Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01691

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01691

23 mars 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/01691

N° RG 22/01691 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCU7

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00127

TRIBUNAL JUDCIAIRE DU HAVRE – ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT du 26 Avril 2022

APPELANTS :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. NORMAND-ICE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Madame [M] [W]

née le 17 Août 1955 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 décembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 14 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023 puis prorogée au 23 mars 2023.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 23 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 31 mars 2017, Mme [G] a donné à bail commercial à compter du 1er avril 2017 à la SAS Normand Ice un kiosque construit en dur avec toit en tuiles (activité de glacier, confiseur, crêpier) situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 euros, outre la taxe foncière.

Dans le même acte, M. [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS Normand Ice pour une durée maximum de 18 ans.

Mme [W] a indiqué avoir fait l’acquisition du bien donné en location suivant acte de vente du 28 mai 2019 et, le 21 décembre 2021, elle a fait délivrer à la SAS Normand Ice un commandement visant la clause résolutoire du bail les liant portant sur la somme de 4203 euros.

Le commandement a été dénoncé à M. [O] le 23 décembre 2021.

Mme [W] a saisi en référé la présidente du tribunal judiciaire du Havre, principalement aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner par provision et solidairement avec M. [O] à lui payer la somme de 6 003 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2022.

Par ordonnance du 26 Avril 2022 a, le juge des référés a :

– constaté la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 janvier 2022,

– ordonné l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,

– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 22 janvier 2022 par la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au montant de 1.800 euros et les y condamnent au paiement, à titre provisionnel, à compter de la même date,

– condamné solidairement et en deniers ou quittance, la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [M] [W] la somme provisionnelle de 4.203 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes foncières échus au 21 novembre 2021 inclus, outre, à titre provisionnel, les indemnités d’occupation échues et à échoir à compter du mois de décembre 2021,

– condamné solidairement la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [M] [W] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] aux dépens en ce compris les sommes dues au titre des frais d’acte.

La SAS Normand Ice et M. [O] ont relevé appel de l’ordonnance par déclaration du 20 mai 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.

Par note en délibéré autorisée, Mme [W] a fait parvenir à la cour l’acte authentique de vente de l’immeuble donné à bail passé entre Mme [G] et Mme [W].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Vu les conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Normand Ice et de M. [O] qui demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1244-1 et 1244-3 du code civil,

Vu les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce,

A titre principal,

– prononcer la nullité des assignations en date du 11 mars 2022 ainsi que de l’ordonnance de référé du 26 avril 2022.

A titre subsidiaire,

– infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire du Havre le 26 avril 2022, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l’expulsion de la société Normand Ice et celle de tous occupants de son chef.

Statuant à nouveau,

– suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire jusqu’au complet paiement de la dette locative.

– dire que la dette locative est intégralement réglée et dire que la clause résolutoire ne jouera pas.

En tout état de cause,

– débouter Madame [W] de toutes ses demandes.

– condamner Madame [W] à régler à la société Normand Ice et à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme [W] qui demande à la cour de :

Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,

– rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O]

– confirmer l’ordonnance de référé de Madame le Président du Tribunal Judiciaire du Havre du 26 Avril 2022 en ce qu’elle :

* constate la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 janvier 2022,

* ordonne l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,

* fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 22 janvier 2022 par la SAS Normand-Ice et Monsieur [U] [O] jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au montant de 1.800 euros et les y condamnent au paiement, à titre provisionnel, à compter de la même date,

* condamne solidairement et en deniers ou quittance, la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [M] [W] la somme provisionnelle de 4.203 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes foncières échus au 21 novembre 2021 inclus, outre, à titre provisionnel, les indemnités d’occupation échues et à échoir à compter du mois de décembre 2021,

* condamne solidairement la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [M] [W] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamne solidairement la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] aux dépens en ce compris les sommes dues au titre des frais d’acte. »

– y ajouter la condamnation solidaire de la SAS Normand Ice et Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de la procédure de saisie attribution et d’expulsion.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [W], qui a produit son titre de propriété, a justifié de sa qualité pour agir.

Sur la nullité des assignations et de l’ordonnance de référé soulevée par la SAS Normand Ice et M. [O] :

Exposé des moyens :

La SAS Normand Ice et M. [O] soutiennent qu’ils n’ont pas été destinataires des actes introductifs de la première instance, que l’huissier n’a effectué aucune recherche suffisante lui permettant de procéder à une signification à personne, ne s’est pas plus rendu sur le lieu d’exploitation du commerce à [Localité 8] et qu’ils ont été privés de la garantie procurée par le double degré de juridiction.

Mme [W] soutient que l’huissier instrumentaire s’est rendu sur le lieu du siège social de la SAS Normand Ice et du domicile de M. [O], a obtenu la confirmation de ce que les adresses étaient exactes, n’y a trouvé personne et a procédé aux formalités prescrites par les articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS Normand Ice et M. [O] n’ayant pas comparu devant le premier juge malgré les avis de passage et l’envoi de la lettre d’avis prescrits par ces articles.

Réponse de la cour :

Il résulte des dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile  que le principe est que la signification d’un acte doit être faite à personne, mais que la signification faite à domicile ou en l’étude de l’huissier instrumentaire est régulière lorsque :

– la signification à personne s’avère impossible,

– l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification,

– il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il est fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Les assignations du 11 mars 2022 mentionnent les adresses de la SAS Normand Ice et de M. [O], adresses qui sont identiques à celles figurant sur leurs conclusions et indiquent que l’huissier s’est rendu sur place, qu’il a vérifié sur les deux boites aux lettres que les intéressés y demeuraient effectivement et qu’il a pu constater que personne n’y était présent et ne répondait à ses appels.

L’huissier a dès lors caractérisé l’impossibilité de signifier l’acte à la personne de la SAS Normand Ice et de M. [O] après avoir constaté qu’ils demeuraient effectivement aux deux adresses indiquées étant précisé que le bail comporte une élection de domicile « en leur demeure respective indiquées en tête » de l’acte.

La signification des deux assignations en l’étude de l’huissier instrumentaire a été faite conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et l’huissier mentionne en outre avoir laissé un avis de passage et avoir adressé le courrier prévu à l’article 658 du même code.

L’exception de nullité des deux assignations soulevée par la SAS Normand Ice et M. [O] sera rejetée.

Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance formée par la SAS Normand Ice et M. [O] :

Exposé des moyens :

La SAS Normand Ice et M. [O] soutiennent que :

– lorsqu’ils ont appris l’existence de l’ordonnance entreprise, ils ont pris contact avec leur avocat afin d’acquitter la dette ;

– leur conseil a indiqué à celui de Mme [W] que ses clients souhaitaient apurer la dette mais qu’ils attendaient la signature d’un protocole d’accord ce à quoi le conseil de Mme [W] a indiqué qu’il n’y aurait aucun accord sans paiement préalable de l’arriéré locatif ;

– le 17 juin 2022, le conseil des appelants a indiqué à celui de Mme [W] que la totalité de la somme se trouvait sur son compte CARPA dans l’attente de la signature du protocole ;

– le protocole a été signé mais il n’a pas été suivi d’effet par Mme [W] ;

– l’ordre de paiement est intervenu le 26 octobre 2022 mais Mme [W] a fait diligenter une saisie attribution sur le compte CARPA le lendemain, saisie à laquelle la Mme SAS Normand Ice a acquiescé de sorte qu’il n’existe plus aucun arriéré locatif aujourd’hui ;

– selon les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et 1244-1 et suivantes du code civil, des délais rétroactifs peuvent être accordés de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

– le paiement étant déjà intervenu, la clause doit être suspendue et n’a pas pu jouer.

Mme [W] soutient que :

– la SAS Normand Ice n’a procédé à aucun règlement spontané et ce n’est que par une voie d’exécution que le paiement intégral est intervenu ;

– le dépôt d’une somme sur le compte CARPA du conseil d’une partie n’est pas libératoire à l’égard du créancier de cette partie ;

– la SAS Normand Ice n’allègue l’existence d’aucune circonstance ayant motivé sa défaillance et les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, qui imposent au juge de n’accorder des délais que « compte tenu de la situation du débiteur » ne peuvent dès lors s’appliquer ;

– la SAS Normand Ice n’a pas acquiescé à la saisie attribution.

Réponse de la cour :

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que ‘le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.’

L’article L145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Par acte authentique du 31 mars 2017, l’auteur de Mme [W] a consenti un bail commercial à la SAS Normand Ice et M. [O] s’est porté caution de la société dont il est le gérant à l’égard du bailleur.

Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, Mme [W] a fait délivrer à la SAS Normand Ice un commandement visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 4203 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2021 inclus et ce commandement a été dénoncé à M. [O] par acte d’huissier du 23 décembre 2021.

Selon les propres écritures des appelants qui ne contestent nullement la dette locative alléguée par Mme [W], un virement de 3600 euros a été opéré le 31 juillet 2022.

Il s’ensuit que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa date. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 janvier 2022.

Madame [W] soulève expressément le moyen tiré de ce qu’il n’est aucunement justifié des motifs d’absence de paiement des loyers par la société preneuse et son garant.

Il ressort des divers courriers échangés entre les conseils des parties postérieurement à l’ordonnance entreprise que la SAS Normand Ice entendait régler sa dette, qu’elle ne contestait pas, qu’après la signature par Mme [W] d’un protocole d’accord, et que Mme [W] s’est opposée à tout protocole en l’absence du paiement

La cour constate que la SAS Normand Ice n’a pas indiqué pour quelle raison elle n’a pas réglé spontanément les loyers et les charges dus à son bailleur alors qu’elle disposait des fonds permettant sa libération sans que des délais de paiement soient nécessaires et ce, malgré le moyen qui est expressément soulevé par Mme [W].

Il ressort des pièces n° 14 à 16 de Mme [W] que le paiement intégral est intervenu à la suite d’une saisie attribution diligentée par cette dernière sur le compte CARPA de l’avocat des appelants le 27 octobre 2022, saisie qui n’a pas été contestée par la SAS Normand Ice dans le délai d’un mois, et qui n’a abouti au paiement qu’à la suite de la signification à la CARPA d’un certificat de non-contestation le 7 décembre 2022.

Si le juge peut tenir compte des efforts consentis par le preneur qui apure les causes du commandement y compris postérieurement au mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail, il appartient toutefois au preneur de justifier des circonstances qui ont entraîné sa défaillance.

Le juge ne pouvant accorder des délais, y compris rétroactifs, de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire que « compte tenu de la situation du débiteur » et la SAS Normand Ice ne précisant pas cette situation, les délais sollicités ne peuvent qu’être rejetés.

Par ailleurs, ni la SAS Normand Ice ni M. [O] n’articulant aucun autre moyen d’appel de nature à entraîner l’infirmation de la décision entreprise, celle-ci sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire;

Rejette l’exception soulevée par la SAS Normand Ice et SAS Normand Ice portant sur la nullité des deux assignations du 11 mars 2022 ;

Déboute la SAS Normand Ice et M. [O] de leur demande de délais rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu avec Mme [W] ;

Confirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne solidairement la SAS Normand Ice et M. [O] aux dépens de la procédure d’appel y compris ceux de la procédure de saisie attribution ;

Condamne solidairement la SAS Normand Ice et M. [O] à payer à Mme [W] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

 


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