Saisie-attribution : décision du 20 mars 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00591

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Saisie-attribution : décision du 20 mars 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00591

20 mars 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00591

COUR D’APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 MARS 2023

RG N° : 22/00591 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DON4

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021J00084

Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00591 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DON4

Défenderesse à l’incident et appelante :

S.A. Dufry France

prise en la personne de son établissement secondaire situé :

Morne Mamiel – [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié audit siège ;

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentant : Me Frederic Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l’incident et intimée :

S.A.R.L. Interclean

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent Philibien de la SELARL Filao AVocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement exécutoire par provision du 06 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a principalement :

– condamné la SA Dufry France à payer à la SARL Interclean la somme de 124.913,22 euros, outre intérêts au taux de 12% par an à compter de la date d’émission de chaque facture, et celle de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– condamné la SA Dufry France à payer à la SARL Interclean la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SA Dufry France aux entiers dépens de l’instance.

La société Dufry France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 08 juin 2022, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet des demandes plus amples ou contraires.

Le 17 août 2022, en réponse à l’avis du 02 août 2022 donné par le greffe, la société Dufry France a régulièrement fait signifier la déclaration d’appel à la société Interclean qui a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 16 septembre 2022.

L’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 08 septembre 2022 et les a fait signifier à l’intimée, encore non constituée à cette date, le 12 septembre 2022.

L’intimée a remis au greffe ses conclusions au fond le 30 novembre 2022.

OBJET DE L’INCIDENT

Par conclusions d’incident remises au greffe le 22 novembre 2022, la société Interclean a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société Dufry France, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Dufry France a quant à elle conclu le 13 janvier 2023 au rejet de cette demande et a sollicité la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, expliquant avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 07 février 2023, la société Interclean a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de sa demande de radiation mais de condamner la société Dufry France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 27 février 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2023.

MOTIFS

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, il est parfaitement constant qu’à la date à laquelle la société Interclean a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire, la société Dufry France n’avait pas encore réglé les condamnations prononcées à son encontre, alors même que le jugement contesté était exécutoire par provision.

Cependant, la société Dufry France avait saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre en référé d’une demande de consignation des sommes dues depuis le 06 juillet 2022. Cette demande n’a été rejetée que le 30 novembre 2022.

En parallèle, la société Interclean avait fait procéder le 08 juin 2022 à une saisie-attribution afin de recouvrer les condamnations prononcées à son profit.

Compte tenu de la décision du premier président, la société Dufry France s’est désistée de la contestation de cette saisie qu’elle avait formée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et a réglé le solde de sa condamnation le 29 décembre 2022.

En conséquence, la décision contestée ayant été exécutée, il convient de donner acte à la société Interclean de son désistement de l’incident.

Par ailleurs, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident.

L’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état dans les meilleurs délais à l’initiative du greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la société Interclean de son désistement de l’incident aux fins de radiation,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident,

Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état dans les meilleurs délais à l’initiative du greffe.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

 


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