Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/00017

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Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/00017

27 décembre 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
21/00017

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE

ORDONNANCE N° 50 DU 27 DECEMBRE 2023

N° RG 21/00017 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DJR2

Décision déférée à la cour :

DEMANDEURS AU REFERE :

Madame [L] [E] épouse [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELAS JEA AVOCATS avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

Monsieur [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Hubert JABOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 2 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré en date du 5 mars 2021, [L] [E], épouse [X] et [R] [X] ont, au visa des dispositions des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, fait assigner, ‘en référé’, devant cette juridiction, [Y] [H] [G], aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin le 24 novembre 2020.

Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de [Y] [H] [G] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 20 avril 2021, [Y] [H] [G] demande que soit constatée la nullité de l’assignation délivrée pour défaut d’indication dans l’acte de l’avocat représentant la société ‘JEA AVOCATS’.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle invoque l’incompétence de cette juridiction du fait de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de l’appelant.

En tout état de cause, elle sollicite le débouté des requérants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et réclame leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans de nouvelles conclusions en réponse en date du 30 avril 2021, la défenderesse porte à 5 000 € sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Dans des conclusions en réplique successives en date des 28 avril et 26 mai 2021, les requérants réitèrent leurs demandes initiales.

Il n’a pas été conclu à nouveau par la defenderesse.

A l’audience du 2 juin 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

L’existence d’un appel exercé à l’égard du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin le 24 novembre 2020 n’est pas contesté aux débats.

La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 607 du 13 septembre 2021.

La première condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d’appel, est devenue, du fait de l’arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

sur les frais irrépétibles et les dépens

            

            En équité, au regard des circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu à application particulière au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

 

      Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

 

          Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile,

Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour, sur l’appel exercé à l’égard du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin le 24 novembre 2020, suivant un arrêt n° 607 du 13 septembre 2021,

Déclarons l’action entreprise devenue sans objet,

Disons n’y avoir lieu à application particulière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

 


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