Saisie-attribution : décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01351

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Saisie-attribution : décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01351

21 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/01351

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 21 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/810

Rôle N° RG 23/01351

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVSP

[L] DCD [K]

C/

[U] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Célia KAUTZMANN

Décision déférée à la Cour :

déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° T 21-14.245 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de NÎMES en date du 27 janvier 2021 (RG : 19/2565), lequel avait statué sur appel du Juge de l’exécution de NÎMES en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00088.

APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)

décédé le [Date décès 1] 2023

de nationalité Française,

demeurait [Adresse 3]

était représenté par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON,

était assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES

INTIME – DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [U] [W]

demeurant [Adresse 4]

assigné le 23/02/23 par PVR article 659 du cpc

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure et prétentions des parties :

En exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2017 par le conseil des prud’hommes de Nimes, signifié à M. [L] [K] le 27 avril suivant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [W] a fait pratiquer le 22 novembre 2018 une saisie attribution au préjudice de M. [K] entre les mains d’une caisse d’allocations familiales, que celui-ci a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes.

Faute de justification par M. [K] de la dénonce de sa contestation à l’huissier de justice saisissant, dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, cette contestation a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 14 juin 2019.

Sur appel de M. [K] la cour d’appel de Nîmes par arrêt par défaut rendu le 27 janvier 2021 a :

‘ dit que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures de M. [K] sont recevables et écarté les autres pièces ;

‘ réformé le jugement entrepris et statuant nouveau,

‘ dit non recevables les contestations de M. [K] relatives à la propriété de véhicules saisis ;

‘ dit recevable pour le surplus la contestation de M. [K] mais non fondée, et l’en déboute,

‘ condamné M. [K]à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur pourvoi formé par M. [K], cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties devant la cour de ce siège laquelle a été saisie par M. [K] suivant déclaration du 20 janvier 2023 signifiée à M. [W] le 23 fevrier 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lequel n’a pas constitué avocat.

M. [K] a transmis ses écritures au greffe le 20 mars 2023 et les a signifiées à l’intimé le 14 avril 2023.

Le 20 octobre 2023 le conseil de l’appelant a informé la cour du décès de son client survenu le [Date décès 1] 2023. Un renvoi de l’affaire fixée à l’audience du 22 novembre 2023, a été sollicité pour régularisation de la procédure.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 24 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[L] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023 et son décès a été notifié le 20 octobre 2023.

En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à défaut la radiation de l’affaire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’ interruption de l’ instance ;

IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;

Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du mercredi 3 avril 2024 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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