Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06372

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06372

23 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06372

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRN7

Décision déférée à la cour :

Jugement du 07 janvier 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 2106806

APPELANTE

Madame [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005378 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bijar ACAR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 novembre 2020, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5] a notamment prononcé la résiliation du bail conclu le 16 août 2018 entre Mme [H] [O] et Mme [L] [U] [X] à compter du 7 avril 2020, ordonné à Mme [X] de quitter les lieux, fixé l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la somme mensuelle de 780 euros et condamné celle-ci à verser à Mme [O] la somme de 5.740 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2020, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 3 mars 2021, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] détenus auprès de la banque BNP Paribas pour avoir paiement de la somme totale de 6.822,12 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] le 9 mars 2021.

Par acte d’huissier du 5 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution.

Par jugement du 7 janvier 2022, le juge de l’exécution a :

déclaré irrecevable la contestation par Mme [X] de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021 et sa demande subséquente en dommages et intérêts ;

débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier saisissant dans les délais prescrits n’était pas rapportée, Mme [X] n’ayant pas communiqué le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ou un autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.

Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [X] a formé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 7 janvier 2022 ;

débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

juger que les mesures de saisie-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires détenus auprès de la banque BNP Paribas sont abusives ;

En conséquence,

ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée ;

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 828,06 euros à titre de restitution des sommes prélevées au titre de la saisie-attribution ;

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que :

sa contestation de la saisie-attribution est recevable puisqu’elle a communiqué au juge de l’exécution, par une note en délibéré, le courrier recommandé du 6 octobre 2021 de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire, avec accusé de réception revêtu du tampon de l’huissier ;

sa demande de mainlevée de la saisie-attribution est fondée car celle-ci a été pratiquée alors qu’elle était mère célibataire et sans emploi, sans déduction du solde bancaire insaisissable, sans que la caution solidaire stipulée au bail ne soit préalablement appelée et sans information effective préalable puisque effectuée en exécution du jugement du 24 novembre 2020 rendu par défaut et signifié à l’adresse de l’appartement qu’elle avait quitté en mars 2021 sans communiquer sa nouvelle adresse en raison du harcèlement et des menaces de Mme [O] et de sa famille ;

la dette locative est de 3.900 euros, correspondant à cinq loyers impayés, et non plus de 6.000 euros.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 7 janvier 2022 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [X] aux entiers dépens.

L’intimée fait valoir que :

la contestation de la saisie-attribution par Mme [X] est irrecevable, en application des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la copie du courrier de dénonciation que Mme [X] a communiquée par une note en délibéré ne contenait pas la preuve de l’envoi en recommandé de la dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant et que la production du justificatif à hauteur d’appel ne saurait remettre en cause le bien fondé du jugement ;

la saisie-attribution est fondée sur le jugement définitif du 24 novembre 2020 qui n’a été rendu par défaut qu’en raison des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 compte tenu du contexte sanitaire, et non du fait de la signification de l’assignation à Mme [X] qui est intervenue dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile ;

Mme [X] n’a effectué aucune proposition de règlement spontané de sa dette et ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse pour tenter d’échapper aux poursuites judiciaires et à l’exécution forcée ;

elle conteste les accusations de harcèlement et de menaces de Mme [X] ;

aucun engagement de caution ne figurait dans le bail et la mère de Mme [X], qu’elle avait proposée comme garante, ne s’est jamais engagée comme caution ;

l’obligation de déduire le solde bancaire insaisissable étant une obligation qui relève du tiers saisi, comme le prévoit l’article L.162-3 du code des procédures civiles d’exécution, seule la responsabilité de la banque peut être recherchée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le jour même de l’assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, l’assignation devant le juge de l’exécution est du 5 octobre 2021. Mme [X] produit la lettre de son huissier de justice, datée du 6 octobre 2021, dénonçant cette assignation à l’huissier instrumentaire. Elle produit en outre l’accusé de réception de ce courrier comportant le tampon de la SCP Klein Suissa Robillard, huissiers instrumentaires. Il est ainsi établi que la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, aucune date ne figure ni sur cet accusé de réception, ni sur les autres avis produits dont le tampon de la Poste est totalement illisible. Mme [X] ne produit aucun autre document établissant la date de l’envoi de la lettre, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, comme le récépissé de dépôt de la lettre à la Poste. Dès lors, il n’est pas établi que la lettre du 6 octobre 2021 a bien été envoyée le même jour, soit dans le délai prescrit par l’article R.211-11 précité.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de Mme [X] irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens et de la condamner également aux dépens d’appel.

Au vu de la situation financière de Mme [X], c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’équité commandait de ne pas faire droit à la demande de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point. Toutefois, en appel, Mme [X] aurait dû redoubler de vigilance pour s’assurer de la recevabilité de sa contestation en produisant les justificatifs adéquats. Mme [O] ayant été contrainte d’engager de nouveau des frais d’avocat pour une procédure vaine, il n’apparaît pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et de condamner en conséquence Mme [X] à lui verser la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à Mme [H] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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