Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00387

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00387

22 mars 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/00387

ARRET

[Z]

C/

S.A.R.L. AGENCEMENT BUREAUTIQUE SERVICE

copie exécutoire

le 22/03/2023

à

Me CHALON

Me COLIGNON-BERTIN

EG/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 22 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 22/00387 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. AGENCEMENT BUREAUTIQUE SERVICE – ABS EQUIPEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

concluant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l’audience publique du 25 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 mars 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [Z], née le 9 mai 1962, a été embauchée par la société Agencement bureautique service (la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1986 en qualité de comptable.

Par courrier du 8 mars 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 octobre 2014 ayant condamné la société au paiement de diverses sommes, Mme [Z] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société le 1er avril 2016.

Par jugement du 10 mars 2017, le juge de l’exécution a :

– ordonné la main levée partielle, à hauteur de 26 135,34 euros de la saisie pratiquée ;

– ordonné la consignation par Mme [Z] de la somme saisie à hauteur de 57 210,67 euros ;

– désigné la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre.

Le pourvoi formé par la société contre l’arrêt du 8 octobre 2014 a été rejeté le 14 novembre 2018.

Une nouvelle saisie-attribution sur compte bancaire est intervenue le 11 décembre 2019.

Sollicitant la répétition de sommes versées à Mme [Z], la société a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 3 avril 2020.

Le conseil de prud’hommes de Soissons par jugement du 29 janvier 2022 a :

– condamné Mme [Z] à verser à la société Agencement bureautique service la somme de 25 253,75 euros sur le fondement de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,

– débouté la société Agencement bureautique service de ses demandes d’intérêts supplémentaires non recevables car non étayés de calculs factuels démonstratifs et de plus absents du dossier,

– condamné Mme [Z] à verser la somme de 5 000 euros à la société Agencement bureautique service sur le fondement de la résistance abusive,

– condamné Mme [Z] à verser à la société Agencement bureautique service 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,

– débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

– condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises le 26 avril 2022, Mme [Z], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons dans toutes ses dispositions, sauf celle relative au débouté de la demande de remboursement des intérêts ;

Statuant à nouveau,

– juger la société Agencement bureautique service prescrite en ses demandes ;

– débouter la société Agencement bureautique service de toutes ses demandes ;

– condamner la société Agencement bureautique service au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 3 juin 2022, la société Agencement bureautique service demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 25 253,75 euros sur le fondement de la répétition de l’indu avec intérêts à taux légal à compter du 11 décembre 2019,

– infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’intérêts supplémentaires non recevables car non étayés de calculs factuels démonstratifs et de plus absents du dossier,

Statuer à nouveau,

– condamner Mme [Z] à reverser les intérêts calculés au 11 décembre 2019 sur la période du 8 octobre 2014 au 11 décembre 2019 portant sur la somme de 25 253,75 euros soit la somme de 11 201,47 euros au titre de la répétition de l’indu sur les intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 jusqu’au parfait règlement,

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 12 379 euros au titre des intérêts portant sur la période du 8 octobre 2014 au 1er juin 2022 (pièce 17),

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 16.667,09 euros sur le fondement de la répétition de l’indu au titre des intérêts portant sur la période du 1er juillet 2016 au 11 décembre 2019 portant sur la somme de 55 000 euros (pièce 15),

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 10 126 euros sur le fondement de la répétition de l’indu au titre des intérêts portant sur la période du 8 octobre 2014 au 11 décembre 2019 (pièce 16),

– infirmer le jugement du 19 janvier 2022 en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros,

Statuer à nouveau,

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de la résistance abusive,

En tout état de cause,

– débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner aux entiers dépens d’instance Mme [Z],

– ordonner l’exécution provisoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la recevabilité des demandes en répétition de l’indu

Mme [Z] soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu engagée plus de deux ans après l’arrêt du 8 octobre 2014 ayant définitivement fixé la créance de la société à son égard, ou à tout le moins, après la décision du juge de l’exécution du 10 mars 2017.

La société Agencement bureautique service répond qu’ayant saisi le conseil des prud’hommes dans les 3 mois de la saisie du 11 décembre 2019 opérant paiement des sommes indues, sa demande est recevable.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L’indemnité de licenciement est non pas un salaire mais la réparation du préjudice causé par le licenciement, alors que représentant la rémunération qui aurait été perçue pendant le préavis, l’indemnité compensatrice bénéficie de la même protection que le salaire, notamment en matière de prescription.

Il en résulte que l’action en répétition de l’indu perçu à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis relève de la prescription de droit commun pour le premier et de la prescription en matière de salaire pour le second, qui court à compter de la date du paiement indu.

En l’espèce, par arrêt du 8 octobre 2014, la société Agencement bureautique service a été condamnée à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

– 7 543,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 754,31 euros à titre de congés payés y afférents,

– 18 366 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire.

Les causes de cet arrêt ont fait l’objet le 1er avril 2016 d’une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société dénoncée le 7 avril 2016 incluant 7 543,11 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 18 366 euros d’indemnité légale de licenciement.

Le juge de l’exécution constatant que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement avaient précédemment été réglées, dans son intégralité pour la première et à hauteur de 18038,47 euros pour la seconde, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie.

Une seconde saisie-attribution est intervenue le 11 décembre 2019 incluant un montant d’intérêts échus calculé sur l’intégralité des causes de l’arrêt mais déduisant la somme de 25 909,11 euros égale au cumul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.

Cette saisie n’ayant pas porté sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement, elle ne peut donc constituer le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu pour ces sommes.

Le paiement indu datant de la saisie opérée en 2016 pour l’indemnité légale de licenciement et de la saisie opérée en 2019 pour les intérêts moratoires, l’action en répétition ne saurait être prescrite au 3 avril 2020, date de saisine du conseil de prud’hommes, pour ces sommes.

Les demandes de ces chefs sont donc recevables.

En revanche, la prescription triennale s’appliquant à l’indemnité compensatrice de préavis saisie à tort le 1er avril 2016, la demande en répétition de l’indu pour cette somme est irrecevable comme étant prescrite.

Le jugement, qui n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [Z], sera donc infirmé quant à la demande de répétition de l’indemnité compensatrice de préavis, et complété pour les autres demandes en répétition.

2/ Sur l’existence d’un indu

L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’existence du paiement doit être prouvée par le demandeur.

2-1 au titre de l’indemnité légale de licenciement

Mme [Z] soutient qu’elle a expressément demandé à l’huissier de justice en charge de la saisie de retrancher les sommes déjà versées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.

La société répond que les sommes saisies en 2016 n’ayant pas été restituées, Mme [Z] a perçu deux fois la somme de 25 581,58 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement réglées en 2012 lors de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 10 mars 2017, dont le caractère définitif n’est pas contesté, ayant opéré mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2016 à hauteur notamment de l’indemnité légale de licenciement déjà versée pour un montant de 18 038,47 euros, la société Agencement bureautique service a nécessairement obtenu du tiers détenteur la restitution de ces fonds.

Or, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 11 décembre 2019 et du décompte d’huissier de justice du 14 février 2020 que la somme de 25 909,11 euros a été déduite sous l’intitulé «versement hors étude».

La société ne rapportant pas la preuve que cette somme correspond à des versements spontanés dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 8 octobre 2014 alors que son montant est l’exact cumul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement accordées par la cour, l’existence d’un indu n’est pas établie.

En revanche, la somme de 25 581,58 euros ayant été saisie à tort le 1er avril 2016 puis ayant fait l’objet d’une mainlevée par jugement du 10 mars 2017, la société est en droit de percevoir des intérêts moratoires sur cette période d’un montant de 1 035,51 euros.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs.

2-2 au titre des intérêts moratoires

La société fait valoir que les intérêts perçus dans le cadre des saisies ont été calculés à tort sur une somme incluant l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement déjà réglées.

Mme [Z] répond que n’ayant appréhendé aucune somme avant la saisie de décembre 2019 pour laquelle l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement avaient été retranchées, elle ne saurait restituer quoi que ce soit au titre des intérêts moratoires, la demande de la société étant par ailleurs incompréhensible.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 11 décembre 2019 que les intérêts moratoires ont été calculés sur la base de l’intégralité des causes de l’arrêt du 8 octobre 2014 à compter de cette date, alors que Mme [Z] avait déjà été remplie de ses droits à hauteur de 25581,58 euros.

Elle a donc trop perçu la somme de 9 997,99 euros qu’elle devra restituer à la société par infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de sa réception de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes.

En revanche, Mme [Z] n’ayant pu percevoir le reste des causes de l’arrêt que lors de la saisie du 11 décembre 2019 après rejet du pourvoi formé par la société qui rendait ces sommes indisponibles du fait de la consignation ordonnée par le juge de l’exécution, elle ne saurait restituer les intérêts moratoires justement perçus à ce titre.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [Z] considère que l’arrêt du 8 octobre 2014 lui ayant accordé une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, elle n’avait pas l’obligation de déduire ces sommes lors de l’exécution forcée de la décision.

La société avance qu’en opérant une première saisie sur une somme dont elle était déjà en possession, puis en ne restituant pas les fonds saisis à la suite de la mainlevée partielle ordonnée par le juge de l’exécution, et enfin en procédant à une nouvelle saisie pour un montant toujours erroné, Mme [Z] a fait preuve de résistance abusive que la somme de 5 000 euros accordée par le conseil de prud’hommes a insuffisamment sanctionnée.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, bien que l’arrêt du 8 octobre 2014 soit revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’autorisait pas Mme [Z] à percevoir deux fois l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement qu’il lui accordait, l’exécution forcée de cette décision devant nécessairement tenir compte des causes déjà réglées.

En persistant à opérer des saisies-attribution sur compte bancaire pour des montants erronés et dans des proportions importantes, une première fois en capital et une seconde fois en intérêts, malgré la décision du juge de l’exécution qui actait clairement la déduction à réaliser, Mme [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité civile.

La société qui, malgré une première procédure devant le juge de l’exécution, a dû engager une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes pour obtenir la restitution des sommes indûment perçues, a subi un préjudice moral qui sera justement réparé par une somme de 1 500 euros par infirmation du jugement entrepris quant au quantum alloué, les intérêts moratoires réparant le préjudice financier.

4/ Sur les demandes accessoires

Mme [Z] succombant partiellement, elle sera tenue aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel.

L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance, par infirmation du jugement entrepris, qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

infirme le jugement du 29 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Agencement bureautique service de sa demande en répétition des intérêts ayant couru sur la somme de 55 000 euros et condamné Mme [Z] aux dépens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

déclare irrecevable la demande en répétition de l’indemnité compensatrice de préavis,

déclare les demandes de la société Agencement bureautique service recevables pour le surplus,

condamne Mme [Z] à payer à la société Agencement bureautique service les sommes suivantes :

– 9 997,99 euros au titre des intérêts indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [Z] de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes,

– 1 035,51 euros au titre des intérêts moratoires dus entre le 1er avril 2016 et le 10 mars 2017,

– 1 500 euros de dommages et intérêts,

rejette le surplus des demandes,

condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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