Saisie-attribution : décision du 22 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/03688

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Saisie-attribution : décision du 22 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/03688

22 décembre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/03688

22/12/2023

N° RG 22/03688 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSA

Décision déférée – 20 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -17/24804

[W] [O]

C/

[N] [O] épouse [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°23/352

***

Le vingt deux Décembre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [O],

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [N] [O] épouse [U],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE

********************

Par déclaration électronique du 19 octobre 2022, M. [W] [O] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en matière de partage successoral, l’opposant à Mme [N] [O] épouse [U].

Cette décision avait été signifiée à M. [W] [O] le 3 mars 2022, à une adresse présentée comme son dernier domicile, situé à l’étranger, dans la commune de Maria, Québec, au Canada.

Mme [N] [O] épouse [U] a constitué avocat le 21 novembre 2022.

Par conclusions d’incident du 12 juin 2023, Mme [N] [O] épouse [U] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif.

Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [W] [O] à une amende civile et aux dépens.

Sur l’irrecevabilité de l’appel, elle expose que le jugement a régulièrement été signifié à la dernière adresse connue de M. [W] [O], n’ayant pas connaissance d’une autre domiciliation de l’appelant.

Suivant ses conclusions du 12 septembre 2023, M. [W] [O] demande de déclarer son appel recevable, de rejeter les prétentions de Mme [N] [O] épouse [U] et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la signification effectuée au Canada n’est pas régulière et n’a donc pas fait courir le délai d’appel, au motif que l’huissier n’a pas réalisé les diligences qui aurait permis de révéler son adresse.

L’incident a été retenu à l’audience du 17 novembre 2023.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Aux termes des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.

Suivant l’article 684 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être notifié à l’étranger, il est remis au parquet sauf lorsqu’un traité international autorise l’huissier à transmettre l’acte à une autorité compétente de l’ Etat de destination.

En l’espèce, Mme [N] [O] épouse [U] a fait application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 qui s’applique entre la France et le Québec. Ainsi, elle a fait signifier le jugement via le ministère de la Justice Français puis le ministère de la Justice Québécois par le biais de l’entraide internationale, en vue d’une signification au [Adresse 3].

L’acte à signifier a été transmis par l’huissier français le 16 avril 2021 qui mentionne ‘ le destinataire demeurant à l’étranger, l’acte est envoyé ce jour par lettre RAR pour être notifié selon les règles du pays où il demeure.’

L’huissier québécois mentionne, le 3 mars 2022 que la demande n’a pas été exécutée, ‘ M [O] ne réside pas à cette adresse, la maison est présentement inhabitée’. Il a établi le même jour un ‘ procès-verbal de démarche dans le cas du déménagement du destinataire ou d’une adresse erronée ou de l’absence définitive du destinataire’ par lequel il indique : ‘ je certifie que j’ai fait les démarches nécessaires afin de localiser le dit destinataire en cette cause : ce que je n’ai pu faire étant donné que la maison est présentement inoccupée ; (…); Note : l’entrée de cour n’est pas entretenue.’

Cette signification est intervenue alors qu’un précédent jugement en date du 20 décembre 2017 opposant les mêmes parties, dans le cadre du même litige successoral avait été signifié suivant les mêmes modalités et que l’huissier avait alors constaté que ‘ M. [V] [O] ne réside pas à cette adresse. Il est propriétaire de sa maison mais cette dernière est en location. Les locataires ne connaissent pas son adresse et n’ont aucune façon de le joindre. ‘

Il convient d’ajouter que pendant toute la procédure de partage, initiée par une assignation du 4 août 2017, la seule adresse connue de M. [W] [O] était celle au Québec où les différentes tentatives de significations ont été opérées.

Il ne s’est manifesté pour donner une adresse où il peut être touché, que pour contester le premier acte d’exécution forcée initié par Mme [N] [O] épouse [U], à savoir une saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2022, signifiée en étude le 17 octobre 2022.

M. [W] [O] ne justifie pas de ce que Mme [N] [O] épouse [U] connaissait précédemment l’adresse à laquelle il résidait effectivement. C’est donc à juste titre que les actes de la procédure puis le jugement frappé d’appel ont été délivrés à la dernière adresse connue, au Québec, l’huissier ayant procédé à des diligences adéquates.

Par conséquent, la signification du jugement réalisée à la dernière adresse connue, suivant les modalités de la conventions de la Haye du 15 novembre 1965 est régulière. Elle produit ses effets quant au point de départ du délai d’appel.

Ce délai a couru à compter de la date de l’acte de signification de l’huissier québécois du 3 mars 2022. M. [W] [O], qui en définitive réside en France métropolitaine, disposait d’un mois pour exercer son recours, soit jusqu’au 3 avril 2022 à minuit. Or il n’a formé sa déclaration d’appel que le 19 octobre 2022, hors délai.

Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Les pouvoirs du magistrat de la mise en état devant la cour résultant des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, s’ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne permettent pas de prononcer une amende civile laquelle ne peut en outre pas être demandée par les parties, ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation de la cour, statuant au fond.

Il convient donc de déclarer irrecevable les demandes de Mme [N] [O] épouse [U] tendant à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au prononcé d’une amende civile.

M. [W] [O] supportera les dépens.

Au regard de l’équité et de la situation des parties, il sera condamné à payer à Mme [N] [O] épouse [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [O] le 19 octobre 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2021,

Déclare Mme [N] [O] épouse [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,

Condamne M. [W] [O] à payer à Mme [N] [O] épouse [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [O] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. DUCHAC

 


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