Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01339

·

·

Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01339

22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/01339

22/03/2023

ARRÊT N°207/2023

N° RG 22/01339 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW5K

EV/IA

Décision déférée du 23 Mars 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00648)

S.SELOSSE

[L] [K]

C/

[Z] [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [Z] [C]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Mme [Z] [C] et M. [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007.

De cette union sont issus :

‘ [P] née le [Date naissance 8] 2009,

‘ [E], né le [Date naissance 3] 2011.

Selon jugement de divorce du 3 mai 2018, une contribution alimentaire de 272 € par mois et par enfant a été mise à la charge de M. [K].

Selon accord de médiation signé le 22 mars 2019, la contribution alimentaire de M. [K] a été fixée à la somme de 179 € par mois et par enfant.

Par assignation du 31 décembre 2020, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de réorganisation de la résidence alternée.

Par décision du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution alimentaire de M. [K] à la somme de 179 € par mois et par enfant et l’a condamné à son paiement.

Le 13 janvier 2022, Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [K] dans les livres de la Banque BFORBANK et de la banque LCL pour un total de 5480 € .

Par assignation du 7 février 2022, M. [K] a fait attraire Mme [C] devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins d’obtenir :

– la mainlevée de la saisie-attribution

– la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,

– la condamnation de Mme [C] à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par décision du 23 mars 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :

‘ constaté la régularité de la saisie-attibution en date du 13 janvier 2022,

‘ fixé la créance à la somme de 5.480,72 €,

‘ ordonné la poursuite de la procédure de saisie-attribution diligentée par Mme [C] à l’encontre de M. [K] sur le compte DAV [XXXXXXXXXX07] auprès de BFORBANK, le Livret individuel [XXXXXXXXXX01] auprès de BFORBANK, le compte de dépôt [XXXXXXXXXX010] et le compte de dépôt [XXXXXXXXXX011] auprès de la Banque LCLCrédit Lyonnais,

‘ débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts,

‘ condamné M. [K] à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,

‘ débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration d’appel du 6 avril 2022, M. [L] [K] demande à la cour: «d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la régularité de la saisie-attribution en date du 13 janvier 2022, – d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 5.480,72 €, – d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la poursuite de la procédure de saisie-attribution diligentée par Mme [C] à son encontre sur le compte DAV [XXXXXXXXXX07] auprès de BFORBANK, le livret individuel [XXXXXXXXXX01] auprès de la BFORBANK, le compte de dépôt [XXXXXXXXXX010] et le compte de dépôt [XXXXXXXXXX011] auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais, – d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, – d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, – d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. ».

Par dernières conclusions du 13 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :

‘ infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il a constaté la régularité de la saisie-attribution en date du 13 janvier 2022 ,

‘ statuer de nouveau et recevoir M. [K] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,

‘ statuer de nouveau et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 13 janvier 2022 par la SCP [D] [V] [R] à la requête de Mme [C] [Z] sur le compte DAV [XXXXXXXXXX07] auprès de BFORBANK, le livret individuel [XXXXXXXXXX01] auprès de BFORBANK, le compte de dépôt [XXXXXXXXXX010] auprès du Crédit Lyonnais et le compte de dépôt [XXXXXXXXXX011] auprès du Crédit Lyonnais, tous ouverts au nom de M. [K], comme étant abusive et infondée tant dans son principe que dans son montant,

‘ infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il a constaté que la créance était fixée à la somme de 5.480,72 € ,

‘ statuer de nouveau et juger qu’il n’existe aucune créance,

‘ réformer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ,

‘ statuer de nouveau et constater le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2022 sur les comptes bancaires de M. [K] [L],

‘ statuer de nouveau et condamner Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en réparation de la faute commise par la créancière et tous les frais d’huissier relatifs au procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution et du commandement,

‘ infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il a condamné M. [K] à régler à Mme [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,

‘ statuer de nouveau et juger que M. [K] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Mme [C] au titre de l’article 700 du CPC ,

‘ infirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de tout autre demande ,

‘ statuer de nouveau et condamner Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure et tous les frais d’huissier relatifs au procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution.

Par dernières conclusions du 9 juin 2022, Mme [C] demande à la cour de :

‘ débouter M. [K] de l’intégralitéde ses demandes,

‘ condamner en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 mars 2022,

Y ajoutant:

‘ condamner M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

M. [K] fait valoir que, le 22 mars 2019, les parties ont établi un accord de médiation ramenant sa contribution mensuelle à 179 € par enfant au lieu de 250 €, qu’il résulte des différents messages échangés préalablement à la signature de cet accord que Mme [C] avait accepté cette modification en toute connaissance de cause, ayant d’ailleurs consulté un juriste et que cet accord a été parfaitement exécuté par les parties jusqu’à l’assignation devant le juge aux affaires familiales du 31 décembre 2020.

Il considère que ce n’est que parce qu’il a lui-même engagé une procédure en décembre 2020 que Mme [C] a estimé que l’accord de médiation n’avait pas de valeur juridique malgré son exécution et affirmé avoir été contrainte de le signer ce qui revenait à remettre en cause l’intégrité de cette médiation et du médiateur.

Cependant, il estime que le juge aux affaires familiales a consacré l’accord de médiation dans sa décision du 9 mars 2021 et confirmé sa valeur probante.

Ainsi, il affirme que cet accord doit recevoir exécution sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et que sa force obligatoire ne peut être contestée alors qu’ils l’ont appliqué pendant deux ans ce qui induit que la créance de Mme [C] ne peut être considérée comme certaine.

Mme [C] oppose que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des poursuites et que l’accord de médiation invoqué n’a jamais été homologué.

Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

De plus, selon l’article L. 121-2 du même code , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive.

En l’espèce,

‘ par jugement du 3 mai 2018, M. [K] a été condamné à payer 272 € par mois à Mme [C] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, avec indexation, étant relevé que les parties s’entendent à retenir le montant de 250 € malgré les termes de la décision versée,

‘ par accord de médiation signé par les parties le 22 mars 2019, M. [K] et Mme [C] ont convenu que M. [K] verserait mensuellement une contribution totale de 358 € pour l’entretien et l’éducation des enfants (soit 179 € par enfant).

La médiation est régie par les articles 1532 et suivants du code de procédure civile et l’article 1565 prévoit que l’accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l’espèce, aucune demande d’homologation n’a été présentée au juge aux affaires familiales l’accord n’a donc pas force exécutoire.

‘ par acte du 31 décembre 2020, M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de « maintenir » sa contribution à la somme globale de 358 € par mois.

Par jugement du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Toulouse a fixé à 179 € par mois et par enfant soit 358 € la contribution mensuelle de M. [K] à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation. Cette décision a pris effet à compter de son prononcé.

En effet, M. [K] n’avait présenté aucune demande de rétroactivité de la diminution de sa contribution et le juge aux affaires familiales ne pouvait statuer ultra petita.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait statuer sur la légitimité de la saisie qu’au regard des seuls titres exécutoires produits, c’est-à-dire les décisions des 3 mai 2018 et 9 mars 2021.

Enfin, au regard de ces décisions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Mme [C] à la somme totale de 5480,72 € et ordonné la poursuite de la procédure.

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».

M. [K] expose que Mme [C], agissant d’une particulière mauvaise foi a remis en cause des accords de médiation qui ont été appliqués depuis deux ans et mis en place une saisie juste avant les fêtes de Noël. Il rappelle que le juge aux affaires familiales a confirmé les accords de médiation sur le montant de sa contribution et que Mme [C] a ainsi commis une faute en pratiquant cette saisie qui a eu pour effet le blocage de ses comptes et de ceux communs avec sa nouvelle compagne.

En l’espèce, la saisie a été déclarée régulière, la demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée, à défaut pour M. [K] de justifier d’un abus.

M. [K] qui succombe gardera la charge des dépens.

L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à Mme [C] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a octroyé 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [C],

Rejette la demande de Mme [Z] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x