Saisie-attribution : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00402

·

·

Saisie-attribution : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00402

28 novembre 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
23/00402

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE

C/

[D] [L]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4M

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2023,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-22-360

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉE :

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (71)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023 pour être prorogée au 07 Novembre puis au 28 Novembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [M] et Mme [D] [L] se sont engagés à l’égard de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, en qualité de cautions, aux fins de garantir le respect des engagements de la SARL Meubles [M].

Cette société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 1er mars 2012. La banque a déclaré ses créances qui ont été admises :

– à titre privilégié à hauteur globalement de 105 618,76 euros au titre de deux prêts équipements n°07088670 et 07088671

– à titre chirographaire à hauteur globalement de 49 973,16 euros soit :

. 15 973,52 euros au titre d’un prêt n°07103212,

. 18 999,64 euros au titre d’un crédit de trésorerie,

. 15 000 euros au titre de la convention de compte professionnel.

La banque a sollicité de M. [M] et de Mme [L], en leur qualité de caution, le paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 31 octobre 2012

– au titre du prêt équipement n°07088670 : 96 722,78 euros outre intérêts au taux de 5,50 % à compter du 1er novembre 2012

– au titre du prêt équipement n°07088671 : 11 262,84 euros outre intérêts au taux de 5,40 % à compter du 1er novembre 2012

– au titre des autres engagements : 13 720 euros pour M. [M]/12 000 euros pour Mme [L].

Selon protocole d’accord transactionnel du 13 juin 2013, M. [M] et Mme [L] ont reconnu être engagés à l’égard de la banque à hauteur respectivement de 121 705,62 euros et de 119 985,62 euros outre intérêts :

– au taux de 5,50 % pour le prêt équipement n°07088670,

– au taux de 5,40 % pour le prêt équipement n°07088671,

– au taux de 6,90 % pour le prêt n°07103212,

– au taux légal pour le reste.

La banque a accepté qu’ils remboursent ces sommes par mensualités d’un montant initial de 50 euros chacun, jusqu’à ce que leur situation financière leur permette d’augmenter ce montant.

Il était convenu que le non-respect des modalités de paiement entraînerait la caducité de l’accord et l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la créance en cas d’impayé non régularisé sous huit jours.

Le président du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a conféré force exécutoire à cet accord, par ordonnance du 4 juillet 2013.

Par acte du 1er avril 2014, la banque a fait délivrer à M. [M] et Mme [L] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 142 285,97 euros, dont 141 006,70 euros de principal.

Par acte du 28 mars 2022, la banque a fait délivrer à Mme [L] un itératif commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 171 355,32 euros, dont 141 006,70 euros de principal.

Par acte du 21 juin 2022, la Banque populaire de Bourgogne-Franche Comté a fait pratiquer, à l’encontre de Mme [L], une saisie attribution aux fins de recouvrer la somme globale de 171 413,34 euros, dont 141 006,70 euros de principal, ce entre les mains de Maître [R] huissier de justice détenant pour le compte de Mme [L] la somme de 12 636,16 euros.

Arguant du caractère inutile de cette saisie en raison de la reprise des paiements par M. [M] depuis le mois d’avril 2022 et de son caractère abusif à son égard, Mme [L] a saisi le juge de l’exécution du Creusot aux fins d’en obtenir la mainlevée.

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution du Creusot a débouté Mme [L] de sa contestation et de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.

Par acte du 24 août 2022, la Banque populaire de Bourgogne-Franche Comté a fait pratiquer à l’encontre de Mme [L], une nouvelle saisie-attribution aux fins de recouvrer la somme globale de 171 390,85 euros, ce entre les mains de Maître [R] huissier de justice détenant pour le compte de Mme [L] la somme de 5 646,02 euros.

Cette mesure a été dénoncée à Mme [L] par acte du 30 août 2022.

Par acte du 21 septembre 2022, Mme [L] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.

Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l’exécution du Creusot a :

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse après avoir constaté que l’acte du 24 août 2022 ne contenait pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts,

– condamné la Banque populaire de Bourgogne-Franche Comté aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2023.

Aux termes de conclusions déposées le 9 mai 2023, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de juger recevable et fondé son appel et y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :

– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [L] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté :

. à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 5 septembre 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. / Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…).

La saisie attribution litigieuse a été mise en oeuvre pour le recouvrement de la somme globale de 171 390,85 euros.

Il ressort du décompte qui figure dans l’acte du 24 août 2022 que cette somme est ainsi composée :

‘ principal : 141 006,70 euros soit :

– prêt équipement : 103 237,14 euros

– prêt équipement : 12 007,91 euros

– contentieux 3 : 12 019,43 euros

– compte pro : 13 742,22 euros

‘ intérêts acquis au taux annuel de 5,50 % : 29 967,47 euros,

‘ accessoires et divers : 51,46 euros correspondant au coût de la signification de l’ordonnance du 4 juillet 2013, par acte du 11 juillet 2013

‘ frais de procédure : 840,45 euros soit :

– émolument proportionnel (article A 444-31 du code de commerce) : 330 euros

– frais de procédure à parfaire ou diminuer : 279,11 euros soit :

. 90,48 euros au titre de la dénonciation de la saisie-attribution

. 51,07 euros au titre du certificat de non-contestation

. 77,71 euros au titre de la signification de ce certificat

. 59,85 euros au titre de la mainlevée quittance

– coût de l’acte du 24 août 2022 : 115,99 euros

‘ à déduire les acomptes reçus : 1 200,33 euros.

Formellement, les prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont donc respectées et contrairement à ce que soutient Mme [L] et à ce qu’a retenu le premier juge, l’acte du 24 août 2022 n’est pas entachée d’un vice de forme, lequel ne pouvait conduire à la nullité de cet acte qu’à la condition d’établir la preuve d’un grief.

Mme [L] conteste en réalité devoir la somme de 171 390,85 euros et prétend que la banque ne détient pas à son encontre une créance liquide et exigible.

Ce dernier argument n’est manifestement pas fondé eu égard au titre exécutoire dont dispose la banque.

Mais Mme [L] fait valoir à juste titre que :

– le principal dont elle est débitrice n’était que de 119 985,62 euros

– les intérêts n’étaient pas tous dus au taux de 5,50 %.

Toutefois, le fait que la saisie-attribution ait été pratiquée pour une somme excédant ce qui peut être réclamé à Mme [L] ne rend pas cette mesure irrégulière et ne doit pas conduire à sa mainlevée, mais à son cantonnement.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse ne peut être validée qu’à hauteur des sommes suivantes :

– principal de 119 985,62 euros

– frais de procédure : 257,83 euros soit :

. 51,46 euros au titre de la signification de l’ordonnance du 4 juillet 2013

. 115,89 euros au titre de l’acte du 24 août 2022

. 90,48 euros au titre de la dénonciation de la saisie-attribution

– acomptes à déduire : 13 836,49 euros soit 1 200,33 euros + 12 636,16 euros produits par la saisie-attribution du 21 juin 2022,

soit la somme totale de 106 406,96 euros ne comprenant aucun intérêt échu, dans la mesure où la banque ne produit pas, notamment en pièce 2 de son dossier, un décompte des intérêts conforme aux stipulations du protocole transactionnel du 13 juin 2013.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 24 août 2022.

Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [L].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la banque. Mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Valide la saisie-attribution pratiquée le 24 août 2022, à l’encontre de Mme [D] [L], par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, entre les mains de Maître [R],

Cantonne ses effets à la somme globale de 106 406,96 euros,

Dit en conséquence que les fonds détenus par Maître [R] pour le compte de Mme [D] [L] à hauteur de 5 646,02 euros devront être versés à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté,

Condamne Mme [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x