Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00006

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Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00006

27 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/00006

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

N° de Minute :33/23

N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOV

DEMANDEURS :

Madame [X] [J] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [T]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 06 mars 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

06/23 – 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2003, M. [E] [I] a donné à bail à Mme [Y] [T] un immeuble d’habitation sis [Adresse 6].

Par acte du 24 mars 2010, M. [E] [I] et Mme [X] [J] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer les loyers et une sommation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Par acte du 30 avril 2010, ils ont fait assigner Mme [T] en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance, en expulsion et en condamnation de celle-ci au paiement de loyers et d’indemnités d’occupation.

Par jugement du 24 mars 2011, le tribunal d’instance de Valenciennes a notamment’:

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire’;

– ordonné l’expulsion de Mme [T]’;

– condamné Mme [T] à payer aux époux [I] la somme de 10 523,88 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnité d’occupation au mois de janvier 2011′;

– condamné Mme [T] à payer aux époux [I] une indemnité d’occupation de 593,32 euros à compter du mois de février 2011 jusqu’à libération effective des lieux.

Par arrêt du 2 mai 2013, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la condamnation en paiement des loyers et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et statuant à nouveau, a’:

– débouté les époux [I] de leur demande en paiement des loyers’;

– condamné M. [I] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cet arrêt a été signifié à la requête de Mme [T] à M. [I] le 5 juillet 2013 et à Mme [I] le 8 juillet 2013.

Par actes du 13 septembre 2021, Mme [T], agissant en vertu de l’arrêt du 2 mai 2013, a fait pratiquer des saisies-attribution sur le compte ouvert par Mme [I] dans les livres de la Banque postale et sur le compte ouvert par M. [I] dans les livres du Crédit agricole.

Par acte du 14 septembre 2021, la saisie-attribution du compte bancaire de M. [I] a été dénoncée aux époux [I].

Par acte du 22 septembre 2021, Mme [T] a signifié à la banque postale la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 septembre 2021.

Par ace du 11 octobre 2021, M. [I] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Mme [I] est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment’:

– prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [I] ouvert dans les livres de la banque postale, au motif que seul M. [I] est débiteur de Mme [T] et que l’huissier instrumentaire en a sollicité la mainlevée le 22 septembre 2021′;

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de M. [I] ouvert dans les livres du Crédit agricole au motif que la créance de Mme [T] sur M. [I] est inférieure à la créance de M. [I] sur elle au titre de l’indemnité d’occupation de 593,52 euros due pendant 26 mois du 15 avril 2010 au 28 juillet 2012, et restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard des époux [I]’;

– condamné Mme [T] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts’pour abus de saisie, alors que dans sa motivation le juge a prononcé une condamnation à hauteur de 100 euros pour Mme [I] et de 500 euros pour M. [I] ;

– condamné Mme [T] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à Mme [T] par lettre avec avis de réception signé le 8 octobre 2022.

06/23 – 3ème page

Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 18 janvier 2023, les époux [I] ont fait assigner Mme [T] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa des articles 524 et 957 du code de procédure civile’:

– d’ordonner la radiation de l’affaire n° 22/04909 du rôle de la cour au motif que Mme [T] n’a pas réglé les sommes dues au titre du jugement à savoir 2169,94 euros ( 100 € + 500 € + 1500 € + 13 € + 56,94 €) et n’a pas justifié de la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte de M. et Mme [I] en date du 13 septembre 2021.

– de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner Mme [T] aux dépens.

Ils ont maintenu cette demande par l’intermédiaire de leur avocat à l’audience du 6 mars 2023.

Mme [T] représentée par Maître Laforce demande de débouter les époux [I] de leur demande, au motif qu’elle est dans l’incapacité de régler les causes du jugement étant mère de quatre enfants dont les trois derniers de 12,10 et 9 ans sont encore à charge et qu’elle ne dispose pour vivre que des minima sociaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation’:

L’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l’espèce, les époux [I] ont assigné Mme [T] appelante devant la juridiction du premier président le 18 janvier 2023, alors que l’appel avait été formé le 20 octobre 2022 de sorte que la demande de radiation formulée par les époux [I] apparaît recevable pour avoir été présentée avant l’expiration des délais précités.

Sur la radiation de l’appel’:

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée suivant le jugement du 4 octobre 2022, la présente juridiction notant seulement qu’elle n’a nullement été condamnée à donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 septembre 2021 sur le compte bancaire de M. [I] ouvert dans les livres du Crédit agricole, cette mainlevée ayant été prononcée par le jugement du 4 octobre 2022 qui est exécutoire de plein droit.

Elle indique qu’au regard de sa situation financière et familiale, mère de trois enfants à charge, vivant des minima sociaux, elle n’est pas en capacité de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du 4 octobre 2022.

Elle justifie en effet qu’elle ne perçoit aucun revenu imposable et qu’elle bénéficie de trois parts au niveau fiscal, de sorte qu’elle est dans l’incapacité financière de faire face au paiement de la somme de 2169,94 euros.

En conséquence, il convient de débouter les époux [I] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour les opposant à Mme [T].

06/23 – 4ème page

Sur les dispositions annexes’:

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance et en conséquence les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [E] [I] et Mme [X] [J] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle les opposant à Mme [Y] [T] devant la 8° chambre, section 3 du code de la cour d’appel de Douai,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Déboute M. [E] [I] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de Mme [Y] [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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