Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01231

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01231

22 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/01231

2ème CHAMBRE CIVILE

———————–

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]

C/

[Z] [P]

[D] [P]

[L] [P]

S.A.S. WIGOS SO MEDOC

———————–

F N° RG 22/01231 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2K

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DU 22 MARS 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL QUINCONCES IMMO (RCS BORDEAUX 379 799 497) dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 7],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l’incident,

Appelante d’un jugement (R.G. 19/11427) rendu le 22 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 10 mars 2022,

à :

[Z] [P]

née le 10 Juillet 1955 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[D] [P]

née le 10 Juillet 1955 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[L] [P]

née le 13 Septembre 1929 à [Localité 7] (33)

Décédée le 21 octobre 2022

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. WIGOS SO MEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en

telle qualité audit siège

Activité : , demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesses à l’incident,

Intimées,

Intervenantes,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 22 Février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 Mars 2023,

Vu le jugement rendu le 22 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté Mme [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [L] [P] de leur demande de démolition de l’immeuble réalisé par la SAS Wigos So Médoc,

– condamné la SAS Wigos So Médoc in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à Mme [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [L] [P] les sommes suivantes :

– la somme de 169 000 euros en réparation de la perte de la valeur subie,

– la somme de l0l 432,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction de l’évacuation des cheminées,

– la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] à mettre en place dans un délai de quatre mois à compter de la signification de ce présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois :

– en façade est de l’immeuble Wigos/SDC, côté terrain vague, deux brises vues comme indiqué par le rapport [C],

– en façade sud de l’immeuble Wigos/SDC, côté boulevard, trois brises vues comme indiqués par le rapport [C],

– en façade est de l’immeuble Wigos/SDC, côté boulevard, sur une partie du retour, pour éviter les vues obliques, trois brises vues comme indiqué par le rapport [C],

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à Mme [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [L] [P] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’entretien du mur pignon,

– condamné la SAS Wigos So Médoc à payer à Mme [D] [P], Mme [Z] [P] et Mme [L] [P] les sommes suivantes :

– 5 707,06 euros au titre de la remise en état de la toiture et de la verrière,

– 1 722 euros au titre de la remise en état du portail d’accès,

– 1 800 euros au titre de la réfection du mur de clôture,

– 1 500 euros au titre de l’empiétement,

– condamné la SAS Wigos So Médoc à payer à Mme [L] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

– débouté les consorts [P] du surplus de leurs demandes,

– condamné la SAS Wigos So Médoc à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [P], y compris la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de l’astreinte sur les pare-vues, et de la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’entretien du mur pignon,

– condamné in solidum la Sarl Cebati et la Sarl Bertrand SN à garantir la SAS Wigos SO Médoc de sa condamnation de 5 707, 06 euros relative à la couverture, et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Bertrand SN supportera 90% de la charge de cette condamnation et la Sarl Cebati 10%,

– condamné la Sarl Cebati à payer à la société Wigos SO Medoc dans la limite de 10% de la somme des condamnations relatives aux pare-vues, à l’exception de l’astreinte, à la réfection des cheminées, du portail et du mur de clôture,

– déclaré irrecevables les demandes de la société Wigos SO Médoc formées à l’encontre de M. [E] [M],

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la SAS Wigos SO Médoc à payer au syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné la SAS Wigos SO Médoc aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 10 mars 2022 par le SDC Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2022 et 21 février 2023, par lesquelles les consorts [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de:

-donner acte à mesdames [D] et [Z] [P] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de leur mère, Mme [L] [P]

– ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l’exécution de la décision,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sise [Adresse 4] in solidum, à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2022, par lesquelles la SASU Wigos So Medoc déclare s’en remettre à la justice.

SUR CE :

Au vu de l’acte de dévolution sucessorale versé aux débats, il convient de donner acte à Mesdames [Z] et [D] [P] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de leur mère, Mme [L] [P], décédée le 21 octobre 2022.

Selon les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 11 décembre 2019, demeurant applicables aux procédures introduites en première instance antérieurement au 1er janvier 2020 :

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.’

En l’espèce les consorts [P] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire le 20 juin 2022 alors que l’appel avait été interjeté le 10 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] lequel avait conclu au fond en qualité d’appelant le 12 avril 2022, en sorte que le présent incident, intervenu dans le délai de trois mois imparti à l’intimé pour conclure à compter des conclusions de l’appelant et former le cas échéant appel incident, est recevable.

Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté la décision dont appel pourtant assortie de l’exécution provisoire, qu’il s’agisse des condamnations pécuniaires ou de mettre en place des brises vues, ni que sa carence est totale.

Pour résister à la demande de radiation du rôle de l’affaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa condamnation, in solidum avec la société Wigos So Médoc, reposerait sur une application contestable du droit par le tribunal judiciaire, critère pourtant absolument étranger à la présente demande de radiation présentée devant le conseiller de la mise en état.

Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que l’exécution de la condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur mais il le déduit, d’une part, du montant de la condamnation mise à sa charge sur lequel le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident de radiation n’a aucun pouvoir d’appréciation et, d’autre part, d’une tentative de saisie attribution effectuée le 21 octobre 2022 entre les mains de la société Abaque Gestion, son syndic, qui s’est avérée totalement infructueuse, attestant que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas des fonds suffisants pour s’acquitter de la somme totale de 281 432,50 euros à laquelle il a été condamné.

Enfin, produisant un extrait de compte bancaire faisant ressortir un solde nul au 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne serait pas en possibilité d’honorer cette condamnation sans encourir une situation de dépôt de bilan.

Cependant, le syndicat des copropriétaires qui ne dispose de fonds qu’autant qu’il les appelle, ne justifie pas avoir lancé le moindre appel de fonds ou réuni une assemblée générale à cette fin et il ne peut être affirmé à ce stade que les copropriétaires ne seraient pas disposés à faire une quelconque avance à ce titre, alors même qu’il est directement dans leur intérêt de décider ou non de poursuivre l’appel, en s’exécutant, dès lors qu’ils estimeraient avoir des chances de succès en appel.

Dans ces conditions, la mesure de radiation du rôle de l’affaire n’apparaît pas disproportionnée au regard du but poursuivi et notamment celui d’assurer la protection des créanciers contre un éventuel appel dilatoire dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de toute impossibilité d’exécution, fût-elle partielle.

Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donnons donner acte à Mesdames [Z] et [D] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de leur mère, Mme [L] [P] décédée le 21 octobre 2022.

Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.

Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier La Présidente

 


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