Saisie-attribution : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00940

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Saisie-attribution : décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00940

28 novembre 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/00940

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00940 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFY

jugement du 12 Mai 2022

Juge de l’exécution d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 21/01116

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [X] [V] divorcée [N]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]

‘[Localité 11]’

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210238

INTIME :

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2204812

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 03 Octobre 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme GANDAIS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [V] et M. [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979, sans contrat de mariage préalable, puis ont fait modifier leur régime matrimonial par décision du 21 février 1986 adoptant le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié du 24 avril 1996, Mme [V] et M. [N] ont acquis une propriété située sur la commune de [Localité 8] (49), au lieu-dit [Localité 10], à concurrence de moitié indivise chacun.

Dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, ils ont fait établir par acte notarié du 27 juillet 2010 reçu par Maître [W] [O], notaire à [Localité 9] (49), une convention d’indivision pour une période de cinq ans renouvelable, ainsi qu’une liquidation de leur régime matrimonial.

Aux termes de l’état liquidatif, est stipulée une clause intitulée ‘créance de Madame [V]’, prévoyant que : ‘Les parties déclarent que les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis à [Localité 8]) ‘[Localité 10]’, ont été financés au moyen des sommes provenant du produit de la cession des parts de la SA La Fourmi. Ces travaux ont été réalisés personnellement par M. [C] [N]. Les parties reconnaissant que la réalisation desdits travaux par M. [C] [N] excède ce que l’ont peut considérer comme normal au regard du devoir de contribuer aux charges du ménage et que par conséquent il peut prétendre à une indemnisation à ce titre. Par suite, compensation faite entre la créance de Mme [V] au titre du financement desdits travaux et indemnisation de M.'[N] au titre de la réalisation de ces mêmes travaux grâce à son savoir personnel, M. [C] [N] et Mme [X] [V] s’accordent pour établir un reliquat de créance au profit de Mme [X] [V] qu’ils conviennent de fixer d’un commun accord à la somme forfaitaire et définitive représentant 17,65% du prix de la future vente de la propriété située à [Localité 8], [Localité 10].’

Cet état liquidatif prévoit que, sur le prix de vente de ladite propriété, il sera prélevé :

‘- la créance de Mme [V] ci-dessus déterminée à 17,65% du prix de vente de la propriété de [Localité 8], ‘[Localité 10]’,

– le passif résultant des prêts bancaires et familiaux sus visés qui restera dû au jour de la vente de la propriété,

Le solde du prix sera réparti entre chacun de M. [N] et Mme'[V] à concurrence d’une moitié (…).’

Dans le cadre de cet état liquidatif, la propriété a été évaluée à 750’000 euros.

Le 19 septembre 2010, Mme [V] et M. [N] ont signé leur convention de divorce portant règlement des effets du divorce, comportant en annexe l’acte notarié prévoyant l’état liquidatif et la convention d’indivision, le tout sous condition suspensive d’homologation par le juge aux affaires familiales.

Aux termes de cette convention, au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, ils ont précisé que : ‘ Monsieur et Madame [N] sont propriétaires en indivision du domicile conjugal et des autres bâtiments constituant une seule et même propriété exploitée dans le cadre d’un hôtel-chambres d’hôtes. Ce bien immobilier indivis est mis en vente. (…) A l’issue de cette indivision, et le plus rapidement possible, Monsieur et Madame [N], qui ont pour but de vendre les biens immobiliers ainsi que cela était précisé, se répartiront le solde du prix après apurement de l’intégralité du passif indivis par moitié.’

Par jugement du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [N], a homologué la convention du 19 septembre 2010 et l’état liquidatif dressé le 27 juillet 2010.

La propriété a été partagée en trois lots qui ont été respectivement vendus le 8 février 2013 (pour 300 000 euros), le 29 septembre 2014 (pour 145’000 euros) et le 13 octobre 2014 (pour 180 000 euros). Le prix de la cession de l’immeuble ‘[Localité 10] s’est ainsi élevé à un montant total de 625 000 euros.

A la suite d’un compte répartition du 13 octobre 2014 établi par notaire et signé sous mention ‘bon pour accord’ par Mme [V] et M. [N], il a été déterminé un montant disponible sur le prix des trois ventes, après déduction des créances bancaires et familiales, de 71 333,11 euros. Il a été indiqué que ‘M. [N] autorise Maître [O] à verser la somme de 71’333,11 euros à Mme [V] à l’effet de désintéresser cette dernière de sa créance à due concurrence.’

Mme [V] s’est prévalue d’une créance d’un montant de 110’312,50 euros (soit 625 000 euros x 17,65%) à l’égard de M. [N].

Par acte d’huissier du 23 août 2021, Mme [V] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [N] auprès de la société (SA) HSBC France, en exécution de l’acte notarié contenant état liquidatif et convention d’indivision du 27 juillet 2010, pour une somme totale de 98 934,54 euros, se décomposant ainsi : principal de créance (74 645,95 euros), intérêts acquis au taux annuel de 4,50% (23 513,49 euros), frais d’exécution TTC (51,07 euros), frais de la procédure (sauf à parfaire ou à diminuer, 284,49 euros), coût de l’acte TTC (439,54 euros).

Le 31 août 2021, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [N] par dépôt à l’étude.

Le solde du compte objet de cette mesure d’exécution a été appréhendé, à hauteur de 2 589,13 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.

Par acte d’huissier du 28 septembre 2021, ne se reconnaissant pas débiteur des sommes qui lui étaient réclamées, M. [N] a fait assigner Mme'[V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers en mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2021, subsidiairement à son cantonnement à la somme principale de 38.979,39 euros.

En défense, Mme [V] a soulevé la nullité de l’assignation pour vice de forme et sous réserve d’une régularisation, M. [N] n’ayant pas indiqué sa profession. Elle a conclu au débouté des demandes de M. [N] en l’absence de prescription de la créance et à la validation de la saisie-attribution du 23 août 2021.

En cours de délibéré, par courriel du 29 mars 2022, en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a demandé aux parties d’indiquer le sort des parts de la SARL Moulin [Localité 10] au terme des opérations de partage.

Par courriel du 12 avril 2022, M. [N] a fait valoir qu’il résultait de la consultation du Kbis, que la SARL Moulin [Localité 10] avait fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 juin 2013, puis d’une radiation le 16 janvier 2014.

Par courriel du 14 avril 2022, Mme [V] a indiqué qu’elle ne savait pas ce qu’était devenue la somme de 80 000 euros mais qu’elle n’avait pas été attribuée, émettant l’hypothèse que cette somme avait été absorbée par la masse passive, après la vente du bien immobilier pour un prix total moins élevé que sa valeur estimée sur l’état liquidatif.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :

– constaté qu’il n’est pas valablement saisi de la prétention tendant à l’annulation de l’assignation du 28 septembre 2021,

– débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2021,

– cantonné les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 38 979,39 euros en principal,

– débouté M. [N] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] à verser à Mme [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] aux dépens,

Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [V] divorcée [N] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a cantonné les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 38 979,39 euros en principal ; intimant M. [N].

M. [N] a formé appel incident.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevable dans les dernières conclusions remises le 17 janvier 2023 par Mme [V], la demande de confirmation du jugement en ses autres chefs que celui faisant l’objet de son appel principal, relatif au cantonnement de la saisie ; a rejeté la demande de M.'[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.

Mme [V] et M. [N] ont conclu.

Une ordonnance du 3 avril 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [V] sollicite de la cour qu’elle :

-la dise et juge recevable et bien fondée en son appel,

– infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers en date du 12 mai 2022 en ce qu’il a cantonné les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 38 979,39 euros en principal,

statuant à nouveau,

– fixe les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 74 645,95 euros en principal,

– condamne M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [N] sollicite de la cour qu’elle :

vu l’article 2224 du code civil,

vu l’article 2236 du code civil,

– déclare Mme [V] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions,

– l’en déboute,

– le déclare à l’inverse recevable et bien fondé en son appel incident,

y faisant droit,

– infirme le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :

* débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2021,

* cantonné les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 38 979,39 euros en principal,

* débouté M. [N] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [N] à verser à Mme [V] une somme de 1’500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [N] aux dépens ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

– ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [V] le 23 août 2021,

à titre subsidiaire,

– cantonne les causes de la saisie-attribution du 23 août 2021 à la somme de 19 489,69 euros en principal, outre intérêts postérieurs au 23 août 2016,

en toute hypothèse,

– condamne Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– condamne Mme [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute Mme [V] du surplus de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe’:

– le 31 mars 2023 pour Mme [V],

– le 30 mars 2023 pour M. [N].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la créance :

Partant de la constatation de ce qu’aux termes du procès-verbal de saisie attribution, celle-ci a été faite non pas en vertu du jugement d’homologation de l’état liquidatif du 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance d’Angers mais uniquement de l’acte notarié du 27 juillet 2010 contenant état liquidatif et convention d’indivision, ce dont il déduit que s’applique la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil de sorte que la créance de Mme [V] se trouverait prescrite depuis le 13 octobre 2019, soit cinq ans après la vente du dernier lot permettant de connaître le prix total de vente de l’ensemble immobilier indivis, M. [N] soutient que le juge de l’exécution ne pouvait pas, comme il l’a fait, retenir que la prescription applicable était la prescription décennale prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution en retenant que l’acte liquidatif homologué a, par application de l’article 279 du code civil, la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Si en vertu de l’article R.’211-1 2°du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et que, dans le cas présent, l’acte de saisie mentionne que la saisie est pratiquée en vertu d’un ‘acte notarié exécutoire’ du 27 juillet 2010 comportant état liquidatif dressé par notaire, il n’en reste pas moins qu’indépendamment de la régularité formelle de l’acte de saisie qui n’est d’ailleurs pas discutée, l’état liquidatif en vertu duquel la saisie a été opérée a été homologué par une décision judiciaire rendue le 25 janvier 2011 ayant force exécutoire, de sorte que l’exécution de la créance due en vertu de cet acte suit, pour la prescription, le régime prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1°de l’article L. 111-3 du même code, à savoir, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L’état liquidatif fixe la créance de Mme [X] [V] à une somme calculée en fonction du prix de la future vente de la propriété située à [Localité 8], [Localité 10], de sorte que le délai de prescription, en application du texte précité, n’a pu commencé à courir qu’au jour de la vente du dernier lot, soit le 13 octobre 2014, permettant de connaître l’assiette de la créance en cause.

Il s’ensuit que le premier juge ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a retenu que la prescription décennale n’était pas acquise au jour de la dénonciation de l’acte de saisie, le 31 août 2021.

Sur le montant de la créance de Mme [V]

Le juge de l’exécution a cantonné les causes de la saisie-attribution à la somme de 38 979,39 euros correspondant à ce que M. [N] reconnaissait devoir. Pour ce faire, il a considéré que la créance de Mme [V] devait s’analyser comme une créance contre l’indivision et non pas contre M. [N], de sorte que ce dernier ne devait en supporter la charge que pour moitié, après avoir relevé que l’état liquidatif fait apparaître que ladite créance résulte du financement personnel par Mme [V] de travaux de réhabilitation dans le bien immobilier indivis, après compensation avec une créance d’industrie reconnue à M. [N].

Mme [V] conteste cette appréciation en soutenant que la clause de l’état liquidatif est parfaitement claire en ce que sa créance d’un montant de 110 312,50 euros, correspondant à 17,65 % du prix de vente de l’ensemble immobilier, est bien une créance contre M. [N] et non contre l’indivision, ainsi que cela ressort d’une lettre du notaire rédacteur de l’acte qu’elle produit pour la première fois en appel, lequel en tant que rédacteur de l’acte, est, selon elle, le mieux placé pour connaître la commune intention des parties et le sens des stipulations contenues dans l’acte authentique. De plus, elle souligne qu’à aucun moment de la procédure de première instance, M. [N] n’a contesté être le débiteur de cette somme et que c’est le juge de l’exécution qui a, de lui-même, soulevé cette question.

M. [N] estime que le premier juge a justement rétabli la nature de la créance revendiquée, conformément aux dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil aux termes duquel ‘Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés’, de sorte que, ne s’agissant que d’une créance sur l’indivision, la somme de 110 312,50 euros doit être divisée par moitié pour déterminer ce qu’il reste devoir à Mme [V], et qu’en tenant compte d’une somme de 35 666,56 euros correspondant à sa quote part du disponible déjà remise à Mme [V], le solde de sa dette envers Mme [V] ne serait que de 19 489,69 euros.

La clause relative à la créance de Mme [V] énonce, d’abord, la cause de la créance de chacun des époux faisant ressortir qu’il s’agit de créances contre l’indivision s’agissant, pour Mme [V], du financement des travaux de réhabilitation des bien indivis et pour M. [V], du fait qu’il a exécuté lui-même des travaux sur ces biens, avant de retenir qu’après compensation entre ces deux créances, les parties s’accordent pour reconnaître un reliquat de créance au profit de Mme [V] qu’elles conviennent de fixer à une somme forfaitaire représentant 17,65 % du prix de la vente de la propriété [Localité 10] à [Localité 8], sans préciser si la créance ainsi fixée est une créance de Mme [V] contre M. [N] ou contre l’indivision, ce qui ne résulte pas nécessairement du fait que les créances compensées étaient des créances de chacun des époux contre l’indivision dès lors que la créance de Mme [V] ainsi fixée s’inscrit dans l’état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les indivisaires de sorte que la créance reconnue à Mme [V] peut finalement être une créance contre son co-indivisaire. Ainsi, la clause relative à la créance de Mme [V] comporte une ambiguïté qui conduit à devoir rechercher, en application de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la commune intention des parties, laquelle apparaît non seulement à travers la position de M. [N] en première instance qui, dans le calcul de ce qu’il restait devoir si la prescription était écartée, déduisait le premier paiement intervenu de l’intégralité de la créance en ne demandant qu’un cantonnement à la somme de 38 979,39 euros en principal, ce qui vaut reconnaissance implicite et non équivoque de ce que la totalité de la créance était à sa charge, mais également dans la lettre que le 3 août 2021 le notaire rédacteur, Maître [O], a écrite à Mme [V] aux termes de laquelle : ‘(…) Cette propriété a été vendue 625.000 €. En conséquence, votre créance s’élevait à 110.312,50 €. Lors de la dernière vente du 13 octobre 2014, le disponible après remboursement des prêts s’élevait à 71.333,11 €. Ce disponible revenait à chacun de vous pour moitié (proportion d’acquisition en 1996) mais Monsieur [N] m’a autorisé à vous verser la totalité de ce montant. Sa dette a donc été diminuée de (71.333,11 € x 1/2) 35.666,55 €. Sans autre versement, il resterait vous devoir 74.645,95 euros (outre les intérêts au taux annuel de 4,50%). Vous pouvez vous rapprocher d’un huissier pour les formalités de recouvrement de votre créance.’ Il en ressort que les parties ont voulu que la créance de Mme [V] soit intégralement supportée par M. [N].

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a cantonné les causes de la saisie-attribution, lesquelles doivent être fixées à la somme de 74 645,95 euros en principal.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement sur les dépens et l’indemnité allouée à Mme [V] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.

M. [N], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il cantonne les causes de la saisie-attribution ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Valide la saisie-attribution pour la somme de 74.645,95 euros en principale, outre les frais et intérêts.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] aux dépens d’appel.

Condamne M. [N] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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