Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00048

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Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00048

27 décembre 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00048

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES

ORDONNANCE N° 72 DU 27 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00048 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPOW

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE AU REFERE :

S.A.R.L. ALLIANCE AGENCEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [G] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 08 février 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 mars 2023, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2018, Madame [G] [F] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la société Alliance Agencement.

Par courrier en date du 13 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 28 janvier 2020, Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de faire valoir ses droits.

Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :

– ordonné à la société Alliance Agencement de payer à Madame [G] [F] les sommes suivantes :

*477,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

*1 910,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

*191,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

*11 464,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,

*1 910,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement irrégulier,

*199,94 euros au titre de l’indemnité kilométrique forfaitaire du mois de juin 2019,

*598,07 euros au titre de dommages et intérêts pour les manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles,

*4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Madame [G] [F] du reste de ses demandes,

– débouté la société Alliance Agencement de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire,

– mis les dépens à la charge de la société Alliance Agencement.

Par déclaration en date du 11 mars 2022, la société Alliance Agencement a interjeté appel de cette décision.

Par acte délivré, en date du 20 avril 2022, et dénoncé en date du 26 avril 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société Alliance Agencement pour la somme de 23 049,25 euros.

Le 25 mai 2022, la société Alliance Agencement a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner la main levée de cette saisie-attribution.

Par acte délivré, en date du 31 août 2022, la société Alliance Agencement a, au visa des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, fait assigner, ‘en référé’, devant cette juridiction, Madame [G] [F], aux fins de voir :

– juger recevables ses demandes,

– juger qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation en appel et que l’exécution provisoire du jugement de conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 10 février 2022 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,

– ordonner en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,

et, subsidiairement,

– aménager l’exécution provisoire en désignant tel séquestre qu’il plaira à cette juridiction avec pour mission de recevoir la somme de 19 173,12 euros jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,

en tout état de cause,

– condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 septembre 2022, Madame [G] [F] demande à cette juridiction de débouter la société Alliance Agencement de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions datées du 2 décembre 2022, Madame [G] [F] demande à cette juridiction :

– à titre principal, de dire que la société Alliance Agencement est irrecevable en ses demandes,

– et, à titre subsidiaire, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, la société Alliance Agencement réitère ses prétentions, maintenant sa demande, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire, elle demande à cette juridiction d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 10 février 2022 dans la limite des condamnations ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit, soit pour les sommes suivantes :

– 11 464,38 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,

– 1 910,73 euros à titre d’indemnité de licenciement irrégulier,

– 199,74 euros à titre d’indemnité kilométrique,

– 598,07 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements,

– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, elle demande de l’autoriser à séquestrer la somme de 19 173,12 euros correspondant à l’exécution provisoire facultative à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir et, en tout état de cause, de condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle indique avoir contesté l’acte de saisie-attribution réalisé sur ses comptes bancaires le 20 avril 2022.

Elle considère que le paiement est en conséquence différé, que l’exécution n’est pas consommée et que sa demande de suspension de l’exécution provisoire introduite devant cette juridiction est recevable.

S’agissant des moyens sérieux d’infirmation de la décision rendue en première instance, elle invoque le défaut de motivation des juges pour établir l’existence d’un motif discriminatoire de licenciement.

Elle précise qu’aucun élément ne prouve qu’elle connaissait l’état de grossesse de la salariée au moment de son licenciement.

Elle invoque la réalité des moyens au fond justifiant le licenciement pour faute grave, rappelant les attributions de Madame [G] [F] et son refus d’effectuer les tâches contractuelles.

S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle invoque l’absence de capacités de remboursement de Madame [G] [F] en cas d’infirmation de la décision, précisant que la salariée ne dispose d’aucune liquidité ni patrimoine lui permettant de couvrir le montant de l’exécution provisoire et a des charges mensuelles qui ne lui permettraient pas de la rembourser.

Elle soutient ses prétentions, à titre subsidiaire, en se fondant sur les moyens sérieux exposés au titre de ses prétentions à titre principal : l’existence de moyens sérieux de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives.

S’agissant de sa demande de consignation formulée à titre très subsidiaire, elle indique que Madame [G] [F] n’établit pas que la consignation du montant aurait des conséquences graves sur sa situation financière et qu’un tel aménagement permettrait de garantir les droits du créancier et du débiteur

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, Madame [G] [F] réitère ses prétentions et ajoute, à titre très subsidiaire, une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution.

Elle invoque l’irrecevabilité des moyens de l’employeur tendant à faire valoir le paiement différé en cas de contestation de la saisie-attribution, faisant valoir que le juge de l’exécution n’a pas encore rendu sa décision et que l’annulation de la saisie-attribution n’a pas été décidée.

Elle souligne, s’agissant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et rappelle que les condamnations mises à la charge de la société Alliance Agencement bénéficiant de l’exécution provisoire de droit se rapportent au paiement des sommes suivantes :

– 477,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1 910,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 191,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Elle invoque l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première instance, la société Alliance Agencement, comparante devant le conseil de prud’hommes, n’ayant fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de droit.

Par ailleurs, elle constate l’absence de fondement de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.

Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance en arguant de moyens permettant d’établir l’absence de faute grave prétendument commise par elle ainsi que la connaissance de son état de grossesse par son employeur, motif discriminatoire de son licenciement et considère que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance n’est pas justifié.

Elle précise disposer de capacités de remboursement suffisantes.

Elle constate l’absence de fondement de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire facultative et indique qu’il n’a pas été démontré que l’exécution provisoire de la décision querellée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Alliance Agencement, cette dernière ne justifiant pas d’un motif sérieux pour la priver de la perception immédiate des sommes allouées en première instanc

A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, le conseil de la demanderesse ne répliquant pas aux conclusions de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

S’agissant de la recevabilité, il est, en l’espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 24) de la déclaration d’appel interjeté en date du 11 mars 2022, par son conseil, du jugement du conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 10 février 2022 (pièce n° 23).

Cet appel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° RG 22/00243, n° Portalis DBV7-V-B7G-DNIS.

La chambre sociale de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 240 du 24 novembre 2023.

La première condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d’appel, est devenue, du fait de l’arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

sur les frais irrépétibles et les dépens

            

            En équité, il n’y a pas lieu à application particulière au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

 

      Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

 

          Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel, effectuée par le conseil de la SARL ‘Alliance Agencement’, en date du 11 mars 2022, du jugement du conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 10 février 2022 et l’enregistrement de cet appel au répertoire général de la cour sous le n° RG 22/00243, n° Portalis DBV7-V-B7G-DNIS,

Vu la décision rendue, au fond, par la chambre sociale de la cour sur cet appel, suivant un arrêt n° 240 du 24 novembre 2023,

Déclarons l’action entreprise devenue sans objet,

Disons n’y avoir lieu à application particulière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre décembre 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

 


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