au 3 décembre 2020 à 16h30.

Dans la mesure où le courrier adressé à Me [D] est daté du 21 janvier 2020, que la date de signification à la banque n’est pas précisée et que, sans être démentie, la partie intimée soutient qu’il est afférent à une autre saisie-attribution pratiquée postérieurement à celle en litige, force est de constater que Madame [L] [K] ne rapporte pas plus que devant le premier juge la preuve d’avoir dénoncé sa contestation à l’huissier poursuivant avant le 4 décembre 2020.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la contestation irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, Madame [L] [K] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par le Fonds Commun de Titrisation Ornus au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et réputé contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à le Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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