Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08129

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Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08129

21 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/08129

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 21 MARS 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 16/00032

APPELANT

Monsieur [H] [K]

Né le [Date naissance 2] 1947

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [G] MJ, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,

Assistée de Me Anna TALANOVA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[K], médecin généraliste, et fixé la date de cessation des paiements au 9 mai 2016.

Le 23 novembre 2017, le tribunal a arrêté un plan de redressement en 9 annuités égales d’un montant de 33.797,40 euros, et désigné la SELARL [G] MJ, en la personne de Me [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par requête du 8 mars 2022, la SELARL [G] MJ, es qualités, invoquant le défaut de paiement de la 4ème annuité du plan échue depuis le 23 novembre 2021 et l’existence de nouvelles dettes, a sollicité la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté le non respect des dispositions du plan, ordonné sa résolution, constaté l’état de cessation des paiements de M.[K], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ce dernier et désigné la SELARL [G] MJ, en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [K] a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2022.

L’exécution provisoire du jugement dont appel a été arrêtée par ordonnance du

9 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions (n°’4) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [K] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, constater que le dernier dividende dû est soldé à raison des encaissements sur le compte bancaire, constater le défaut de cessation des paiements avant la résolution du plan, constater que le redressement n’est pas manifestement impossible et condamner l’intimée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de l’instance en référé ‘pour le coût de l’assignation’.

Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le

6 janvier 2023, la SELARL [G] MJ, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans son avis communiqué par RPVA le 3 juin 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement si les pièces justifiant le règlement des dividendes du plan n’ont pas été produites, et dans le cas contraire de l’infirmer.

SUR CE

– Sur l’exécution du plan de redressement

Il résulte des explications concordantes des parties, que M.[K] est désormais à jour du paiement des échéances du plan, s’étant acquitté, bien qu’avec retard, de la

4ème annuité exigible le 23 novembre 2021 et ayant réglé la 5ème annuité échue au

22 novembre 2022. Le plan de redressement étant exécuté, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan.

– Sur la cessation des paiements

L’article L631-20 du code de commerce en sa version applicable au 1er octobre 2021 dispose que ‘ Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.’

Il reste en conséquence à déterminer, nonobstant l’exécution du plan, si un état de cessation des paiements est apparu en cours d’exécution de celui-ci, hors passif compris dans le plan.

Le liquidateur fait état de l’existence d’un passif exigible post plan s’élevant à 99.238,39 euros, correspondant à une créance de l’Urssaf d’un montant de 63.287,15 euros et à une créance de la CARMF de 35.951,34 euros. Il ajoute que le compte de la liquidation judiciaire présentant un solde de 0 euro, la cessation des paiements est caractérisée, à défaut pour M.[K] de justifier d’un actif disponible au moins égal au passif exigible.

M.[K] conteste se trouver en cessation des paiements, arguant que les dettes sociales invoquées par le liquidateur n’ont pas fait l’objet de titre exécutoire et qu’il a la faculté de les contester jusqu’à la signification des contraintes. Il ajoute que les opérations de liquidation judiciaire l’ont empêché de trouver des accords dans l’éventualité où lesdites contraintes n’auraient pas été contestées, son activité professionnelle et partant ses revenus ayant augmenté du fait de l’épidemie de Covid.

Le liquidateur verse aux débats une déclaration de créance de la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne pour un montant de 10.839,38 euros qui correspond manifestement à un passif inclus dans le plan, de sorte que cette créance ne sera pas prise en compte au titre du passif post plan,

Il produit ensuite un courrier de la Caisse de retraite des médecins (CARMF) faisant état de cotisations impayées postérieurement au jugement de redressement judiciaire soit un montant de 67.183,84 euros en principal au 31 mars 2022, correspondant à des cotisations de 2019 à 2021 et à l’acompte sur cotisations 2022, montant que le liquidateur ramène à 35.951,34 euros au vu d’un procès-verbal de saisie-attribution, et un courrier de l’Urssaf du 27 octobre 2021 indiquant que M.[K] reste redevable d’une créance, née postérieurement au jugement, d’un montant de 63.287,15 euros correspondant à des cotisations et à des majorations pour la période 2017, à des cotisations impayées en 2018, 2019 et 2020 ( jusqu’en décembre 2020).

M.[K] conteste le bienfondé et le caractère exigible des créances de l’Urssaf et de la CARMF. Il n’est pas justifié de titre exécutoire correspondant à ces créances, ni de signification attestant de leur caractère définitif, de sorte qu’il n’est pas établi que ces créances constituent du passif exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce.

En outre, M.[K] observe à juste titre que l’ouverture de la liquidation judiciaire a compromis la possibilité de négocier des délais de paiement auprès de ces organismes sociaux, alors que ceux-ci n’y sont habituellement pas opposés.

En cet état, il n’est pas constaté la cessation des paiements de M.[K] au cours de l’exécution du plan.

La cour infirmera en conséquence le jugement et dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M.[K], s’étant acquitté de la 4ème annuité après la requête en résolution du plan, alors que celle-ci avait été précédée de relances de la part du commissaire à l’exécution du plan, supportera les entiers dépens bien que la cour infirme le jugement. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement,

Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[H] [K],

Condamne M.[K] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute M.[K] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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