Saisie-attribution : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/07820

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Saisie-attribution : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/07820

28 mars 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/07820

N° RG 22/07820 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUCG

Décision

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la COUR D’APPEL DE LYON

Au fond

du 09 novembre 2022

RG : 22/02970

ch8

Société EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT

C/

Société SUD ARCHITECTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Mars 2023

DEMANDEUR AU DEFERE :

La Société EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial GROUPE [U] [G], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro

397 914 988, dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Localité 5] ;

Société en liquidation amiable, le siège de la liquidation étant fixé au [Adresse 2], domicile du liquidateur ;

Prise en la personne de son liquidateur, Maître [U] [G], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

DÉFENDERESSE AU DEFERE :

Société SUD ARCHITECTES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023

Date de mise à disposition : 28 Mars 2023

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Suivant déclaration du 22 avril 2022, la société Euro Promotion Développement représentée par son liquidateur amiable [U] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2021 qui l’a condamnée à payer à la société Sud Architectes la somme en principal de 171.496,80 € avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts et les dépens.

L’affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour.

Par conclusions d’incident, la société Sud Architectes a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de cette déclaration d’appel et déclarer la société Euro Promotion Développement irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir et pour tardiveté et enfin écarter des débats diverses pièces.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon a :

– déclaré irrecevable la demande de la société Sud Architectes aux fins d’écarter les pièces 7 et 8 de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– débouté la société Sud Architectes de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d’appel de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– débouté la société Sud Architectes de son exception d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité du liquidateur amiable,

– fait droit à l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et déclaré l’appel interjeté le 22 avril 2022 par [U] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Euro Promotion Développement, irrecevable comme tardif,

– condamné la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable aux entiers dépens de l’incident et d’appel,

– condamné la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société Sud Architectes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

– débouté la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Par requête du 21 novembre 2022, la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [G] a déféré cette ordonnance à la cour.

Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.

Au terme de sa requête, la société Euro Promotion Développement demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes et la dire bien-fondé dans ses moyens, fins et prétentions ;

en conséquence,

– infirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 en ce que :

– elle a fait droit à l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et déclaré

l’appel interjeté le 22 avril 2022 par [U] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Euro Promotion Développement irrecevable comme tardif,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident et de l’appel,

– l’a condamnée à payer à la société Sud Architectes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

– l’a déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,

et, statuant à nouveau,

– juger recevable son appel interjeté le 20 avril 2022,

– débouter la société Sud Architectes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Sud Architectes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 pour le surplus, en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable la demande de la société Sud Architectes d’écarter les pièces 7 et 8 de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– débouté la société Sud Architectes de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d’appel de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– débouté la société Sud Architectes de son exception d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité du liquidateur amiable,

en tout état de cause,

– condamner la société Sud Architectes à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du déféré, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la société Sud Architectes demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 en ce qu’elle :

– l’a déboutée de sa demande aux fins de nullité de la déclaration d’appel de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– l’a déboutée de son exception d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité du liquidateur amiable,

et, statuant à nouveau,

in limine litis,

– prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 22 avril 2022 de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

à titre principal,

– prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable,

– confirmer l’ordonnance du 9 novembre 2022 en ce qu’elle :

– a fait droit à l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et déclaré

l’appel interjeté le 22 avril 2022 par [U] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Euro Promotion Développement, irrecevable comme tardif,

– a condamné la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable aux entiers dépens de l’incident et d’appel,

– a condamné la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

– a débouté la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,

en tout état de cause,

– débouter la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable de l’intégralité de ses demandes, principales et accessoires,

– condamner la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ordonnance déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a refusé d’écarter des débats les pièces 7 et 8, étant constaté que les dites pièces, numérotées 15 et 16 dans le cadre de la présente instance, correspondent à deux procès-verbaux d’assemblée générale des 8 septembre 2017 et 16 septembre 2020 par lesquels l’assemblée générale de la société Euro Promotion Développement a demandé au liquidateur de poursuivre le contentieux en cours jusqu’au jugement complet et définitif.

1° sur la demande de nullité de la déclaration d’appel et l’absence de qualité pour agir :

La société Sud Architectes soutient que la déclaration d’appel est atteinte d’une nullité de fond et fait valoir que :

– le liquidateur amiable de la société Euro Promotion Développement n’était pas en fonction à la date de la déclaration et ne pouvait donc la représenter,

– en effet, les fonctions de liquidateur de Mr [G] ont pris fin en 2017, faute de renouvellement de ces fonctions dans des conditions régulières,

– les procès-verbaux produits par l’appelante l’ont été pour les besoins de la cause et n’ont pas de valeur probante, et ce alors même qu’ils n’ont donné lieu à aucune mesure de publicité pour les rendre opposables aux tiers,

– ainsi, et les fonctions du liquidateur ayant pris fin le 24 octobre 2017, soit trois ans après sa désignation initiale, le liquidateur amiable ne disposait d’aucun pouvoir et donc d’aucune qualité à agir, ce qui rend l’appel de la société Euro Promotion Développement irrecevable comme dépourvu d’une qualité à agir.

La société Euro Promotion Développement représentée par son liquidateur conclut à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a écarté la nullité de la déclaration d’appel et fait valoir que :

– désigné en qualité de mandataire liquidateur selon un procès-verbal d’assemblée générale du 24 octobre 2014, Mr [G] a vu son mandat renouvelé par les procès-verbaux du 8 septembre 2017 et du 16 septembre 2020, puis encore en septembre 2021 et en septembre 2022,

– cette désignation lui confère tout pouvoir pour agir au nom de la société et il importe peu que sa nomination n’ait pas fait l’objet d’une publication.

Sur ce :

Il n’est pas contestable que la société Euro Promotion Développement qui était partie au procès devant le tribunal de commerce de Lyon et a relevé appel d’un jugement rendu par cette juridiction qui l’a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de la société Sud Architectes justifie d’une qualité à agir, la société Sud Architectes opérant semble-t-il à ce sujet, une confusion entre le défaut de pouvoir du représentant et la qualité à agir qui ne peut concerner que la partie elle même, à savoir la société Euro Promotion Développement.

En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une nullité de fond.

Par ailleurs, selon l’article L 237-21 du code du commerce, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans mais ce mandat peut toutefois être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.

En l’espèce, selon l’extrait K bis versé aux débats, la société Euro Promotion Développement a été dissoute à compter du 24 octobre 2014 et Mr [U] [G] a été nommé en qualité de liquidateur.

Si en application de l’article L 237-21 sus rappelées, le mandat du liquidateur prend fin à l’expiration du délai de trois ans sauf décision de renouvellement régulier, il convient en l’espèce de relever que Mr [G] es qualité de liquidateur verse aux débats deux procès-verbaux de l’assemblée générale de la société en date des 8 septembre 2017 et 16 septembre 2020 ayant eu pour effet de renouveler son mandat à deux reprises.

Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, ces procès-verbaux constituent l’apparence d’une réalité d’une prorogation régulière des fonctions de liquidateur judiciaire et aucun élément ne permet d’affirmer que ces documents ont été constitués pour les besoins de la cause, la cour observant d’ailleurs que le procès-verbal du 16 septembre 2020 avait déjà été produit pour une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de créteil du 25 mars 2022 soit antérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, le liquidateur d’une société est habilité dés sa nomination à la représenter en justice peu important que cette nomination n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés.

Il est donc justifié, à la date de la déclaration d’appel, d’un pouvoir de Mr [U] [G] pour représenter la société Euro Promotion Développement en justice et l’ordonnance déférée est maintenue en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de fond soulevée par la société Sud Architectes.

2° sur irrecevabilité pour tardiveté de l’appel :

La société Euro Promotion Développement soutient que :

– le conseiller de la mise en état s’est prononcé sur la question de la régularité de la signification du jugement alors que cette question avait été définitivement tranchée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 avril 2022,

– il s’est basé sur une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022 dont il a sollicité la production après clôture des débats sans inviter les parties à en débattre et respecter le principe du contradictoire,

– en tout état de cause, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil est exécutoire par provision, l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président s’attachant aux seuls effets de cet arrêt d’exécution provisoire et donc à l’annulation de la saisie attribution, mais cette décision ne suspendant pas la nullité de la signification du jugement,

– en outre, la suspension de l’exécution provisoire ne serait que provisoire,

– les diligences de l’huissier ont en outre été insuffisantes comme l’a justement retenu le juge de l’exécution de Créteil car il aurait du se rapprocher du liquidateur amiable dont l’adresse était mentionnée au K bis.

La société Sud Architectes conclut de son côté à la tardiveté de l’appel et fait valoir que :

– le jugement a été signifié par exploit d’huissier en date du 24 mars 2021 et la société Sud Architectes disposait donc d’un délai jusqu’au 24 avril 2021 pour interjeter appel de sorte que son appel intervenu le 22 avril 2022 est irrecevable comme ayant été formé hors délai,

– la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui a prononcé la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2021 n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et un appel est d’ailleurs en cours devant la cour d’appel de Paris,

– la signification du jugement qui est intervenue au lieu de l’établissement de la société est régulière et la société Euro Promotion Développement n’est pas fondée à soutenir que la signification aurait du être opérée entre les mains du liquidateur amiable,

– l’huissier n’avait pas d’obligation de rechercher l’adresse du liquidateur amiable dés lors que la société Euro Promotion Développement ne l’avait jamais informée d’un renouvellement régulier du mandat du liquidateur amiable, qu’elle s’est en effet affranchie de toute publicité et qu’elle a agi au contraire, comme une société qui n’était pas en liquidation amiable puisqu’elle n’a jamais fait mention de sa liquidation sur l’ensemble des actes et documents qui lui ont été adressés et que Mr [G] lui a déclaré agir en qualité de président de la société.

Sur ce :

L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et l’article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, par un jugement en date du 15 avril 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans le dispositif de sa décision a prononcé la nullité de la signification en date du 24 mars 2021 du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021.

En statuant ainsi, le juge de l’exécution a tranché la contestation dont il était saisie et qui visait à obtenir l’annulation de la saisie attribution dont la société Euro Promotion Développement faisait l’objet mais également l’annulation de la signification du jugement pratiquée le 24 mars 2021.

Ce jugement est donc revêtu de l’autorité de chose jugée qui n’a pas été remise en cause par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, cette décision ayant seulement eu pour effet d’affecter le caractère exécutoire de plein droit de la décision de première instance.

L’autorité de chose jugée s’attachant à ce jugement en ce qu’il a annulé la signification du jugement interdit à l’intimé de s’en prévaloir à l’appui de sa demande en irrecevabilité de l’appel.

La cour observe au demeurant que l’huissier qui a signifié le jugement le 24 mars 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne justifie pas avoir accompli les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte comme l’exigent les dispositions de ce texte.

Il s’est en effet contenté d’effectuer une tentative de signification auprès de la société Euro Promotion Développement et non pas à la personne de son liquidateur et fait état dans ses diligences de recherches auprès du registre du commerce alors que la simple lecture de ce document lui révélait l’existence d’une dissolution de la société depuis 2014 ainsi que l’identité du liquidateur en la personne de Mr [U] [G] et son adresse de sorte qu’il aurait du tenter de signifier le jugement au liquidateur.

La société Euro Promotion Développement qui n’a pas eu connaissance du jugement par cet acte de signification justifie d’un grief susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de signification.

En l’absence d’autre signification, le délai d’appel n’a pas couru.

Il convient par conséquent de ne pas maintenir l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable et de juger cet appel recevable.

L’équité commande en l’espèce d’allouer à la société Euro Promotion Développement la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Maintient l’ordonnance déférée rendue le 9 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon en ce qu’elle a débouté la société Sud Architectes de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de la société Euro Promotion Développement prise en la personne de son liquidateur amiable et de son exception d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité du liquidateur amiable,

Dit n’y avoir lieu à maintenir l’ordonnance déférée pour le surplus

statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société Sud Architectes tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mr [G] es qualité de liquidateur amiable de la société Euro Promotion Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021 et déclare le dit appel recevable.

Condamne la société Sud Architectes à payer à la société Euro Promotion Développement pris en la personne de son liquidateur amiable, Mr [U] [G], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus amples ou contraires.

Condamne la société Sud Architectes aux dépens du déféré.

Le greffier, Le Président,

 


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