Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02248

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02248

22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/02248

22/03/2023

ARRÊT N°211/2023

N° RG 22/02248 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZK

EV/IA

JONCTION AVEC RG 22/03372 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PABY

Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/00539)

J-M.GAUCI

S.C.P. SCP MARCELLIN RIOUFOL HENRIQUES-CUQ CHARRIE

C/

[S] [I]

[R] [Y]

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

JONCTION ET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.C.P. MARCELLIN RIOUFOL HENRIQUES-CUQ CHARRIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [S] [I]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Foix a:

‘ déclaré M. [S] [I] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

‘ condamné M. [S] [I] à payer à Mme [R] [Y] au titre de la réparation des désordres les sommes de :

*18 978, 85 € au titre de la réfection de la toiture,

*3 000 € au titre de la réfection des plafonds,

*706, 20 € au titre des mesures conservatoires,

*2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

*1 500 € au titre de l’article 700 du code dede procédure civile,

‘ condamné M. [S] [L] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise exposés par Mme [R] [Y],

‘ ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Selon procès-verbal du 13 septembre 2020, Mme [R] [Y] a initié une saisie- attribution sur les comptes bancaires de M. [S] [I] tenus dans les livres de la Banque Populaire du Sud pour avoir paiement d’une somme tous frais compris de 28’087,47 €. La banque répondait que le compte n° [XXXXXXXXXX01] était créditeur à hauteur de 17’248,64 €. La saisie était dénoncée le 22 septembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour avoir paiement d’une somme d’un montant, tous frais compris, de 28 087,47 €.

Le 19 novembre 2020, la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié, huissiers de justice, a signifié à la Banque Populaire du Sud un certificat de non-contestation.

Par acte du 23 décembre 2020, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée auprés du même établissement bancaire, dénoncée le 30 décembre 2020, pour un montant total de 28’677,51 €.

Le 8 janvier 2021, l’huissier poursuivant a signifié à la banque un acte de mainlevée quittance pour une somme de 26 215 € visant la saisie du 15 septembre 2020.

Par acte du 19 janvier 2021, M. [S] [I] a attrait Mme [R] [Y], la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contestation de la saisie du 23 décembre 2020.

Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a:

‘ déclaré valable et recevable l’assignation delivrée à l’initiative de M. [I] aux parties défenderesses,

‘ condamné in solidum Mme [R] [Y], la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à restituer à M. [I] la somme de 7 094,09 €,

– dit que M. [I] reste, en tout etat de cause, débiteur envers Mme [Y] de la somme de 7 094,09 € en exécution du jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal de grande instance de Foix,

‘ débouté la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié de ses prétentions indemnitaires pour procédure abusive,

‘ condamné la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [I] la somme de 1500 €,

‘ condamné la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à payer à M. [I] la somme de 1 500 €,

‘ condamné in solidum la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié aux dépens de l’instance, en cela non compris le coût des saisies diligentées.

Par déclaration du 4 novembre 2021, la Banque Populaire du Sud a formé appel de la décision en ce qu’elle a :«- déclaré valable recevable l’assignation délivrée à l’initiative de M. [S] [L] [I] aux parties défenderesses,

– condamné in solidum Mme [R] [Y], Ia SA Banque Populaire du Sud et Ia SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à restituer à M. [S] [L] [I] Ia somme de 7 094,09 €,-condamné Ia SA Banque Populaire du Sud a payer M.[S] [L] [I] Ia somme de 1500 € sur Ie fondement de Particle 700 du Code de Procedure Civile,-condamné in solidum Ia SA Banque Populaire du Sud et Ia SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié àpayer les dépens de l’instanceen cela non compris Ie coût des saisies diligentées. ».

L’affaire était inscrite sous le numéro de RG 21/4472.

Par ordonnance de référé du 20 avril 2022, l’affaire était radiée du rôle.

Le 2 août 2022, la SA Banque Populaire du Sud a sollicité sa réinscription. Et l’affaire était réinscrite sous le numéro RG 22/3372

Parallèlement, par déclaration du 5 novembre 2021,la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié a formé appel de la décision en ce qu’elle a :«- Déclaré valable et recevable l’assignation délivrée à l’initiative de M. [S] [L] [I] aux parties défenderesses, – Condamné in solidum Mme [R] [Y], la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à restituer à M. [S] [I] la somme de 7 094,09 €, – Débouté la SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié de ses prétentions indemnitaires pour procédure abusive, – Condamné la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 € – Condamné in solidum la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à

payer aux dépens de l’instance, en cela non compris le coût des saisies diligentées.».

L’affaire était inscrite sous le numéro RG 21/4481.

Par ordonnance de référé du 20 avril 2022 l’affaire était radiée du rôle.

Le 14 juin 2022,la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire était réinscrite sous le numéro de RG 22/2248.

Dans le dossier RG 22/2248, par dernières conclusions du 14 juin 2022, la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié demande à la cour de :

‘ ordonner la réinscription de l’appel interjeté par la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié,

‘ déclarer recevable l’appel interjeté et le dire bien fondé,

‘ ordonner la jonction des affaires enrôlées devant la 3ème chambre de la cour sous les n° 21/004472 et 21/004481,

‘ débouter M. [I] de son appel incident,

‘ débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande d’être relevée et garantie par la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié in solidum avec les deux autres défendeurs à payer à M. [I] la somme de 7 094,09 € ,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP Marcellin-Rioufol – Henriques-Cuq-Charrié à payer à M. [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié de ses demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du CPC,

En conséquence, vu les articles L 211-1 et R 211-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution,

‘ débouterM. [I] de l’intégralité de ses demandes,

Vu l’article 1240 du code de procédure civile,

‘ condamner M. [I] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire :

Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié,

‘ condamner la Banque Populaire du Sud à la relever et garantir,

En tout état de cause :

‘ condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner M. [I] aux entiers dépens.

Dans le dossier 22/3372, par dernières conclusions du 5 octobre 2022, la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié demande à la cour de :

‘ ordonner la jonction des affaires enrôlées devant la 3ème chambre de la cour sous n° 21/004472 et 21/004481 ,

‘ débouter M. [I] de son appel incident,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP Marcellin- Rioufol- Henriques-Cuq -Charrié in solidum avec les deux autres défendeurs à payer à M. [I] la somme de 7 094,09 €,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP Marcellin – Rioufol- Henriques-Cuq -Charrié à payer à M. [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP Marcellin – Rioufol- Henriques-Cuq -Charrié de ses demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du CPC,

En conséquence, vu les articles L 211-1 et R 211-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution,

‘ débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,

Vu l’article 1240 du code de procédure civile,

‘ condamner M. [I] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire :

Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCP Marcellin – Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié ,

‘ condamner la Banque Populaire du Sud à la relever et garantir,

En tout état de cause :

‘ condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner M. [I] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 2 août 2022 identiques dans les dossiers 22/2248 et 22/3372, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :

‘ ordonner la réinscription de |’appel interjeté par la Banque Populaire du Sud,

‘ déclarer l’appel recevable et le dire bien fondé,

‘ ordonner la jonction des affaires enrôlées devant la troisiéme chambre de la Cour d’Appel sous les numéros 21/4472 et 21/004481,

‘ débouter M. [I] de son appel incident,

Vu l’article 542 du Code de Procédure Civile,

‘ réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 20 octobre 2021 en ce qu’il a :

– déclaré valabie et recevable l’assignation délivrée à initiative de M. [S] [L] [I] aux parties défenderesses,

– condamné in solidurn Mme [R] [Y] Ia SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à restituer à M. [S] [L] [I] Ia somme de 7 094,09 €,

– condamné Ia SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [S] [L] [I] Ia somme de 1500 € sur Ie fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamné in solidum Ia SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin – Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié à payer les dépens de I’instance en cela non compris le coût des saisies diligentées,

En conséguence :

‘ constater que les fonds bloqués par la Banque Populaire du Sud étaient bien présents au moment de la saisie,

‘ rejeter en consequence Ia demande de nuilité de la saisie-attribution en date du 23 décembre 2020 formulée par M. [I],

‘ rejeter sa demande de remboursement des sommes appréhendées par l’huissier comme étant particuliérement mal fondée,

‘ rejeter Ia demande de dommages-intéréts formulée par M. [I] comme étant particulierement mal fondée tout comme sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle formulée au titre des dépens.

En revanche,

‘ condamner M. [S] [L] [I] à régler à la Banque Populaire du Sud la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers depens.

Par dernières conclusions du 31 janvier 2023 identiques dans les dossiers 22/2248 et 22/3372, M. [I] demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et régulière l’action et l’assignation de M. [I] ,

‘ débouter en conséquence la Banque Populaire de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. [I],

‘ débouter en conséquence la Banque Populaire de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [I],

A titre principal

‘ annuler la saisie du 23 décembre 2020 pour toutes les sommes qui n’existaient pas dans les comptes du débiteur au moment de la saisie, soit la somme de 9.173,76 € (découvert provoqué) et celle équivalent au solde bancaire insaisissable de 564,78 € soit la somme globale de 9.738,54 €,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 7.094,09 € le montant des restitutions à M. [I],

‘ condamner solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq -Charrié au paiement de la somme de 9.738,54 € au bénéfice de M. [I],

‘ condamner solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié au paiement de la somme de 4734,30 € au bénéfice de M. [I] au titre des frais générés par la saisie, Subsidiairement,

Si la Cour devait considérer qu’il ne s’agit pas là d’un cas de nullité de la saisie,

‘ dire et juger qu’une saisie attribution ne peut porter que sur des fonds existant entre les mains du tiers saisi et non sur des sommes absentes, inexistantes entre les mains du tiers saisis,

‘ dire et juger qu’une saisie- attribution ne peut emporter la saisie et le transfert du solde bancaire insaisissable,

‘ condamner solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié à la restitution des sommes perçues en violation des dispositions des articles L.211-1 et suivants, ainsi que L.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

‘ réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 7.094,09 € le montant des restitutions à M. [I],

‘ condamner par conséquent solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq -Charrié au paiement de la somme de 9.738,54 € au bénéfice de M.[I],

‘ condamner solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié au paiement de la somme de 4.734,30 € au bénéfice de M.[I] au titre des frais générés par la saisie,

En tout état de cause

‘ débouter Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin – Rioufol-Henriques-Cuq -Charrié de toutes leurs prétentions,

‘ condamner solidairement Mme [R] [Y], la Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris tous les frais générés par les actes de saisie diligentés contre M. [I].

Par dernières conclusions identiques dans les dossiers 22/2248 et 22/3372 du 6 décembre 2022, Mme [R] [Y] demande à la cour de :

‘ réformer dans son intégralité le jugement dont appel, rendu le 20 octobre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulouse,

Et statuant à nouveau,

‘ débouter M. [S] [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

‘ le condamner à payer à Mme [R] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, de première instance comme d’appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2023 .

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures RG 22/2248 et RG 22/3372 sous le numéro le plus ancien, compte tenu du lien existant entre les deux litiges.

Sur l’assignation délivrée par M. [I] le 29 janvier 2021 :

Force est de constater que la Banque Populaire du Sud et Mme [Y] ne présentent aucune argumentation au soutien de leur demande d’infirmation du jugement à ce titre.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [I] sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.

En conséquence, le jugement devra être confirmé de ce chef.

Sur la saisie-attribution :

La SA Banque Populaire du Sud rappelle que M. [I] n’a pas contesté la saisie-attribution intervenue le 15 septembre 2020 mais seulement celle pratiquée le 23 décembre 2020 en ce qu’il affirme que cette saisie a bloqué des fonds qui ne se trouvaient pas sur son compte ce qui l’a placé en position de découvert non autorisé.

Elle considère qu’il résulte des relevés de compte du débiteur qu’après compensation des sommes venant en débit et en crédit les avoirs bloqués figuraient bien sur les comptes de M. [I] et que si le compte saisi s’est trouvé débiteurau 31 décembre 2020 de la somme de 7004,64 € ce n’est pas en raison du blocage des sommes inexistantes mais des opérations effectuées par M. [I] postérieurement. Elle affirme que le solde bancaire insaisissable a bien été mis à sa disposition.

La SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié explique qu’il faut tenir compte du solde du compte de M. [I] le 23 décembre 2020, jour de la saisie-attribution et non le lendemain comme l’a fait le premier juge et que seules les opérations passées préalablement à la saisie doivent être prises en considération pour déterminer le solde du compte du débiteur.

S’agissant de la procédure, elle rappelle qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 13 septembre 2020 et dénoncée le 22 septembre suivant à M. [I] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile qui a signé l’avis de réception qui lui a été adressé à cette occasion. Cette saisie a permis de bloquer le solde créditeur du compte professionnel de M. [I] à hauteur de 17’248,61 €. Cependant, ces sommes étant insuffisantes à solder la créance de Mme [Y] qui s’élevait à 28’677,51 €, une nouvelle procédure a été engagée le 23 décembre 2020.

Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée alors que la régularité formelle de la procédure n’est pas critiquée et que d’ailleurs le premier juge n’a pas fait droit à la demande de nullité et rappelle que la déclaration du solde créditeur du compte bancaire et le versement de la somme bloquée relèvent de la seule responsabilité du tiers saisi.

Mme [Y] relève qu’il résulte des pièces versées que les comptes de M. [I] étaient largement créditeurs et que les actes d’huissier effectués sont parfaitement justifiés sur le fond et irréprochables sur la forme, peu importe que des opérations ont placé le compte à découvert par la suite.

M. [I] explique que le 13 septembre 2020, une première saisie-attribution était diligentée par Mme [Y] qui lui était dénoncée à une ancienne adresse mais n’a donné lieu à aucune indisponibilité ni blocage de fonds.

Le 23 décembre 2020, une nouvelle saisie était pratiquée sur ses quatre comptes détenus auprès de la Banque Populaire du Sud, pour les mêmes causes et, le 24 décembre 2020 les sommes saisies étaient rendues indisponibles pour un montant supérieur à celui de ses comptes. Il souligne que le 8 janvier 2021, soit une semaine après la dénonciation de la saisie, et sans attendre l’expiration du délai de recours, l’huissier a obtenu le paiement et le transfert définitif des fonds en signifiant à la banque une absence de contestation du débiteur concernant la saisie du 15 septembre 2020.

Ainsi, il considère que la saisie du 23 décembre 2020 a porté sur 28’677,51 €, soit un montant supérieur au montant de ses comptes auprès de la Banque Populaire, créant un découvert de plus de 7000 € qui a été augmenté par les deux nouveaux prélèvements du 4 janvier 2021 pour des montants de 1763,96 et 405,16 € , aggravant son découvert à hauteur de 9738,54 €. De plus, l’huissier a notifié à la banque l’absence de contestation alors que le délai de recours n’était pas écoulé et sans laisser une somme au titre du montant insaisissable. Il relève que la saisie pratiquée en décembre était supérieure de 10’000 € à celle pratiquée en septembre sans qu’aucune explication soit donnée et que ses adversaires ne tiennent pas compte du fait que l’un de ses comptes était débiteur de plus de 4000 € ce qui par compensation diminuait d’autant le solde annoncé. Il conteste ainsi la saisie en ce qu’elle a été pratiquée au titre de sommes qui n’existaient pas sur son compte lorsqu’elle a été faite.

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

De plus, selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive.

L’article L 162-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit : «Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;

2° Au débit :

a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.».

L’article R 162-1 de ce code précise qu’en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Et l’article R 162-2 prévoit qu’en cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.

De plus, il résulte des articles R 211-20 et R 211-21 que le tiers saisi doit indiquer au saisissant la nature et le solde des comptes du débiteur au jour de la saisie afin de permettre au créancier de limiter l’effet de la saisie à certains comptes.

Enfin, l’article L162-2 du même code prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au RSA.

Il convient de rappeler que selon procès-verbal de saisie attribution du 13 septembre 2020, la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié a engagé au bénéfice de Mme [Y] une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] auprès de la Banque Populaire du Sud pour un montant total de 28’087,47 €. À cette date il était répondu par la Banque que le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu par M. [I] était créditeur à hauteur de 17’248,61 €. Cette saisie a été dénoncée à M. [I] à [Localité 13] dans l’Ariège selon procès-verbal de recherches infructueuses. Cependant, M. [I] a signé l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Aucune suite n’a été donnée à cette saisie, alors que le compte était créditeur à hauteur de 17’248,61 €.

Le 19 novembre 2020, l’huissier a signifié à la banque un certificat de non contestation lui rappelant son obligation de lui adresser les sommes déclarées détenues pour le compte de M. [I].

Le 23 décembre 2020 à 12h15, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée auprès du même établissement pour un montant total de 28’677,51 € (la différence provenant du montant des intérêts réclamés et des actes et débours).

Le 8 janvier 2021, il a été donné à la Banque mainlevée et quittance pour un montant de 26’215 €, au titre de la saisie du 15 septembre 2020.

Enfin, le 4 janvier 2021 ont été saisies les sommes de 405,16 et 1763,96 €.

Selon procès-verbal du 23 décembre 2020, la banque a informé l’huissier que M. [I] disposait des comptes :

‘ professionnel créditeur à hauteur de 25’889,12 €,

‘ particulier 1 : débiteur à hauteur de 4256 €,

‘ particulier 2 : créditeur à hauteur de 405 €,

‘ livret A : créditeur à hauteur de 16 €.

L’acte, qui n’indique pas les numéros de compte, précise que ces montants sont indiqués sous réserve des opérations en cours et non comptabilisées.

Les montants indiqués étant contestés, il convient de rechercher s’ils correspondent à la réalité au regard des relevés produits compte tenu des opérations en cours, c’est-à-dire de celles datées au plus tard du 22 décembre 2020.

Il résulte des relevés produits que le jour de la saisie :

‘ le compte n° [XXXXXXXXXX02] (compte professionnel) présentait bien un solde de 25’889,12 €,

‘ le compte n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 4136,04 €, et non 4256 €,

‘ le compte n° [XXXXXXXXXX09] un solde créditeur de 405,16 €,

‘ le relevé de compte du livret A n’est pas versé, mais il est mentionné sur le relevé du compte n° [XXXXXXXXXX09] au titre d’un compte livret A n°[XXXXXXXXXX012] un solde de 0,08 €. Dès lors, et à défaut d’autres justificatifs seul ce montant peut être retenu.

Il résulte de ces relevés qu’un virement de 6000 € a été effectué par M. [I] le 23 décembre 2020, du compte n° [XXXXXXXXXX02] vers le compte n° [XXXXXXXXXX01]. Cependant, il n’est pas justifié que ce virement a été effectué avant12h15, heure de la saisie qui emporte attribution immédiate. De plus, les virements ne font pas partie des opérations à l’article L 162-1 du CPCE comme pouvant affecter le solde. Et en tout état de cause, ce virement a été effectué au profit du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Or, lorsque la saisie a été pratiquée ce compte présentait un solde débiteur de 4236,04 € n’incluant pas le virement de 6000 € qui n’avait donc pas encore été réalisé. Dès lors, ce virement ne peut venir en débit du compte n° [XXXXXXXXXX02].

La banque fait valoir que le compte n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde créditeur de 1763,96 € le 4 janvier 2021, justifiant la saisie à hauteur de ce montant. Cependant, cette somme ne pouvait pas être retenue puisqu’elle prend en compte le virement de 6000 € qui ne peut pas être pris en considération au crédit du compte professionnel et de ce compte personnel.

Enfin, le compte n° [XXXXXXXXXX09] était créditeur à hauteur de 405,16 €.

En conséquence, la saisie pouvait être effectuée au regard des montants retenus sur les comptes créditeurs de M. [I] à hauteur de :

25’889,29+ 405,16+0.08 soit 26’294,53 € dont il convenait de déduire le montant insaisissable de 564,78 € soit 26’310,29-564,78 = 25’729,75 €.

Or, la saisie a été pratiquée pour un montant au vu des relevés de compte pour :

26’198,32+ 1763,96+ 405,16 soit 28’367,44 €.

La saisie litigieuse étant fondée, elle ne saurait être annulée, mais elle a été pratiquée pour un montant supérieur à ce qui aurait dû être par le débiteur à hauteur de 28’367,44 – 25’729,75 soit 2637,69 €.

En conséquence, Mme [R] [Y] seule bénéficiaire de cette somme et qui ne sollicite aucune garantie, devra restituer à M. [I] ce montant et les demandes réclamés à ce titre à l’huissier instrumentaire et à la banque seront rejetées.

M. [I] critique le montant indûment prélevé au titre des frais de saisie par la Banque, soit 250 € les 4 février et 9 mars 2021. Or, une seule procédure de saisie ayant été engagée, seul un montant de 250 € pourra être retenu et seule la banque qui a retenu ces frais indûment pourra être tenue à ce titre.

De plus, s’agissant des intérêts débiteurs et des commissions d’intervention, M. [I] sollicite le remboursement de la totalité des sommes qui lui ont été imputées à ce titre pour l’année 2021. Il ne prétend pas que ces montants ne correspondent pas aux tarifs contractuellement prévus mais il ne produit pas la totalité de ses relevés de compte permettant de déterminer le montant correspondant pouvant être imputé à la saisie faite pour un montant excessif. Sa demande doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes annexes :

La SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié considère que M. [I] tente de faire financer par elle le solde débiteur de son compte bancaire, que cette attitude outrepasse largement le cadre légitime d’une action en justice et que les mentions la concernant dans l’acte introductif d’instance justifient sa condamnation au paiement de 5000 € de dommages-intérêts.

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, il convient de relever que la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq- Charrié considère que c’est à bon droit qu’elle a donné quittance à la banque de la somme de 26’125 € en mainlevée de la saisie-attribution du 13 septembre 2020, alors que, selon procès-verbal du 13 septembre 2020, il lui avait été indiqué que M. [I] était titulaire d’un seul compte auprès de la Banque, créditeur à hauteur de 17’248,61 € et que le débiteur pouvait, au titre de la seconde saisie former opposition. Dès lors, elle doit être considérée ayant comme causé une confusion fondant les critiques de M. [I] et justifiant le rejet de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement déféré.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié et la SA Banque Populaire du Sud aux dépens en cela non compris le coût des saisies diligentées et la SCP Marcellin-Rioufol- Henriques-Cuq-Charrié et la SA Banque Populaire du Sud à verser à M. [I] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes les deux seront condamnées à verser ce même montant en cause d’appel au débiteur.

Les demandes réciproques de M. [I] et Mme [Y] à ce titre seront rejetées par confirmation du jugement déféré et en cause d’appel.

La SCP Marcellin- Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié et la SA Banque Populaire du Sud seront condamnées aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les RG N° 22/2248 et 22/3372 sous le N° RG 22/2248.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [R] [Y], la SA Banque Populaire du Sud et la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq- Charrie à restituer à M. [I] la somme de 7 094,09 €,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [I] 2621,93 €,

Condamne la SA Banque Populaire du Sud à verser à M. [S] [I] 250 €,

Condamne in solidum la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié et la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCP Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrié et la SA Banque Populaire du Sud aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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