Saisie-attribution : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01275

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Saisie-attribution : décision du 28 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01275

28 mars 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/01275

AFFAIRE : N° RG 22/01275 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7TO

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX du 05 Mai 2022 – RG n° 21/00798

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La S.A.R.L. BRIGADE ELECTRONIQUE prise en la personne de son liquidateur amiable [W] [D] [X]

N° SIRET : 504 291 568

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNET, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me Robin STUCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ANCEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] était associé minoritaire à raison de 5 % de la SARL Brigade Electronique.

Courant 2015, de graves dissensions sont apparues entre celui-ci et un autre des associés.

Monsieur [M] a été révoqué de ses fonctions de gérant lors d’une assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2016, puis a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 11 octobre 2016.

S’en sont suivies plusieurs procédures entre les parties.

Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel d’Angers a notamment condamné Monsieur [M] à restituer à la SARL Brigade Electronique diverses sommes indûment perçues par lui au titre des dividendes, de sa rémunération et de son compte d’associé débiteur, pour un total de 287.996,23 €, outre des frais de mandataire ad hoc d’un montant de 4.029,00 €, et des dommages-intérêts.

En exécution de cet arrêt, la SARL Brigade Electronique prise en la personne de son liquidateur amiable, a fait procéder le 22 juillet 2021 a une saisie-attribution en paiement des sommes dues entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, procédure qui a été dénoncée à Monsieur [M] le 28 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 25 août 2021, Monsieur [M] a assigné la SARL Brigade Electronique prise en la personne de son liquidateur amiable devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, un report de paiement de deux ans et subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement du 5 mai 2022, le juge de l’exécution a :

– déclaré valable la saisie-attribution du 22 juillet 2021,

– débouté Monsieur [M] de sa demande de report et de délais de paiement,

– condamné Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 20 mai 2022, Monsieur [M] a formé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, exposant que le juge du contentieux de la protection de Lisieux est saisi d’un recours à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de surendettement qu’il a déposé, il sollicite à titre principal un sursis à statuer.

Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement entrepris, à un report de paiement de deux ans, à l’octroi des plus larges délais de paiement avec imputation des paiements prioritairement sur le capital, avec versements mensuels de 500,00 € et la condamnation de la société Brigade Electronique au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023 la SARL Brigade Electronique prise en la personne de son liquidateur amiable conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité ou à titre subsidiaire au rejet, de la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] et au rejet de l’ensemble de ses demandes.

Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’intimée soutient que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [M] est irrecevable faute d’avoir été soulevée simultanément et avant toute défense au fond comme le prévoit l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu’une exception de procédure soulevée en cours d’instance après la prise de conclusions exposant les prétentions est irrecevable sauf si elle apparaît postérieurement aux conclusions signifiées.

En l’espèce, Monsieur [M] a conclu au fond le 1er juillet 2022.

Ce n’est que dans ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2023 qu’il a pour la première fois sollicité un sursis à statuer en invoquant un recours de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.

La décision de la commission de surendettement est datée du 30 juin 2022 (Cf.Pièce N°7), Monsieur [M] produit un avis de renvoi du tribunal judiciaire daté du 17 novembre 2022, concernant l’examen de son dossier de surendettement.

Il s’en évince que le recours contre la décision de la commission de surendettement est nécessairement postérieur aux premières conclusions sur le fond de Monsieur [M].

Dès lors, sa demande de sursis à statuer est recevable.

En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de surendettement suspend les procédures d’exécution.

Le recours contre la décision de la commission de surendettement ne déroge pas à ce principe de telle sorte qu’une décision de sursis à statuer n’aura aucune incidence sur la procédure de saisie-attribution objet du présent litige.

Par ailleurs, Monsieur [M] ne conteste pas la validité même de la saisie, mais sollicite uniquement un report ou des délais de paiement.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, avant-dire-droit, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer jusqu’à ce que la décision définitive du tribunal judiciaire de Lisieux relative au recours contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [L] [M], soit intervenue,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de la communiquer à la cour,

RAPPELLE que la présente décision de sursis à statuer suspend l’instance et le délai de péremption,

RÉSERVE les dépens.

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22-1275.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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