Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05827

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05827

23 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/05827

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/05827 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNM7

AFFAIRE :

[P] [V] épouse [Z]

C/

[X], [M], [S], [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 22/02568

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.03.2023

à :

Me Justine BACHELET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [P] [V] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177 – Représentant : Me Justine BACHELET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 210

APPELANTE

****************

Monsieur [X], [M], [S], [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244 – Représentant : Me Dominique REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] et M [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995. Il ont eu deux enfants, [D] né le [Date naissance 3] 2002 (20 ans) et [B], né le [Date naissance 5] 2007 (15 ans). Leur divorce a été prononcé par jugement du 15 juin 2020. La procédure de divorce, entamée sur requête du mari du 22 octobre 2014, a donné lieu à plusieurs décisions modificatives des mesures provisoires initialement fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2015, notamment, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2019 qui a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours en faveur de Mme [V] à la somme de 1200 € à compter du 9 avril 2018. Le jugement de divorce du 15 juin 2020, a notamment fixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme de 856 € par mois et par enfant.

Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, dénoncé le 25 février 2022, Mme [V] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [Z] dans les livres de la banque HSBC pour avoir paiement de la somme de 22 299,93 euros sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2019 et du jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020, pour des reliquats de 200 € par mois restant dûs sur le devoir de secours des mois d’avril 2018 à septembre 2020, des pensions alimentaires impayées au titre du devoir de secours d’octobre 2020 à février 2021 et des contributions à l’entretien et l’éducation d'[D] de novembre 2020 à janvier 2022 outre des frais de procédure. 

Statuant sur la contestation de cette saisie introduite par assignation du 8 mars 2022, le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 30 août 2022 a :

déclaré M. [Z] recevable en son action ; 

cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2022 à la somme en principal de 1 316,58 euros outre le coût de l’acte, 

condamné Mme [V] à payer à M. [Z] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 20 septembre 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :

l’accueillir en l’ensemble de ses demandes ;

débouter M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;

In limine litis, 

A titre principal, 

déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de M. [Z] de l’appel interjeté par Mme [V] ;  

A titre subsidiaire :  

en débouter M. [Z] comme étant mal fondée en droit et en fait ;

déclarer recevable l’appel de Mme [Z] interjeté le 20 septembre 2022 ;

Ce faisant, 

infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 en ce qu’il a : 

déclaré M. [Z] recevable en son action ; 

cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2022 à la somme en principal de 1 316,58 euros outre le coût de l’acte ; 

condamné Mme [V] à payer à M. [Z] la somme d’1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

Statuant à nouveau, 

débouter M. [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 18 février 2022 ;

condamner M. [Z] à régler à son épouse la somme de 5 000 euros pour résistance abusive à la saisie-attribution ;

condamner M. [Z] à régler à son épouse la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], intimé, demande à la cour de :

A titre liminaire, 

déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [V] après l’expiration du délai ouvert par l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution ;

A titre infiniment subsidiaire, 

déclarer recevable et bien fondé M. [Z] en ses demandes et y faire droit ; 

déclarer irrecevable et mal fondée Mme [V] en ses prétentions et l’en débouter ; 

confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; 

condamner Mme [V] à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte, sur les fondements des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 février 2023 et le prononcé de l’arrêt au 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l’appel

M [Z], soutenant que l’appel interjeté par Mme [V] plus de 15 jours après la notification par le greffe du jugement du juge de l’exécution par RPVA aux avocats le 30 août 2022, serait tardif, Mme [V] le prétend lui-même irrecevable en vertu des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, faute d’avoir contesté la recevabilité de l’appel devant le président ou le magistrat désigné de la chambre saisie.

Cependant si en vertu de cette disposition les ordonnances rendues par le président ou le magistrat désigné de la chambre saisie sur la recevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal, aucune compétence exclusive n’a été conférée par le texte à ces magistrats, de sorte que si la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été préalablement tranchée avant la clôture de l’instruction, la cour d’appel peut en être saisie ou à défaut, s’en saisir d’office.

Cependant, l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. Cette notification doit être faite par remise au destinataire contre émargement, ou par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le délai d’appel court de sa réception par la partie qui en est destinataire, dont la date est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire selon les prescriptions de l’article 669 du code de procédure civile. La mise à disposition des avocats de la décision par le greffe sur le RPVA, ne fait pas courir le délai d’appel.

Or, Mme [V] démontre (pièces 24 et 25) que le courrier de notification du greffe du 27 août 2022 ne lui a été distribué que le 7 septembre 2022, accusé de réception de la poste faisant foi. L’appel interjeté par déclaration du 20 septembre 2022 est donc recevable.

Sur le cantonnement des causes de la saisie

La saisie contestée du 18 février 2022 visait à obtenir le paiement, outre des frais, des sommes suivantes :

Reliquat devoir de secours (200 € de avril 2018 à septembre 2020):

6000€ dont à déduire 4 683,42€ résultant du fruit d’une précédente saisie attribution

Devoir de secours (1200 € d’octobre 2020 à février 2021) :

6000€

Contribution à l’entretien d'[D] (856 € de novembre 2020 à janvier 2022 :

13 696 €

Pour en cantonner les effets à une somme de 1316,58 €, correspondant au solde restant dû sur le reliquat du devoir de secours jusqu’à septembre 2020, le juge de l’exécution a considéré :

que [D] poursuivant ses études au Royaume-Uni sans que Mme [V] ne démontre qu’il était toujours à sa charge depuis le 8 septembre 2020, la pension alimentaire du père avait cessé du chef de cet enfant à compter de cette date,

que le jugement de divorce du 15 juin 2020 signifié le 5 août 2020, et frappé d’appel par Mme [V] le 3 septembre 2020 uniquement en ses dispositions financières, avait acquis force de chose jugée à la date du certificat de non-appel du 17 septembre 2020, de sorte que le devoir de secours avait pris fin à cette date, privant de fondement les poursuites à ce titre d’octobre 2020 à février 2021.

-En ce qui concerne l’obligation alimentaire du père du chef d'[D]

Mme [V] soutient que le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en supprimant la pension alimentaire de ce chef, seul le juge aux affaires familiales étant compétent pour mettre fin à une obligation alimentaire à la demande du parent débiteur estimant qu’un enfant n’est plus à la charge du parent créancier. Elle conforte sa démonstration en s’appuyant sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2022,qui sur l’appel du jugement du 15 juin 2020, a confirmé au jour où elle a statué, la persistance de l’obligation alimentaire du père à hauteur de 856 €, après avoir rejeté la demande de ce dernier sur ce point.

De son côté, M [Z] soutient que le juge de l’exécution avait bien compétence en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la demande de paiement de la pension alimentaire par Mme [V], ainsi que l’a expressément indiqué la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 septembre 2022 ; que depuis la rentrée de septembre 2020, M. [Z] prend en charge l’intégralité des frais d'[D] dont ses frais d’inscription à l’université en Angleterre, ses frais de logement, de nourriture, et ses loisirs, soit un montant total de 2 293 € par mois ; que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] a été directement versée par M. [Z] entre les mains de son fils ; que Mme [Z], quant à elle, n’apporte aucune preuve d’une quelconque prise en charge des frais d'[D] ; et qu’il n’y a plus aucune raison de verser à Mme [V] une contribution pour l’entretien d’un enfant qui ne réside pas à son domicile et dont elle n’assume plus la charge.

Si l’article L213-6 du code civil donne compétence au juge de l’exécution pour trancher les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, il ne peut par application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Il lui appartient seulement d’en fixer le sens.

Contrairement à l’articulation du moyen de M [Z], la cour d’appel de Paris a seulement rappelé l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à inscrire au titre de la liquidation du régime matrimonial, la créance alimentaire qu’elle allègue et présentement contestée devant le juge de l’exécution, cette créance non encore certaine ne pouvant pas être reçue au plan comptable. Elle n’a en revanche pas renvoyé au juge de l’exécution la connaissance de la question de la persistance de l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant majeur [D].

Le jugement du 15 juin 2020 prévoit l’obligation alimentaire du père sur les enfants dans les termes suivants :

Fixe à 856 € par mois et par enfant la contribution que doit verser M [Z] toute l’année, à Mme [V],

Condamne M [Z] à verser cette somme,

Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.

Le premier juge a déduit du fait que [D] était parti poursuivre ses études au Royaume-Uni, qu’il n’était plus à la charge de sa mère et qu’ainsi la contribution n’était plus due depuis le 8 septembre 2020. Or, le titre ne prévoit pas des conditions cumulatives mais alternatives. Dès lors que l’enfant majeur poursuit des études et même si elles le conduisent à ne plus vivre au domicile du parent créancier de la pension alimentaire, le principe de l’obligation alimentaire du parent débiteur demeure. C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la contribution de M [Z] n’était plus due, « peu important que la suppression de la pension n’ait pas été formellement sollicitée judiciairement ». Tant que l’une des conditions demeurait remplie, il appartenait au père de faire juger par un juge aux affaires familiales que lui seul contribuant à l’entretien de l’enfant majeur et pourvoyant à tous ses besoins il convenait de supprimer la pension alimentaire versée à la mère du chef de [D], ou qu’il convenait de l’autoriser à verser le montant de la pension directement entre les mains de l’enfant, à défaut d’accord des parents sur son sort. C’est d’ailleurs très exactement l’objet d’un des chefs de l’appel incident de M [Z] contre le jugement du 15 juin 2020, sa prétention sur ce point dans le dernier état de ses conclusions tendant à ce que sa contribution soit réduite à 450 € par mois et à ce qu’il soit autorisé à verser directement cette somme entre les mains d'[D]. L’arrêt du 15 septembre 2022 a rejeté cette prétention. M [Z] ne peut utilement dans la présente procédure justifier ce chef de l’arrêt par la circonstance qu’il aurait conclut pour la dernière fois le 14 décembre 2021, et qu’il n’aurait pas actualisé ses pièces au regard de la situation et des frais liés à l’entretien d'[D]. La seule juridiction qui pouvait statuer sur ce point l’a fait, et il n’appartient pas à la cour en appel de la décision du juge de l’exécution, d’y revenir.

Par conséquent, la saisie était bien fondée en ce qu’elle portait sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation d'[D] de novembre 2020 à janvier 2022.

-En ce qui concerne le devoir de secours 

Mme [V] reproche au premier juge une erreur de droit pour avoir considéré que le devoir de secours n’était plus dû à compter du 17 septembre 2020, date d’un certificat de non appel fixant celle à laquelle le divorce serait devenu définitif. Selon elle un certificat de non-appel communiqué à tort par le greffe de la cour ne confère pas son caractère définitif au divorce, qui n’a pu être acquis, à défaut d’acquiescement au divorce, qu’à la date des conclusions de l’intimé fixant l’objet du litige, selon une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation. En l’espèce, M [Z] a notifié ses premières conclusions d’intimé le 1er mars 2021, sans étendre l’appel au principe du divorce qui est donc devenu définitif à cette date, de sorte que la saisie diligentée pour avoir paiement de la pension alimentaire d’octobre 2020 à février 2021 était bien fondée.

M [Z] conclut à la confirmation du jugement et de sa motivation, en y ajoutant que n’étant pas créancier du devoir de secours, il n’avait aucun intérêt à faire durer les effets du divorce jusqu’à la date de ses conclusions. Selon lui c’est à la date de la déclaration d’appel du 3 septembre 2020 que le devoir de secours a définitivement cessé.

Ceci étant exposé, en vertu de l’article 260 du code civil, les effets du divorce se produisent à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée, c’est-à-dire à la date à laquelle il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif.

Le premier juge ne pouvait donc pas fixer cet effet à la date du certificat de non-appel dressé par le greffier de la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2020, dès lors qu’il s’agissait d’un certificat de non-appel général. Au demeurant, Mme [V] fournit l’attestation du greffier en charge du greffe civil central de la cour d’appel de Paris reconnaissant que ce certificat a été émis par erreur, au regard de la déclaration d’appel du 3 septembre 2020.

Seul un certificat de non appel limité au prononcé du divorce sur acquiescement de M [Z] sur ce point aurait eu pour effet de conférer à cette date la force de chose jugée au jugement de divorce et de faire cesser les mesures provisoires entre époux, mais ce n’est manifestement pas la délivrance d’un tel certificat qu’il a réclamé au greffe central.

M [Z] a signifié le jugement du 15 juin 2020 à Mme [V] le 5 août 2020, ce qui a ouvert un délai d’appel jusqu’au 5 septembre 2020. Mme [V] a interjeté un appel expressément limité aux conséquences financières du divorce. Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de M [Z], il ne s’agissait de toutes façons pas d’un chef du jugement qu’elle pouvait critiquer. M [Z] le pouvait quant à lui, en étendant l’effet dévolutif de l’appel limité de Mme [V], au moyen d’un appel incident. En application de l’article 909 et de l’article 910-1 du code de procédure civile, son délai pour faire appel incident du chef du prononcé du divorce expirait 3 mois après la notification des premières conclusions de l’appelante, et ce sont les premières conclusions de l’intimé déposées dans ce délai qui fixent l’objet du litige. Il résulte donc de l’application combinée de ces dispositions avec celles de l’article 260 du code civil, que lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile. En l’espèce, elles sont du 1er mars 2021.

Par conséquent, la saisie était bien fondée en ce qu’elle portait sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours d’octobre 2020 à février 2021.

Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a cantonné la saisie à la somme de 1316,58 € correspondant au solde restant dû au titre du devoir de secours d’avril 2018 à septembre 2020, après déduction du fruit d’une précédente mesure de saisie attribution du 3 juin 2021 qui a produit effet à hauteur de 4683,42 € . La saisie devait être validée pour son entier montant, et à défaut d’abus de Mme [V], elle ne pouvait pas être condamnée à une somme de 1€ symbolique en réparation d’une saisie abusive. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et M [Z] débouté de ses contestations et prétentions.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] pour résistance abusive

Mme [V] fonde sa demande sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui donne le pouvoir au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Elle reproche à M [Z] d’être coutumier de l’inexécution des décisions de justice, alors qu’il a les moyens de le faire, si l’on en juge par les avis d’imposition qu’elle verse aux débats. Il n’a jamais procédé à la revalorisation des pensions alimentaires, n’a toujours pas réglé sa prestation compensatoire résultant de l’arrêt du 15 septembre 2022, ni les dommages et intérêts qui lui ont été accordés, la contraignant à diligenter des saisies qu’il conteste systématiquement.

M [Z] y oppose que c’est Mme [V] qui est de mauvaise foi en tentant de se faire payer une contribution pour leur fils dont elle sait pertinemment qu’elle n’expose plus de frais pour lui.

Cependant, M [Z] ayant obtenu gain de cause auprès du premier juge qui a admis le bien-fondé de ses contestations, il ne peut pas être jugé que sa résistance était abusive au titre de la contestation de la seule mesure qui ait été soumise au juge de l’exécution. Son comportement relatif à d’autres titres exécutoires ou d’autre mesures de saisies n’entre pas dans les prévisions des articles L121-3 précité et L213-6 du code de l’organisation judiciaire. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, il supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme [V] la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable ;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M [X] [Z] de toutes ses contestations relatives à la saisie attribution pratiquée le 18 février 2022, et dénoncée le 25 février 2022, dans les livres d’HSBC pour avoir paiement de la somme de 22 299,93 euros ;

Dit qu’il n’y avait pas lieu d’en donner mainlevée ;

Déboute M [X] [Z] de toutes ses demandes ;

Déboute Mme [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M [X] [Z] à payer à Mme [P] [V] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [X] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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