Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.447

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.447

23 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.447

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-B

Pourvoi n° J 21-20.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [L] [G],

2°/ Mme [K] [J], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.447 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions,
les 4 et 5 février 2015, la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation à l’audience d’orientation.

2. Un juge de l’exécution a, par jugement du 3 décembre 2015, prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents.

3. La banque ayant fait pratiqué des saisies-attributions sur les comptes M. et Mme [G], ces derniers les ont contestées devant un juge de l’exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M et Mme [G] font grief à l’arrêt de juger que la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit mutuel le 9 mars 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 259.459,24 euros sur le compte PEP n°[XXXXXXXXXX02] devait produire en partie ses effets et permettre l’appréhension de la somme de 133.335,02 euros, alors « que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte, et tous les actes de procédure subséquents, y compris l’assignation à comparaître au jugement d’orientation, de leur effet interruptif de prescription ; qu’en énonçant, pour juger que la créance de la banque n’était pas prescrite, que la prescription avait été interrompue par l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 12 mai 2015 dès lors que cet acte n’avait pas été privé de son effet interruptif et ce, même si le juge de l’exécution avait annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 4 et 5 février 2015, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »

 


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