Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03080

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Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03080

29 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/03080

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03080 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISER

CO

JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES

09 septembre 2022 RG :22/00650

S.N.C. DELTA DU RHONE

C/

Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Grosse délivrée

le 29 MARS 2023

à Me Aurore VEZIAN

Me Marie MAZARS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 29 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 09 Septembre 2022, N°22/00650

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.N.C. DELTA DU RHONE, Société en Nom Collectif Foncière et Agricole au capital de 152.450 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°560 200 164,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Charles ABECASSIS, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2022 par la SNC Delta du Rhône à l’encontre du jugement prononcé le 9 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°22/00650 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26 septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 octobre 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2022 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole -dite MSA- du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 26 septembre 2022 à effet différé au 2 mars 2023.

***

Le 18 juillet 2001, la MSA du Gard a fait signifier à la société Delta du Rhône deux contraintes datées des 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001, portant respectivement sur les sommes de 1.432.826,27 francs et 125.650,86 francs.

Sur opposition de cette société et par jugement du 24 juin 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) de Nîmes déclarait ces contraintes nulles et non avenues.

A la suite du pourvoi formé à l’encontre de ce jugement par la MSA du Gard, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2004, cassait cette décision et renvoyait la cause et les parties devant le Tass de Montpellier.

Par jugement du 9 octobre 2006 rectifié par jugement du 4 mai 2009, ce tribunal validait la contrainte du 8 janvier 2001 pour la somme de 19.155,35 euros et la contrainte du 20 décembre 2000 pour 218.432,96 euros.

Les pourvois engagés à l’encontre de ces jugement et jugement rectificatif étaient non admis et rejeté.

A la suite des vaines démarches de la MSA pour obtenir délivrance d’une grosse pour exécution, et au motif que la minute avait été égarée ou détruite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, par jugement du 25 juillet 2011, ordonnait la reconstitution du jugement du 4 mai 2009.

Par arrêt du 16 avril 2014, la cour d’appel de Montpellier saisie de l’appel interjeté par la société Delta du Rhône, annulait le jugement du 25 juillet 2011 pour irrégularité de la procédure et, évoquant, ordonnait la réouverture des débats pour communication de l’affaire au ministère public.

Le pourvoi engagé contre cet arrêt par la société Delta du Rhône était déclaré irrecevable par arrêt du 25 juin 2015 de la Cour de cassation.

Par arrêt du 3 décembre 2014, la cour d’appel de Montpellier ordonnait que soit annexée après son dispositif une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour l’authentifier, et ordonnait également qu’une copie dudit jugement soit certifiée conforme par le greffier et revêtue de la forme exécutoire pour avoir la même foi que la minute qu’elle remplace.

Le pourvoi engagé contre cet arrêt et celui du 16 avril 2014 par la société Delta du Rhône était rejeté par arrêt du 28 janvier 2016 de la Cour de cassation.

Sur requête de la MSA du Gard et par arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel de Montpellier rectifiait des erreurs purement matérielles affectant l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, notamment en ce que, en page 1, après le mot « intimée », la mention « MSA du Gard » est substituée par « Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole du Gard ».

Le pourvoi engagé contre cet arrêt par la société Delta du Rhône a été rejeté par arrêt du 16 novembre 2017 de la Cour de Cassation.

Par acte du 13 janvier 2022, la MSA du Languedoc a fait signifier à la société Delta du Rhône un procès verbal de saisie-vente, lui faisant itératif commandement de payer un solde restant dû de 224.660,21 euros.

Par exploit du 2 février 2022, la société Delta du Rhône a fait assigner la MSA du Languedoc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir constater la prescription des contraintes des 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001.

Par jugement du 9 septembre 2022, la société Delta du Rhône a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la MSA du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SNC Delta du Rhône a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Delta du Rhône, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles L111-2 et L111-4, R211-1 à R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 653 et suivants du code de procédure civile, de :

déclarer l’appel recevable et fondé,

réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

constater la prescription des mesures d’exécution de la MSA du Languedoc sur le fondement de contraintes de la MSA du Gard de décembre 2000 et janvier 2001,

En conséquence,annuler purement et simplement le procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 13 janvier 2022,

Subsidiairement,

constater que les titres visés au procès-verbal de saisie vente du 13 janvier 2022 n’ont pas été notifiés au débiteur,

constater que la MSA du Languedoc ne justifie pas de sa qualité de créancier,

En conséquence,annuler, de plus fort, le procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 13 janvier 2022,

En tout état de cause,

condamner la MSA du Languedoc à payer à la société Delta du Rhône la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’en vertu des articles L111-2 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée, et ce, pendant dix ans seulement.

Or en l’espèce, la MSA du Languedoc poursuit l’exécution de deux contraintes des 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001 qui constituent en elles-mêmes un titre exécutoire mais très anciens, de sorte que leur exécution est prescrite.

Subsidiairement, l’appelante relève que le procès verbal de saisie attribution du 21 janvier 2017 est fondé sur quatre décisions de justice : un jugement du Tass du 4 mai 2009, un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 décembre 2014, un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 et un arrêt rectificatif de la cour d’appel de Montpellier du 6 juillet 2016, qui ne lui ont pas été signifiées.

Et en tout état de cause la MSA du Languedoc se prétend créancière en l’état « d’un simple arrêt de rectification d’erreur matérielle » rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 juillet 2016 sur une procédure engagée de mauvaise foi par la MSA et qui a été frappée d’un pourvoi.

Enfin la créance de la MSA est à ce jour uniquement constituée de pénalités de retard « de plus de 35 ans d’âge » et son recouvrement mettrait en péril la société Delta du Rhône.

***

Dans ses dernières conclusions, la MSA du Languedoc, intimée, demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SNC Delta du Rhône à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 septembre 2022, de confirmer cette décision, et, y ajoutant, de condamner la SNC Delta du Rhône à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Elle fait valoir qu’elle n’a pu poursuivre l’exécution du jugement rendu le 4 mai 2009 par le Tass, jugement notifié le 6 mai 2019, puisqu’elle s’est heurtée à l’impossibilité d’en obtenir une grosse exécutoire puisque celle-ci avait été égarée par les services judiciaires. Elle a donc repris la poursuite de l’exécution forcée sur jugement du 25 juillet 2011 reconstituant le jugement du 4 mai 2009, puis de l’arrêt confirmatif du 3 décembre 2014 lui-même rectifié par arrêt du 6 juillet 2016 -lequel a été notifié le 3 août 2016 et est exécutoire quand bien même il est frappé d’un pourvoi. Le délai pour exécuter expirait donc seulement le 3 août 2026.

Les jugements ont acquis force exécutoire puisqu’ils ont été préalablement régulièrement notifiés.

C’est à bon droit qu’il a été procédé à la rectification de l’erreur matérielle tenant à la condamnation au profit de la MSA du Languedoc venant aux droits de la MSA du Gard par arrêt du 6 juillet 2016 puisqu’elle agissait effectivement en continuation de celle-ci à compter du 1er avril 2010.

Enfin, au lieu de multiplier des procédures vainement pendant des années, l’appelante aurait pu formuler utilement des propositions de paiement.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la prescription :

Une contrainte décernée par le directeur d’un organisme social pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, aux termes de l’article L244-9 alinea 1er du code de la sécurité sociale, « tous les effets d’un jugement » à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Civ 3è 13 décembre 2000 n°99-11.822

En l’espèce, la société Delta du Rhône a formé opposition à l’encontre des contraintes émises le 20 décembre 2000 et le 8 janvier 2001 à son encontre, de sorte que ces contraintes ne peuvent constituer le titre exécutoire sur le fondement duquel la MSA agit en recouvrement forcé, comme le soutient l’appelante.

Il a été statué sur cette opposition par jugement du 9 octobre 2006, les deux contraintes précitées étant validées.

Ce jugement a été rectifié par jugement du 4 mai 2009 du Tass de Montpellier, la décision rectificative s’incorporant à la décision rectifiée.

Pour autant, il résulte de l’article 502 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la MSA ne disposait pas d’une telle expédition exécutoire puisqu’il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 3 décembre 2014 que la grosse du jugement a été perdue par le greffe du Tass de Montpellier.

Au terme de la procédure engagée sur requête de la MSA, en reconstitution du jugement ayant statué sur les contraintes, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 3 décembre 2014, « ordonné qu’après le dispositif du présent arrêt sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l’authentification dudit jugement », et « ordonné en outre qu’une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu’elle remplace ».

Ainsi, c’est seulement avec cet arrêt du 3 décembre 2014, ensuite rectifié par arrêt du 6 juillet 2016 -lequel s’y incorpore, que la MSA a disposé d’un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des sommes de 19.155,35 euros et 218.432,96 euros qui avaient initialement fait l’objet des contraintes, à l’encontre de la société Delta du Rhône.

Dès lors, le délai d’exécution de dix ans courant en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas expiré pour le recouvrement de ces créances en vertu de ce titre exécutoire, lors de la signification, le 13 janvier 2022, du procès verbal de saisie-vente portant itératif commandement de payer, et la prescription donc pas acquise de ce chef.

Ce procès verbal porte également sur le recouvrement d’une somme de 8.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les arrêts rendus par la Cour de cassation le 25 juin 2015 (3.000 euros), le 28 janvier 2016 (3.000 euros) et par le juge de l’exécution le 23 novembre 2018 (2.000 euros).

L’exécution de ces titres exécutoires a pu également être poursuivie par l’acte délivré le 13 janvier 2022, bien avant l’expiration du délai décennal de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté.

Sur la signification des titres exécutoires :

L’article 503 du code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ».

Il est justifié par l’intimée de la notification à la société Delta du Rhône des arrêts du 3 décembre 2014 et 6 juillet 2016 qui valent titre exécutoire pour le recouvrement des sommes de 19.155,35 euros et 218.432,96 euros, respectivement le 3 décembre 2014 (pièce 4) et le 3 août 2016 (pièce 7), à sa personne (signature des accusés de réception), et les pourvois formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par arrêts des 28 janvier 2016 et 16 novembre 2017 eux-mêmes signifiés à la société Delta du Rhône les 20 janvier 2017 et 21 février 2018 (pièces 6 et 8).

Il est également justifié par l’intimée de la signification à la société Delta du Rhône des arrêts rendus par la Cour de cassation le 25 juin 2015 et le 28 janvier 2016, et de la notification du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 23 novembre 2018, titres exécutoires fondant le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par actes, respectivement, des 25 février 2016 (pièce 3), 20 janvier 2017 (pièce 6) et courrier recommandé reçu le 26 novembre 2018 (pièce 9).

Dès lors, l’intimée pouvait valablement poursuivre l’exécution forcée de ces titres exécutoires en signifiant le 13 janvier 2022 à la société Delta du Rhône un procès verbal de saisie-vente lui faisant itératif commandement de payer un solde restant dû de 224.660,21 euros.

Sur l’identité du créancier :

L’arrêt rectificatif rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 juillet 2016 s’incorpore à l’arrêt rectifié rendu par la même cour le 3 décembre 2014.

En l’état du rejet des pourvois engagés contre ces décisions par arrêts de la cour de cassation des 28 janvier 2016 et 16 novembre 2017 précédemment cités, ces arrêts sont exécutoires et définitifs, et ordonnent, dans leur dispositif, l’authentification du jugement du 4 mai 2009 qui, rectifiant le jugement du 9 octobre 2006, « valid(ait) la contrainte en date du 8 janvier 2001 émise par la MSA du Gard pour la somme de 19.155,35 euros et la contrainte en date du 20 décembre 2000 émise par la MSA du Gard pour la somme de 218.432,96 euros » et emportait donc condamnation de la société Delta du Rhône à payer ces sommes à la MSA du Gard.

L’arrêt du 3 décembre 2014 mentionne, après rectification du 6 juillet 2016, que l’intimée est la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole du Gard.

Dès lors, c’est, en vertu de ce titre exécutoire, la MSA du Languedoc venant aux droits de la MSA du Gard qui poursuit régulièrement le recouvrement forcé desdites créances et a ainsi pu régulièrement procéder à la signification du procès verbal de saisie-vente litigieux.

L’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2015 a condamné la société Delta du Rhône à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce 3 de l’intimée).

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 a encore condamné la société Delta du Rhône à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pièce 6 suivante).

Et le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a également condamné la SNC Delta du Rhône à payer à la Caisse de mutualité agricole du Languedoc la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse de MSA de Languedoc était ainsi elle-même créancière de ces sommes en vertu de ces titres exécutoires, de sorte qu’elle était fondée à en rechercher le recouvrement forcé par la signification du procès verbal de saisie-vente le 13 janvier 2022.

Enfin, l’appréciation des conséquences que peut avoir pour la société débitrice l’exécution forcée de titres exécutoires n’est pas de nature à en affecter la régularité, de sorte que c’est vainement que l’appelante se prévaut d’une situation financière précaire -dont elle ne justifie au demeurant pas.

Tous les moyens de l’appelante étant ainsi rejetés, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais de l’instance :

La SNC Delta du Rhône, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Le précisant,

Dit que le recouvrement des créances de 19.155,35 euros et de 218.432,96 euros, correspondant respectivement aux majorations de retard dues sur les cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie des exploitants agricoles pour les exercices de 1981 à 1990 pour la première, et aux majorations de retard calculées sur les cotisations salariales pour la période du 2ème trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 pour la seconde, créances que détient la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc, venant aux droits de la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard, sur la SNC Delta du Rhône, se fonde sur l’arrêt du 3 décembre 2014 rectifié par arrêt du 6 juillet 2016 de la cour d’appel de Montpellier et auquel est incorporé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 4 mai 2009 qui fait lui-même corps avec le jugement rectifié de cette même juridiction du 9 octobre 2006 ;

Dit que l’exécution de cet arrêt n’est pas prescrite ;

Dit que cet arrêt a été régulièrement notifié en personne à la SNC Delta du Rhône le 3 décembre 2014 ;

Dit que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc a donc pu poursuivre cette exécution valablement par la signification le 13 janvier 2022 à la SNC Delta du Rhône d’un procès verbal de saisie-vente lui faisant itératif commandement de s’acquitter de ces sommes ;

Dit que le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de la SNC Delta du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par arrêts de la Cour de cassation des 25 juin 2015 et 28 janvier 2016, et par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 23 novembre 2018, n’est pas davantage prescrit et que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc a également pu le poursuivre par la signification du même acte du 13 janvier 2022 ;

Y ajoutant,

Dit que la SNC Delta du Rhône supportera les dépens d’appel et payera à la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la .présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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