Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20798

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Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20798

29 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/20798

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20798 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/52074

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. DARNASHOP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252

Et assistée de Me Martin GRASSET, avocat plaidant au barreau de LILLE

à

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L]

Dom. élu chez Me Guillaume HENRY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [S] [F]

Dom. élu chez Me Guillaume HENRY

[Adresse 1]

[Localité 3]

SOCIÉTÉ SARAY TRADE GmbH, société de droit allemand

Dom. élu chez Me Guillaume HENRY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Victor BENINCASA collaborateur de Me Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Février 2023 :

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

– dit que la société Darna a vraisemblablement porté atteinte à la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018154341 dont sont titulaires MM. [L] et [F] ;

– fait interdiction, à titre provisoire, à la société Darna directement ou indirectement, d’importer et de commercialiser de quelque façon que ce soit les produits intitulés “goût pour chicha Cloud One” revêtus de la marque n° 018154341 dont MM. [L] et [F] sont titulaires, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois ;

– débouté la société Saray Trade et MM. [L] et [F] de leurs demandes de rappel et de saisies des stocks de produits contrefaisants ;

– ordonné à la société Darna de communiquer à la société Saray Trade une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indiquant les quantités totales achetées et vendues de produits portant la marque Cloud One depuis le 17 mars 2021 ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois ;

– condamné la société Darna à payer à la société Saray Trade la somme totale de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;

– condamné la société à payer à MM. [L] et [F] la somme totale de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice occasionné par l’atteinte à la valeur patrimoniale de leur titre ;

– rejeté les autres demandes de provisions ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné la société Darna aux dépens et au paiement de la somme de totale de 3.000 euros à MM. [L] et [F] et la société Saray Trade.

Par déclaration du 4 août 2022, la société Darna a relevé appel de cette décision.

Par actes signifiés le 4 janvier 2023, la société Darnashop a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, MM. [L] et [F] et la société Saray Trade afin, notamment, que soit ordonnée la consignation de la somme de 76.471,98 euros.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, elle demande de :

– dire que l’exécution provisoire des condamnations prononcées par l’ordonnance entreprise risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

– ordonner en conséquence la consignation de la somme de 76.471,98 euros entre les mains de la CARPA qui sera désignée séquestre ;

– condamner in solidum MM. [L] et [F] et la société Saray Trade à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, MM. [L] et [F] et la société Saray Trade demandent de :

– déclarer irrecevable la demande de consignation formée par la société Darna portant sur le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice économique de la société Saray Trade, dont l’exécution est déjà consommée ;

– en toute hypothèse, déclarer mal fondée la demande de la société Darna sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile ;

– condamner la société Darna à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

La société Darna a relevé appel d’une ordonnance de référé l’ayant, notamment, condamnée à payer à la société Saray Trade la somme totale de 75.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique.

La société Darnashop, sans s’expliquer sur le changement de dénomination sociale, a engagé la présente procédure afin d’obtenir la consignation de la somme de 76.491,98 euros.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui vise l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel lorsqu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de cette décision et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle explique qu’une saisie-attribution a d’ores et déjà été pratiquée sur le compte de la société “Darna”, pour une somme en principal de 75.000 euros ; qu’il est apparu postérieurement à la décision entreprise qu’il existait un risque sérieux de non recouvrement des fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé et, donc, de conséquences manifestement excessives, ce qui justifie, selon elle, la demande de consignation.

Or, il résulte des explications des parties et des pièces produites que la société Saray Trade a fait pratiquer, le 15 novembre 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Nord, en exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2022, pour la somme en principal de 75.000 euros, outre les intérêts et frais soit la somme globale de 76.471,98 euros ; que cette saisie a été fructueuse, le compte présentant un solde créditeur de 228.931,34 euros ; que la saisie a été dénoncée à la société Darna le 17 novembre 2022 ; qu’aucune contestation n’a été formée devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte de dénonciation, les parties ayant confirmé à l’audience qu’aucune procédure n’avait été engagée et il est versé aux débats un certificat de non-contestation du 2 janvier 2023 établi par le commissaire de justice.

Il apparaît donc qu’à ce jour, la disposition de l’ordonnance entreprise ayant condamné la société Darna à payer à la société Saray Trade la somme de 75.000 euros en principal a été exécutée dès lors qu’aucune contestation n’a été formée devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois imparti à la société Darna, lequel expirait le lundi 19 décembre 2022. Cette exécution étant antérieure à l’introduction de la présente procédure réalisée par acte du 4 janvier 2023, les effets de la saisie-attribution ne peuvent donc plus être remis en cause.

Ainsi, la demande de consignation, qui ne peut être fondée que sur l’article 521 du code de procédure civile, dont il sera rappelé qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, et qui a pour seule finalité d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire de la décision critiquée, n’est donc pas recevable en l’état de l’exécution de cette décision.

Les dépens du présent référé seront supportés par la société Darna, étant en effet observé à la lecture de l’extrait Kbis produit que la dénomination “Darnashop” correspond au nom commercial ou à l’enseigne de cette société.

Il sera alloué à MM. [L] et [F] et la société Saray Trade, contraints d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense dans la présente procédure, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de consignation de la somme de 76.491,98 euros ;

Condamnons la société Darna aux dépens du présent référé et à payer à MM. [L] et [F] et la société Saray Trade la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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