Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08636

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08636

23 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/08636

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/08636 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7D

Décision déférée à la cour :

Jugement du 15 avril 2022-Juge de l’exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/08465

APPELANTE

S.A.S. SUD ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS

Plaidant par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMÉE

S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son liquidateur, Maître [P] [C], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] ‘ [Localité 6] ;

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny (il s’agissait en réalité de celui de Lyon) le 3 mars 2021, la société Sud Architectes a, le 17 novembre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris et à l’encontre de la société Euro promotion développement, pour avoir paiement de la somme de 180 456,61 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice le 25 novembre 2021.

La société Euro promotion développement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] ayant saisi le juge de l’exécution de Créteil par assignation en date du 21 décembre 2021, ce magistrat a par jugement en date du 15 avril 2022 :

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;

– déclaré les demandes de la société Euro promotion développement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] recevables ;

– déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;

– annulé l’acte de signification du jugement en date du 24 mars 2021 ;

– annulé la saisie-attribution ;

– condamné la société Sud Architectes au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Sud Architectes de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Sud Architectes aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :

– que M. [C] a été nommé liquidateur amiable de la société Euro promotion développement par une assemblée générale du 24 octobre 2014 ;

– qu’un procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2020 lui a demandé de poursuivre le contentieux entre HECO, le Clarines et la Société jusqu’au jugement complet et définitif ainsi que les opérations administratives en cours jusqu’à leur conclusion complète et définitive ; que l’assignation est donc régulière ;

– que M. [C] est ainsi recevable à agir ès-qualités ;

– que la contestation de la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire le jour de l’assignation ; qu’elle est donc recevable ;

– qu’il importe peu que par erreur il ait été mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution que les poursuites étaient diligentées en vertu d’une décision du Tribunal de commerce de Bobigny alors qu’il s’agissait de celui de Lyon ;

– qu’en revanche, l’acte de signification dudit jugement, dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 24 mars 2021, est irrégulier ; qu’en effet l’huissier de justice instrumentaire n’a pas accompli de diligences suffisantes pour tenter de retrouver la destinataire de l’acte, et aurait dû contacter M. [C], dont le nom était mentionné sur l’extrait kbis de la société.

Selon déclaration en date du 28 avril 2022, la société Sud Architectes a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 2 février 2023, elle expose :

– que la durée des fonctions de M. [C] en tant que liquidateur amiable est limitée à trois ans comme il est dit à l’article L 237-21 du code de commerce, sauf si un renouvellement régulier intervient ;

– que M. [C] n’est plus liquidateur amiable de la société Euro promotion développement depuis le 24 octobre 2017 ;

– qu’à l’occasion d’autres procédures celle-ci n’a évoqué la question du renouvellement de ses fonctions que de manière épisodique et imprécise ;

– que ce renouvellement aurait dû intervenir tous les trois ans ;

– que M. [C] n’a pas été renouvelé dans ses fonctions au mois de septembre 2020, alors que la décision y relative n’a pas été publiée comme prévu à l’article R 237-2 du code de commerce, si bien qu’elle est inopposable aux tiers ;

– que selon les dispositions de l’article 1377 du code civil, un acte sous seing privé n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré ;

– que l’assignation est en conséquence nulle, étant atteinte d’une irrégularité de fond ;

– que de plus, M. [C] n’a pas qualité à agir ;

– que la société Euro promotion développement prétend qu’elle se trouve en liquidation amiable, mais elle a poursuivi son activité ultérieurement et a même passé un contrat avec elle, le 6 juillet 2015 ;

– que ladite liquidation amiable a pris fin, de sorte que la signification du jugement devait être opérée au siège social de la débitrice ; que l’huissier de justice instrumentaire n’était nullement tenu de se rendre à une autre adresse pour lui délivrer l’acte ;

– que dans chaque publication au BODACC, la société Euro promotion développement a toujours indiqué que son siège social se trouvait à [Localité 8] et non pas chez son liquidateur amiable ; qu’il n’y était fait nulle mention d’une quelconque liquidation amiable ;

– que par ordonnance du 9 novembre 2022 le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel formé par la société Euro promotion développement à l’encontre du jugement fondant les poursuites irrecevable ;

– que s’agissant de la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution, la simple erreur de plume portant sur l’identification de la juridiction ayant rendu la décision fondant les poursuites est dépourvue de conséquences.

La société Sud Architectes demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement et de :

– annuler l’assignation ;

– déclarer les demandes adverses irrecevables faute de qualité à agir de M. [C] ;

– débouter la société Euro promotion développement de ses prétentions ;

– condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2023, la société Euro promotion développement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] réplique :

– qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] ;

– que son mandat a été renouvelé notamment aux assemblées générales datées des 15 septembre 2021 et 9 septembre 2022 ;

– qu’il importe peu que ces procès-verbaux d’assemblée générale n’aient pas été publiés ;

– que si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a bien été délivré au domicile de M. [C], celui portant signification du jugement a été dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile alors que l’adresse de la liquidation se trouvait au [Adresse 3] [Localité 5] ; que ladite adresse était connue de la société Sud Architectes car elle figurait sur un courrier daté du 21 décembre 2015 ;

– que dès lors, l’huissier de justice aurait dû signifier ce jugement à cette adresse, ou encore au domicile de M. [C] ;

– que cet acte de signification du jugement est nul car un grief est mis en évidence ; qu’elle n’a eu connaissance de la décision fondant les poursuites, rendue par le Tribunal de commerce de Lyon, que postérieurement à la mise en place de la saisie-attribution en cause.

La société Euro promotion développement demande en conséquence à la Cour de :

– révoquer l’ordonnance de clôture ;

– débouter la société Sud Architectes de sa demande à fin d’écarter des débats ses pièces produites à l’appui de ses conclusions ;

– confirmer le jugement ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

– condamner la société Sud Architectes au paiement de la somme de 4 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Stene.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.

A l’audience du 23 février 2023, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et a invité la société Euro promotion développement à produire en cours de délibéré le procès-verbal d’assemblée générale du mois de septembre 2017.

Ledit procès-verbal a été produit.

MOTIFS

Dès lors que l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience, l’ensemble des conclusions et pièces échangées par les parties sont recevables et aucune difficulté ne subsiste à leur sujet.

Un procès-verbal d’assemblée générale de la société Euro promotion développement du 24 octobre 2014, qui a été régulièrement publié au RCS, a prononcé la dissolution anticipée de la société Euro promotion développement et sa mise en liquidation, M. [C] étant nommé liquidateur amiable avec notamment pour fonction d’exercer toutes poursuites et actions judiciaires tant en demandeur qu’en ‘défendant’, devant tous degrés de juridictions.

Un autre procès-verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2017 a chargé M. [C] de poursuivre ces opérations.

Un autre procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 16 septembre 2020 a chargé le liquidateur (M. [C]) de poursuivre le contentieux entre H ECO et le Clarines et la société jusqu’au jugement complet et définitif ainsi que les opérations administratives en cours jusqu’à leur conclusion complète et définitive. La mention ‘HECO et le Clarines’ faisait référence à un litige ayant abouti au prononcé d’une ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce d’Aurillac le 9 juin 2015, dans le cadre d’une instance où la SARL H Eco et la société Le Clarines étaient demanderesses et un certain nombre de sociétés, dont la société Euro promotion développement, défenderesses. Elle renvoyait également à un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 15 avril 2022, la société H Eco étant demanderesse et M. [C] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Euro promotion développement défendeur, aux côtés d’autres sociétés.

Ces deux procès-verbaux démontrent que les fonctions de liquidateur amiable ont été confiées à M. [C] et renouvelées. Le défaut de publication de ces deux actes est dépourvu de conséquences. En outre, c’est en vain que la société Sud Architectes invoque les dispositions de l’article 1377 du code civil lequel ne concerne pas la force obligatoire des actes et conventions mais uniquement la preuve de leur date.

L’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Créteil en date du 21 décembre 2021 a été délivrée à la requête de ‘la société Euro promotion développement, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur M. [C]’. Il résulte de ce qui précède que ce dernier était bien chargé de la représentation en justice de la société Euro promotion développement, tandis que la dissolution de celle-ci, décidée le 24 octobre 2014, était toujours en cours. Et il importe peu que M. [C] ait signé un contrat de maîtrise d’oeuvre en qualité de président de la société alors qu’il n’avait pas plus cette qualité mais celle de liquidateur amiable. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a refusé d’annuler ladite assignation. Pour les mêmes raisons M. [C] est recevable à agir.

La société Euro promotion développement a soulevé la nullité de l’acte de signification du jugement du Tribunal de commerce de Lyon, en date du 24 mars 2021, à elle délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse y mentionnée étant : [Adresse 7], à [Localité 8] (93), à savoir celle inscrite dans l’en-tête du jugement.

Selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Pour vérifier si ce texte a bien été respecté, il y a lieu de vérifier si les recherches mentionnées dans le procès-verbal sont suffisantes ou si l’adresse du destinataire de l’acte n’aurait pas pu être obtenue par d’autres moyens. A ce sujet, les diligences mentionnées dans le procès-verbal querellé sont les suivantes :

‘Parlant à employé accueil qui déclare que la sus nommée est partie sans laisser d’adresse. Par ailleurs, le registre du commerce et des sociétés de Bobigny indique dissolution à compter du 24 octobre 2014, siège de la liquidation fixé au [Adresse 3] [Localité 5] (parution de la publicité légale dans les Petites affiches le 27 novembre 2014). De retour à l’étude, nos recherches auprès du Registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social. En conséquence il est constaté que la société Euro promotion développement n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.’

Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2020 mentionne en première page que le siège de la liquidation de la société Euro promotion développement se trouve à [Localité 5]. Ce n’est que dans un autre procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la société Euro promotion développement daté du 24 septembre 2021, régulièrement publié au RCS de Bobigny, que sera approuvé le transfert du siège de la liquidation à partir de ce jour du [Adresse 3] [Localité 5] au [Adresse 1] [Localité 6]. Il en résulte qu’au jour de signification de l’acte susvisé, l’adresse à laquelle il devait être délivré était le [Adresse 3] [Localité 5]. Or l’huissier de justice instrumentaire n’a pas signifié son acte à ladite adresse mais à [Localité 8] (93), à l’ancien siège social de la société Euro promotion développement. La société Sud Architectes ne pouvait ignorer que M. [C] se trouvait à [Localité 5] car elle lui a envoyé le 21 décembre 2015 un courrier à cette adresse. De plus, dans le contrat de maîtrise d’oeuvre susvisé, conclu avec elle, la société Euro promotion développement était indiquée comme représentée par M. [C], avec l’adresse en question. Même si une ambiguïté subsistait quant aux fonctions exercées par l’intéressé, dont il sera rappelé qu’il était le liquidateur amiable de la société et non pas son président, l’appelante disposait de ses coordonnées. C’est du reste à l’adresse susmentionnée que le 25 novembre 2021, soit à peine quelques mois après l’acte critiqué, elle a dénoncé la saisie-attribution à la débitrice. Un extrait kbis mis à jour au 9 décembre 2021 fait référence à une mention du 8 décembre 2014, selon laquelle une dissolution était intervenue à compter du 24 octobre 2014, le siège de la liquidation étant fixé au [Adresse 3] [Localité 5]. Enfin, il résulte de la lecture même de l’acte de signification du jugement que le siège de la liquidation était fixé à cette adresse et que la décision y relative avait été publiée.

Les recherches opérées par l’huissier de justice, qui avait pourtant sous les yeux la nouvelle adresse, sont insuffisantes, et cet auxiliaire de justice aurait dû pour le moins s’y transporter pour vérifier si l’acte pouvait utilement y être signifié. Cela a causé un grief à la société Euro promotion développement car d’une part elle n’a pas été informée de la teneur de ce jugement en temps utile, en en apprenant l’existence seulement lorsque la saisie-attribution lui a été dénoncée, d’autre part le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon a selon ordonnance datée du 9 novembre 2022 déclaré l’appel irrecevable comme ayant été formé hors délai.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’acte litigieux, et par voie de conséquence en ce qu’il a également annulé la saisie-attribution, puisque lors de sa mise en place la société Sud Architectes ne détenait pas de titre exécutoire, le jugement n’étant pas régulièrement signifié.

Dès lors que la saisie-attribution est annulée elle est dépourvue de tout effet, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

La société Sud Architectes, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 15 avril 2022 ;

– DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 novembre 2021 ;

– CONDAMNE la société Sud Architectes à payer à la société Euro promotion développement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société Sud Architectes aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Stene conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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