Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00024

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Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00024

27 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00024

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

N° de Minute : 38/23

N° RG 23/00024 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYSG

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MOULURES DU NORD

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z]

né le 18 Novembre 1970 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 06 mars 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

24/23 – 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Les Moulures du Nord (la société Les Moulures du Nord) a pour activité la fabrication de produits de décoration en bois.

Elle est soumise à la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.

Elle a embauché M. [R] [Z] dans le cadre d’un contrat de qualification pour une durée d’un an du 1er février 1993 au 31 janvier 1994.

La relation de travail s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 1994.

Après plusieurs avertissements, et à compter du 14 mars 2019, M. [Z] ne s’est plus présenté à son poste.

Par requête déposée le 27 janvier 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

La société Les Moulures du nord n’a pas formulé d’observations relatives à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a’:

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à la date du 4 mai 2022′;

– condamné la société Les Moulures du Nord au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49 324 euros brut et 4 932,40 euros brut congés payés y afférents’;

– condamné la société Les Moulures du Nord, au titre du licenciement, au paiement des sommes de’:

* 3 344 euros au titre de l’indemnité de préavis’;

* 334,40 euros au titre des congés payés y afférents’;

* 14 663 euros au titre de l’indemnité de licenciement’;

* 33 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

* 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes’;

– précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal’:

* à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale’;

* à compter de la décision pour toute autre somme’;

– rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois’;

– condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Les Moulures du Nord a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 25 janvier 2023, la société Les Moulures du Nord a fait assigner M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Douai et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile’:

– la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2022′;

– la condamnation de M. [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Elle expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car’:

– le conseil de prud’hommes a considéré à tort que le contrat de travail s’est poursuivi après le 14 mars 2019 alors que M. [Z], en ne se présentant plus à son poste, a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner’;

– il s’est inscrit à pôle emploi et a trouvé un autre emploi le 4 mai 2021.

Elle ajoute que l’exécution provisoire du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives car elle connait des difficultés financières attestées par son expert-comptable.

M. [Z] demande au premier président de’:

– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande la société Les Moules du Nord visant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes’;

– débouter en conséquence la société Les Moulures du Nord de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile’;

24/23 – 3ème page

Reconventionnellement,

– condamner la société Les Moulures du Nord à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la société Les Moulures du nord aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Il convient de préciser que le conseil de prud’hommes de Roubaix n’a retenu que l’exécution l’exécution provisoire de plein droit de sa décision au titre des condamnations au titre du rappel de salaire, des congés payés y afférents et l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement étaient exécutoires de plein droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail dans la limite de 15 048 euros, calculés sur un salaire net mensuel de 1672 euros, tel qu’indiqué dans le jugement, le surplus des condamnations et indemnité d’article 700 du code de procédure civile ne bénéficie pas quant à lui de l’exécution provisoire, laquelle a été écartée par le conseil de prud’hommes qui a limité l’exécution provisoire à celle de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

Certes, l’alinéa 2 du même article dispose que :

‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’

Il est constant que la société Les Moulures du Nord n’a pas formé d’observation pour voir écarter par le juge de première instance l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’elle doit justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

1.1 Sur le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance

La société Les Moulures du nord expose que, par un arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Douai a rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 pour une créance de 41 807,54 euros.

Par ailleurs, la société Les Moulures du Nord indique (déplore) avoir une situation financière particulièrement difficile, dont elle n’a pu prendre connaissance qu’à la clôture de son exercice de 2022.

Elle verse à ce titre une attestation établie par son expert-comptable, confirmant que la société Les Moulures du Nord «’n’est pas en capacité financière d’honorer de nouvelles dettes financières sous peine de se retrouver en état de cessation des paiements’».

Elle démontre ainsi que l’exécution provisoire du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée recevable.

1.2 Sur l’existence de moyens sérieux de réformation

L’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

24/23 – 4ème page

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société Les Moulures du Nord soutient d’une part que M. [Z] a manifesté sa volonté claire et non-équivoque de démissionner, en se contentant d’invoquer son abandon de poste, intervenu le 14 mars 2019.

La société Les Moulures du Nord indique d’autre part avoir procédé au licenciement verbal de M. [Z], en invoquant les propos rapportés par celui-ci, aux termes desquels il lui aurait été suggéré de «’rentrer chez lui’».

Il ne saurait être déduit de cette seule phrase un licenciement devant, au surplus, être en principe notifié par écrit.

Compte tenu de ces éléments, la société Les Moulures du Nord ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Roubaix.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

2. Sur les dispositions annexes

L’équité commande de condamner la société Les Moulures du Nord à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Les Moulures du Nord sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande formée par la société Les Moulures du Nord visant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Roubaix’;

Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Roubaix’;

Condamne la société Les Moulures du Nord à payer à M. [R] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Les Moulures du nord aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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