Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/01436

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Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 20/01436

21 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
20/01436

MARS/SH

Numéro 23/01041

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/03/2023

Dossier : N° RG 20/01436 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSP7

Nature affaire :

Demande relative à d’autres contrats d’assurance

Affaire :

[S] [W]

C/

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD

S.E.L.A.R.L. [D] [R] ET [N] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Février 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [W]

née le 12 Mai 1970 à [Localité 3] (65)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002809 du 30/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. MMA IARD représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [D] [R] ET [N] [I] représentée par Maître [D] [R]

Notaires associés

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître WERQUIN, de la SAS TUDELA WERQUIN & Associés, avocats au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 14 MAI 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/01334

La Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées a consenti à la SCI Louis selon acte notarié en date du 18 juillet 2003, un prêt habitat Immo écureuil d’un montant de 300 000 € sur une durée totale de 240 mois (hors préfinancement). Intervenaient à cet acte, la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, la SCI Louis d’une part, l’emprunteur, et Madame [S] [W] d’autre part, la caution.

Il était notamment stipulé qu’en garantie de ce prêt, Madame [S] [W] caution, « affecte et hypothèque au profit de ladite Caisse d’épargne en premier rang et sans concurrence : la maison d’habitation sise à [Adresse 8], les immeubles sis à [Adresse 9].

En second rang et sans concurrence, une maison d’habitation à [Localité 6].»

Elle s’est également constituée caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur envers le prêteur pour le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêt, frais et accessoires en vertu du présent contrat et à l’exécution de toutes les obligations en résultant.

Lors de la vente de certains de ces biens grevés d’hypothèque, le 3 décembre 2004 et le 25 avril 2008, le notaire instrumentaire, Maître [R] a omis de désintéresser la banque.

Dans le cadre d’un accord transactionnel, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées a été indemnisée de sa créance à l’encontre de la SCI Louis et de Madame [W] par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur de la somme de 37 004,20 € et par Maître [R] qui a versé la somme de 14 334,73 € correspondant au montant de la franchise.

La Caisse d’épargne de prévoyance de Midi-Pyrénées les a subrogés dans ses droits selon quittance du 2 mars 2015.

Les MMA IARD n’ont pas obtenu de Mme [W] le remboursement des sommes versées.

Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2019, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD et la SELARL [D] [R] et [N] [I] ont fait assigner Mme [S] [W] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, sur le fondement des articles 1346, 1346-1 et 1103 du code civil, aux fins de la voir condamnée à leur rembourser les sommes versées à la Caisse d’épargne d’épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ainsi qu’aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020 (Madame [S] [W] n’a pas comparu) le tribunal devenu tribunal judiciaire de Tarbes a :

condamné Mme [W] à payer à la MMA IARD SA et la MMA IARD assurances mutuelles une somme de 37 004,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,

condamné Mme [W] à payer à la SELARL [D] [R] et [N] [I], représentée par Maître [R] la somme de 14 334,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,

condamné Mme [W] à payer à la MMA IARD SA et la MMA IARD assurances mutuelles la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] aux dépens,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Mme [S] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.

Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité la société [D] [R] et [N] [I] et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à verser aux débats :

– l’acte authentique de prêt du 18 mai 2003 contenant les conditions générales du contrat de prêt consenti à la SCI Louis

– la ou les conventions d’hypothèque garantissant le prêt ou le cautionnement

– la justification de la déchéance du terme prononcée par la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à l’encontre du débiteur principal la SCI Louis

– le décompte de créance de la Caisse d’épargne de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre du prêt du 18 juillet 2003 en vertu duquel il lui a réglé la somme de 51 338,93 €

– invité les parties à justifier de la date d’exigibilité des sommes restant dues par la SCI Louis et à faire toutes observations sur l’éventuelle extinction de l’obligation principale

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2022.

Par conclusions n°6 du 2 février 2023, Mme [S] [W], demande :

– de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 et de la reporter à l’ouverture des débats,

– de prononcer la nullité de l’assignation du 10 septembre 2019 et du jugement du 14 mai 2020 et à défaut,

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 14 mai 2020 et statuant à nouveau, de :

– prononcer l’irrecevabilité du moyen nouveau invoqué par conclusions du 22 avril 2021 de MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la SELARL [D] [R] et [N] [I] tenant à la qualité de caution de Mme [W], à défaut, les en débouter,

– débouter MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la SELARL [D] [R] et [N] [I] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.

En toute hypothèse, de :

– condamner solidairement MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la SELARL [D] [R] et [N] [I] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– condamner solidairement MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la SELARL [D] [R] et [N] [I] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions n°6 du 3 février 2023, la SA MMA IARD , la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SELARL [D] [R] et [N] [I] demandent au visa des dispositions des articles 1103, 1346, 1346-1 et 2241 du Code Civil :

– de rabattre l’ordonnance de clôture ;

– de recevoir les présentes écritures et les pièces selon bordereau ;

– de confirmer le jugement entrepris en tout son dispositif ;

Et statuant, de :

– Dire recevables et bien fondées les demandes de MMA IARD SA, MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] à l’encontre de Madame [S] [W] ;

– Condamner Madame [S] [W] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 37 004,20 euros outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2019 ;

– Condamner Madame [S] [W] à payer à la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] représentée par Maître [D] [R] la somme de 14 334,73 euros outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2019 ;

– Débouter l’appelante de toute prétention contraire ou plus ample ;

– Condamner Madame [S] [W] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit. de Maître Olivia Mariol, Avocat sur son af’rmation de droit, conformément aux dispositions l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.

SUR CE :

Il n’existe pas de difficultés entre les parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 pour que puissent être admises leurs conclusions postérieures à celle-ci et les pièces communiquées au soutien de leurs dernières écritures.

En conséquence, l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée à la date du 7 février 2023, avant l’ouverture des débats.

* * *

En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les moyens évoqués par Madame [W] dont elle ne tire aucune conséquence en terme de prétentions et qui ne sont pas repris au dispositif de ses conclusions ne seront donc pas examinés par la cour dès lors qu’elle n’en n’est pas saisie.

* * *

Sur la nullité de l’assignation du 10 septembre 2019 et du jugement du 14 mai 2020

Madame [W] a présenté cette demande pour la première fois dans ses conclusions n°6 après avoir fait valoir plusieurs moyens de défense au fond en sorte que cette exception de procédure est irrecevable par application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité du moyen nouveau invoqué dans les conclusions du 22 avril 2021 sur le fondement du cautionnement consenti par Madame [W] à la SCI Louis

En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Le développement d’un moyen nouveau fondé sur l’engagement de caution de Madame [W] ne se heurte donc à aucune fin de non-recevoir n’étant pas contesté qu’il tend aux mêmes fins que celles poursuivies en première instance à savoir, la condamnation de Madame [S] [W], personne physique, au paiement des sommes versées par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées.

La demande de Madame [W] de ce chef n’est pas fondée. Elle sera rejetée.

Sur la prescription de l’action en paiement sur le fondement de la subrogation

Madame [W] soulève la fin de non-recevoir de la prescription des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l’action en paiement aurait dû être introduite dans les 5 ans de la vente des biens, le 3 décembre 2004 pour la première vente et le 25 avril 2008 pour la 2ème vente.

Les MMA IARD et le notaire font valoir que la réclamation de la Caisse d’épargne de prévoyance de Midi-Pyrénées n’a été initiée qu’au début de l’année 2015 et que la créance de la banque est née le 2 mars 2015, date de la quittance subrogative à laquelle la faute a été reconnue.

Ils soutiennent que le délai de prescription a couru à compter de cette dernière date et a été interrompu le 10 septembre 2019 par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Tarbes.

Subsidiairement ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situerait à la date de réalisation du dommage qui serait celle du commandement de payer valant saisie délivrée par la banque aux tiers acquéreurs lesés, Monsieur et Madame [J], le 30 janvier 2014.

* * *

En vertu de la quittance subrogative du 2 mars 2015, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a subrogé les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA et Maître [R] dans tous les droits et actions qu’elle détenait à l’encontre de la SCI Louis et de Madame [S] [W] ou de tout autre personne pouvant être retenue à la dette susvisée à l’instant même du paiement de la somme de 51 338,93 €.

Le point de départ de la prescription de l’action en paiement exercé par la SA MMA IARD , la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] en vertu de la subrogation, est identique à celui de l’action du subrogeant, en l’espèce, la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.

La SA MMA IARD , la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] ne peuvent se prévaloir d’aucun des courriers envoyés par la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées lesquels ne sont pas des actes interruptifs de la prescription qui sont rappelés par les articles 2241à 2246 du Code civil.

Il est constant que le bien situé à [Localité 6] a été vendu le 3 décembre 2004 au prix de 130 000 euros (vente Mademoiselle [W]/Monsieur [J] et Madame [V] ) et celui situé à [Localité 7] a été vendu le 25 avril 2008 pour le prix de 100 000 € sans que la Caisse d’épargne n’ait été désintéressée des sommes restant dues, les fonds ayant été directement remis au vendeur.

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2008, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a adressé à Maître [C] [R], notaire, le décompte de sa créance d’un montant de 118 690,89 €, afférente au solde du prêt concernant le bien immobilier situé à [Localité 7].

Elle a rappelé dans ce courrier qu’elle n’avait toujours pas reçu les fonds provenant de la précédente vente du bien situé à [Localité 6] qui avaient été libérés entre les mains de Madame [S] [W].

Dans ces circonstances, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a connu, à compter de cette date, les faits lui permettant d’exercer son action contre Madame [W], en sa qualité de caution.

Depuis la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en sorte qu’il lui appartenait compte tenu de l’application de cette loi nouvelle et de l’article 2224 du Code civil, d’exercer son action avant le 19 juin 2013.

En l’espèce, il est uniquement établi :

– que le 12 décembre 2013 la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a dénoncé à Madame [S] [W], le procès-verbal de saisie attribution dressé le 10 décembre 2013 entre les mains de la SCP [R] [I], notaires associés ès qualités de séquestre.

Cette saisie était effectuée en vertu de l’acte de prêt du 18 juillet 2003 sur les sommes provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 7].

– que le 30 janvier 2014, la Caisse d’épargne de prévoyance de Midi-Pyrénées a fait délivrer à Madame [S] [W] en sa qualité de débiteur principal et de caution de la SCI Louis en même temps qu’aux tiers détenteurs, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [V] son épouse, acquéreurs de l’immeuble, un commandement de payer valant saisie.

Il s’ensuit que ces actes sont intervenus alors que l’action en paiement à l’encontre de Madame [S] [W] était prescrite depuis le 19 juin 2013 en sorte que l’action subrogatoire est également nécessairement prescrite, les subrogés ne pouvant avoir plus de droits que le créancier initial.

En conséquence, l’action en paiement introduite par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement sera infirmé en ses condamnations prononcées à l’encontre de Madame [S] [W] à leur bénéfice.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que Madame [S] [W] supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de cette demande.

Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Mariol.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 ;

Clôture à nouveau l’instruction à la date du 7 février 2023 ;

Déclare irrecevable l’exception de procédure afférente à la nullité de l’assignation et du jugement ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité du moyen afférant à l’engagement de caution de Madame [W], présenté dans les conclusions du 22 avril 2021 ;

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Déclare prescrite l’action en paiement exercée par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] à l’encontre de Madame [S] [W] ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

Déclare les demandes de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] irrecevables ;

Y ajoutant,

Déboute la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [S] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la S.E.L.A.R.L [D] [R] et [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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