Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00528

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Saisie-attribution : décision du 29 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00528

29 mars 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
22/00528

ARRÊT N° 116

RG N° : N° RG 22/00528 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILHQ

AFFAIRE :

[C] [S]

C/

S.A.R.L. MARSALEIX RENE ET FILS représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspenson ou en exécution d’une saisie mobilière

GS/MLL

Grosse délivrée

Me DOUNIES,Me CHABAUD, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRÊT DU 29 MARS 2023

—==oOo==—

Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[C] [S]

de nationalité française

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (19), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003697 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d’un jugement rendu le 17 JUIN 2022 par le JUGE DE L’EXECUTION du tribunal judiciaire de TULLE

ET :

S.A.R.L. MARSALEIX RENE ET FILS représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, dela FIDAL, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile,, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 17 août 2021 revêtue de la formule exécutoire, la société Marsaleix a fait procéder, par acte d’huissier du 19 novembre 2021, à une saisie-attribution des sommes se trouvant entre les mains du comptable de l’ASP pour paiement de sa créance, d’un montant de 2 862,26 euros en principal, sur M. [C] [S] (le débiteur).

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 26 novembre 2021.

Le 24 décembre 2021, le débiteur a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle en annulation et mainlevée de cette saisie-attribution et, subsidiairement, pour obtenir des délais de paiement.

Par jugement du 17 juin 2022, le juge de l’exécution a rejeté les demandes du débiteur.

Ce dernier a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [S] conclut à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant:

– avoir effectué un règlement de 1 620,04 euros,

– être lui-même créancier de la société Marsaleix au titre d’un trop-perçu d’un montant de 3 619,24 euros, non remboursé à ce jour, et il demande la condamnation de cette société au paiement de cette somme.

Subsidiairement, il réclame des délais de paiement.

La société Marsaleix conclut à la confirmation du jugement, tout en admettant avoir bénéficié d’un règlement de 1 620,04 euros qui doit venir en déduction du principal de sa créance.

MOTIFS

La saisie-attribution a été pratiquée par la société Marsaleix, créancière, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 août 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle, ordonnance qui n’a pas été contestée par le débiteur et revêtue de la formule exécutoire le 20 octobre 2021.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été régulièrement dénoncé au débiteur le 26 novembre 2021.

Pour conclure à l’annulation et à la mainlevée de cette saisie-attribution, le débiteur se prévaut de la créance dont il disposerait sur la société Marsaleix au titre d’un prétendu trop-perçu.

Cependant, cette créance, qui est formellement contestée par cette société, n’est pas exigible et il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur le litige qui oppose les parties sur ce trop-perçu.

Ce moyen du débiteur, et sa demande en paiement subséquente, ne peuvent dont être accueillis.

La société Marsaleix admet expressément avoir perçu du débiteur un règlement d’un montant de 1 620,04 euros devant venir en déduction du principal de sa créance. Sa saisie-attribution sera, en conséquence, cantonnée au montant de 1 242,42 euros en principal (hors intérêts et frais).

La demande subsidiaire de délais de paiement présentée par le débiteur n’est accompagnée d’aucune proposition sérieuse de règlement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle, sauf à cantonner au montant de 1 242,42 euros en principal la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021 entre les mains du comptable de l’ASP pour paiement de sa créance sur M. [C] [S];

DIT qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur le litige opposant les parties sur la créance invoquée par M. [C] [S];

CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société Marsaleix 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

 


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