Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02564

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02564

23 mars 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/02564

N° RG 21/02564 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ4W

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN, ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE du 14 Juin 2021

APPELANTE :

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Marie BOURREL de l’ASSOCIATION VALERY-BOURREL, avocat au barreau de CAEN, plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Maître Béatrice [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés et assistés de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

Société [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2021 à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

M. CAUBET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la SARL Le Rideau Rouge à verser aux époux [M] la somme de 31 790,44 €, outre intérêts et ordonné l’exécution provisoire contre la fourniture par les époux [M] d’une garantie bancaire de 33 000 €. La société Le Rideau rouge a interjeté appel de ce jugement

Par acte du 25 mai 2009, la SARL Le Rideau Rouge a cédé son fonds de commerce à la société La Garçonnière pour le prix principal de 160 000 €. Les parties ont constitué en qualité de séquestre la Selarl [H] Solutions. La SARL Le Rideau Rouge a procédé à sa liquidation amiable. Le 17 juin 2009, les époux [M] ont signifié à la Selarl [H] Solutions une opposition au paiement du prix de vente, pour la somme de 31 790 €, outre frais irrépétibles et répétibles et les intérêts échus.

La liquidation de la SARL Le Rideau Rouge a été clôturée de façon définitive le 9 décembre 2009′;

Les époux [M] ont été réglé des causes de cette opposition en totalité le 10 novembre 2009. L’opposition a été contestée.

Par arrêt du 16 septembre 2010, la cour d’appel de Rouen a statué sur l’appel du jugement du 3 avril 2009 et a condamné la SARL Le Rideau Rouge à verser à chacun des époux [M] la somme de 31 790,44 €, outre intérêts.

Monsieur et Mme [M] ont fait assigner Me [H] et la Selarl [H] Solutions devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir le paiement de la somme de 31 790,44 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal.

Par jugement du 26 mai 2014, le tribunal de Grande Instance de Caen a rejeté la demande des époux [M] à l’encontre de Me [H] mais a condamné la Selarl [H] Solutions, en qualité de séquestre à verser aux époux [M] la somme de

23 754,32 € de dommages et intérêts, outre intérêts de retard.

La Selarl [H] Solutions a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 26 mai 2014 en toutes ses dispositions, débouté les époux [M] de leurs demandes et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [M]. Il a inscrit l’étude de Me [I], huissier chargé de l’exécution de l’arrêt du 3 mai 2016 sur la liste des créanciers pour un montant de 15 270,19 € à titre chirographaire.

Le 25 mars 2021, Me [W], en qualité de liquidateur a rejeté la créance. Le 14 avril 2021, la société MMA a écrit a Me [W] qu’elle était le véritable créancier de M. [M] pour avoir réglé les causes du jugement du 26 mai 2014 en qualité d’assureur de la Selarl [H].

Me [W] a contesté la créance. La société MMA est intervenue volontairement à l’instance devant le juge commissaire. Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge commissaire a rejeté l’admission de la créance déclarée en faveur de la société [I] pour 15 278 €’;

La société MMA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 juin 2021.

La SCP Teboul et Associés, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES’:

Vu les conclusions du 7 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société MMA IARD qui demande à la cour de’:

-infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la déclaration de créance de la SCP [I] en sa qualité de mandataire de la SA MMA.

Statuant à nouveau.

– admettre la créance de la SA MMA pour un montant de 15 316,53 € au passif de Monsieur [E] [M].

– condamner Monsieur [E] [M] représenté par Maître Béatrice [W] à verser à la SA MMA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– débouter Monsieur [M] et Maître [W] de l’intégralité de leurs demandes

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société MMA Assurances soutient que’:

* elle est intervenue volontairement en première instance, de sorte qu’elle a qualité pour interjeter appel de l’ordonnance’;

* elle justifie qu’elle est le véritable créancier de M. [M], la SCP [I] n’étant que l’étude d’huissier chargé du recouvrement de sa créance’; c’est en son nom que la SCP [I] a déclaré la créance à la liquidation de M. [M].

Vu les conclusions du 26 novembre 2021 auxquelles il est revoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [M] et Me [W] es qualité de mandataire judiciaire de M. [M] qui demandent à la cour de

– à titre principal, dire l’appe1 interjeté irrecevable

– à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 14juin 2021

– condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cherrier et Bodineau, Avocats aux offres de droit

Monsieur [M] et Me [W] soutiennent que’:

* la société MMA qui n’est en première instance que l’intervenant au soutient des prétentions de la partie principale n’a pas de droit propre à interjeter appel’;

* la SCP [I] qui est le créancier déclaré ne produit aucun justificatif de sa créance’;

* la société MMA Iard n’a pas déclaré sa créance. Monsieur [G] qui a signé l’acte de ratification n’est pas le représentant légal de la compagnie d’assurances et aucun mandat de délégation n’est produit. Ainsi l’acte de ratification est inopérant.

MOTIFS DE LA DECISION’:

Sur la recevabilité de l’appel’:

Il résulte des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

Il ressort de l’ordonnance du 14 juin 2021, que la société MMA était intervenante volontaire, et que par conclusions, elle a demandé l’admission de sa créance. Elevant ainsi une prétention à son bénéfice, elle est intervenante principale. Il en résulte que la société MMA qui était partie en première instance dispose du droit d’appel. Son appel sera déclaré recevable.

Sur la déclaration de créance’:

Aux termes de l’article L622-24 du code de commerce’: «'(…)La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.’»

Il ressort de la lettre du 25 mars 2021 de Me [W] à la SCP [I] que c’est M. [M] qui a inscrit l’étude d’huissier sur la liste des créanciers pour la somme de 15 270,19 €. Le 25 mars 2021, Me [W] a avisé la SCP [I] de sa proposition de rejet de la créance. Le 31 mars 2021, Me [I] a transmis la lettre du mandataire à la société MMA Iard.

Le 14 avril 2021, dans le délai de trente jours laissé par le mandataire, la société MMA a demandé à Me [W] de valider sa créance à hauteur de 15 316,53€. Cette lettre est signée de M. [G], du service de la «’direction indemnisation Professions libérales’».

Le 17 août 2021, Mme [N] qui disposait d’une délégation pour représenter la société MMA Iard dans toutes actions judiciaires a ratifié la déclaration faite par M. [G].

Il résulte de ces éléments que, même si M. [M] a par erreur omis de porter à la connaissance du mandataire judiciaire que le créancier était la compagnie d’assurances et non l’huissier chargé du recouvrement, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, soit la compagnie MMA Iard. Celle-ci a ensuite adressé sa déclaration de créance le 14 avril 2021 et l’a ratifiée le 17 août 2021.

Sur l’existence de la créance’:

La société MMA Iard produit aux débats’:

– l’arrêt du 3 mai 2016 de la cour d’appel de Caen qui a infirmé le jugement du 26 mai 2014 condamnant la SELARL [H] Solutions à payer la somme de 23 754,32 €’; l’ordonnance du 2 février 2017 qui a radié le pourvoi diligenté contre cet arrêt.

– un procès- verbal de saisie attribution rédigé le 25 mai 2020 par la SCP Teboul et associé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mai 2016, un procès verbal de saisie vente rédigé le 19 juin 2019 par la SELARL d’huissiers [W] et [Y] en vertu de la même décision.

– un courriel du 27 novembre 2020 de M. [M] à Me [I] dans l’affaire référencée 9900037. M. [M] déclare «’ je suis actuellement en redressement. Mon dossier est chez Me [W]. J’ai fourni votre créance je fais le nécessaire afin de régulariser la situation au plus vite’» .

– une lettre de la SCP Teboul et Associés adressée le 1er décembre 2020 à la SA MMA IARD Assurances, lui remettant un chèque de 2 002,44 € dans l’affaire référencée 99000337. Une lettre du 30 novembre 2020 de la SCP [I] et Associés adressant à la société MMA IARD la note de frais dans l’affaire référencée 99000337.

Il ressort de ces éléments que Me [I] a procédé au recouvrement de la somme de 23 754,32 € pour le compte de la société MMA IARD.

Il ressort du décompte de créance adressé le 14 avril 2021 par Me [I] à M. [M] que le solde de sa dette à laquelle s’ajoute les frais irrépétibles (3 000 €) et les frais est de 15 316,53 €.

La société MMA justifie ainsi de l’existence de sa créance à hauteur de

15 316,53 €.

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’admission de la créance déclarée en faveur de la société [I] pour la somme de 15 270,19 € et la créance de la société MMA IARD sera admise à hauteur de 15 316,53 €.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire’;

Déclare recevable l’appel de la société MMA Iard

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’admission de la créance déclarée en faveur de la société [I] pour la somme de 15 270,19 €’;

Admet au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [M] la créance de la société MMA Iard à hauteur de 15 316,53 €’;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions’;

Y ajoutant’;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective’;

Déboute la société MMA Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La greffière, La présidente,

 


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