Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/01858

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Saisie-attribution : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/01858

23 mars 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/01858

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01858 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDO

Minute n° 23/00106

[G]

C/

[11] CHEZ [10] ANAP, CIE [12] [12], Société [13] SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement Public SIP [Localité 4] CENTRE, S.A. [10]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-20-689

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

Surendettement

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

INTIMÉES :

[11] CHEZ [10] ANAP

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non Comparante

CIE [12] [12]

Gestion surendettement

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non Comparante

[13] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non Comparante

Etablissement Public SIP [Localité 4] CENTRE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non Comparant

S.A. [10]

A.N.A.P. [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non Comparante

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par Monsieur MICHEL, conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 novembre 2018, M. [H] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation. Par jugement rendu le 11 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré cette demande recevable.

Le 16 juin 2020, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement de l’intégralité des dettes à raison de 8 mensualités de 538,02 euros, puis 24 mensualités de 519,20 euros.

Suite au recours de M. [G], par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :

– déclaré recevable le recours

– fixé le montant des dettes comme il résulte des tableaux joints en annexe de la décision

– dit que M. [G] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les tableaux annexés au jugement, soit 6 mensualités de 478,89 euros (du 15 juillet au 15 décembre 2021), 3 mensualités de 434,53 euros (du 15 janvier au 15 mars 2022), 20 mensualités de 536,07 euros (du 15 avril 2022 au 15 novembre 2023), les premiers versements devant intervenir le 15 juillet 2021 puis le 15 de chaque mois.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 juin 2021, M. [G] a formé appel de ce jugement.

A l’audience du 16 décembre 2021, en l’absence de comparution des parties, l’affaire a été radiée. Par lettre recommandée du 11 juillet 2022, M. [G] a sollicité une reprise de l’instance.

A l’audience du 10 janvier 2023, l’appelant a comparu et demandé à la cour de réduire le montant des échéances de remboursement. Il a expliqué que le premier juge avait estimé ses ressources en brut et non en net, détaillé ses revenus et charges et proposé un règlement mensuel de 150 à 200 euros. Il a précisé que la société [15] procédait au recouvrement de sa créance par voie d’huissier alors qu’il l’avait autorisée à prélever le montant des échéances du plan et qu’il rencontrait le même problème avec la société [11], ajoutant faire l’objet d’une saisie du Trésor Public de 170 euros par mois pour le recouvrement d’une dette d’impôts de 2.873,33 euros et avoir remboursé la totalité de sa dette auprès de la société [13].

Aucune autre partie n’a comparu et n’a été représentée. Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] a adressé par courrier le décompte de sa créance.

En cour de délibéré, par courrier du 6 mars 2023, M. [G] a indiqué à la cour que la société [12] avait pratiqué une saisie attribution sur son compte bancaire à hauteur de 1.318,87 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours du débiteur à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.

Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de M. [G] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur l’état des dettes

M. [G] ne justifie ni des remboursements effectués au profit des sociétés [13] et [12], ni des sommes saisies par le Trésor Public. Il est en outre relevé que le courrier transmis en cours de délibéré sans autorisation de la cour est non contradictoire et doit être écarté des débats et qu’il en est de même de celui adressé par le SIP de [Localité 4] qui n’a pas demandé à la cour d’être dispensé de comparaître. En conséquence, le jugement est confirmé sur l’état des dettes.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L’article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [G], actuellement en retraite, perçoit la somme totale de 1.805,72 euros par mois, soit respectivement 1.033,81 euros (Carsat), 461,28 euros ([Localité 14]) et 310,63 euros (AGIRC-ARRCO). Les charges ressortent à 1.391,82 euros au total en se référant notamment au barème de la Banque de France pour une personne seule et se détaillent de la manière suivante:

– forfait dépenses de la vie courante : 573 euros

– loyer : 548,07 euros

– forfait dépenses inhérentes à l’habitation : 110 euros

– forfait chauffage : 99 euros

– mutuelle santé : 61,75 euros.

La différence entre les revenus et les charges s’élève à 413,90 euros et la situation actuelle de l’appelant ne lui permet pas de respecter les mensualités du plan fixé par le premier juge. En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de fixer l’apurement des dettes sur une période de 38 mois sans intérêts, dont les modalités figurent au dispositif de l’arrêt.

Sur les dépens

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [H] [G] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 juin 2020 le concernant et fixé le montant des dettes selon de la manière suivante :

– Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] (Th 16-17, IR 16-17) : 2.873,33 euros

– [13] (304140131) : 1.303,58 euros

– [10] (590 029 693 66) : 5.860,96 euros

– [11] (514 800 308 94) : 2.304,64 euros

– [12] (100G2860750) : 2.555,89 euros ;

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [H] [G] à la somme de 1.391,82 euros par mois ;

DIT qu’à compter de la notification de l’arrêt, il sera procédé au report et à l’apurement de ces créances pour une période de 38 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant :

créancier

reste dû

taux

mois

montant

reste dû

SIP de [Localité 4]

2.873,33

00

38

75,60

00

[13]

1.303,58

00

38

34,30

00

CA [10]

5.860,96

00

38

154,25

00

[11]

2.304,64

00

38

60,65

00

[12]

2.555,89

00

38

67,25

00

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;

DIT que M. [H] [G] est tenu :

– d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan

– de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit

– de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;

RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [G] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle sans attendre l’issue du plan ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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