Saisie-attribution : décision du 2 février 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00104

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Saisie-attribution : décision du 2 février 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00104

2 février 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/00104

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 02 Février 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

8/24

N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXTV

Décision déférée du 06 Juillet 2023

– Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023R206

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE MCA FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par :

– Me Samuel VANACKER de la SELARL SAMUEL VANACKER, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

– Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DEFENDERESSES

SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de [Y] [L] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS WYCA

[Adresse 1]

[Localité 3]

SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS WYCA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 02 février 2024

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Par contrat du 25 mars 2020, la société Wyca a autorisé la société Groupe MCA et toutes les sociétés de son groupe à commercialiser un certain modèle de véhicule (robot) au prix unitaire de 18 500 euros HT (comprenant la licence du logiciel de pilotage autonome).

En février 2021, la société TDR Groupe a passé commande d’un premier véhicule avec une maintenance annuelle d’un montant de 25 320 euros TTC.

Les 6 août et 31 décembre 2021, elle a procédé à deux nouvelles commandes portant sur le développement d’une application pour un montant de 35 640 euros TTC et la fabrication et livraison de 12 véhicules au prix de 303 840 euros TTC.

Malgré l’absence de paiement par la société TDR Groupe, la société Wyca a continué d’assurer la maintenance du premier véhicule, puis a émis une facture de maintenance restée impayée.

Le 28 mars 2022, la société TDR a seulement pris livraison du premier des 12 véhicules que la société Wyca avait pourtant mis à sa disposition à l’usine du fabricant.

Elle n’a pas réglé les sommes dues, mais a fait pleine utilisation de l’application logiciel et du premier véhicule réceptionné.

La société Wyca l’a vainement mise en demeure par courriers recommandés des 20 et 30 juin 2022, et a tenté des résolutions amiables du litige.

Le 22 novembre 2022, elle a adressé une ultime mise en demeure de payer une somme de 354 989,64 euros TTC, restée vaine.

Par acte du 15 décembre 2022, elle a assigné les société TDR Groupe et Groupe MCA en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.

La société TDR Groupe a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2023.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des référés a :

– condamné la société Groupe MCA à payer à la SAS Wyca la somme provisionnelle de 303 840 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,

– ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– débouté la société Groupe MCA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamné la société Groupe MCA à verser à la société Wyca la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Groupe MCA a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023.

La société Wyca a procédé à une saisie attribution le 31 juillet 2023 sur les comptes bancaires de la société MCA, contestée judiciairement le 4 septembre 2023, puis le 24 août 2023, a sollicité du tribunal de commerce de Toulouse l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par acte du 25 septembre 2023, la société Groupe MCA a fait assigner la SELARL BDR et Associés et la SELARL Apex AJ en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL BDR & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wyca demande à la première présidente de :

– la juger, ès qualités, recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins et moyens,

– juger la société Groupe MCA France irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

– la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,

– constater qu’elle n’a pas exécuté l’ordonnance de référé dont elle a interjeté appel,

– en conséquence, ordonner la radiation de l’affaire,

– à titre subsidiaire, subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution par la société Groupe MCA France :

d’un nantissement des créances détenues par cette société auprès de son client Décathlon,

d’un nantissement des parts détenues par cette société dans les sociétés Defi 12 et T3L,

– en tout état de cause, condamner la société Groupe MCA France au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Sur l’intervention volontaire :

La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wyca, sera déclarée recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle a été valablement désignée en cette qualité à l’occasion du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse.

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s’agissant d’une ordonnance de référé puisqu’en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la demanderesse de s’être abstenue en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire, le juge ne pouvant l’écarter en matière de référé.

En conséquence, les demandes de la SAS Groupe MCA France doivent être déclarées recevables.

Cette dernière sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées du fait que l’exécution de la décision la placerait en état de cessation des paiements.

Toutefois, à l’appui de ses affirmations, elle ne fournit qu’un bilan comptable relatif à l’exercice 2022 et une attestation de son expert comptable, certes datée du 8 septembre 2023, mais se référant aux comptes annuels clos au 31 décembre 2022.

Faute d’actualiser ces documents ou de fournir d’autres pièces comptables, elle ne démontre pas qu’elle est aujourd’hui dans une situation financière à ce point obérée qu’elle lui interdit d’exécuter les condamnations mises à sa charge.

Dès lors, la seule impression écran produite relative au solde négatif de 1 109,50 euros du compte n° 65088179786 au 21 décembre 2023, qui est distinct de ceux ayant fait l’objet de la saisie attribution de juillet 2023, ne saurait caractériser l’absence de disponibilités bancaires de la société dès lors qu’elle ne permet pas de connaître les mouvements du compte ni d’apprécier les opérations réalisées justifiant ce solde négatif.

Dès lors, la SAS Groupe MCA France qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.

Sur la demande de radiation :

Reconventionnellement, la SELARL BDR & Associés ès qualités sollicite la radiation de l’affaire enregistrée à la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 23/02527.

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la SAS Groupe MCA France ne conteste pas l’absence d’exécution de la décision entreprise.

Au regard de ce qui précède, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance de sorte qu’il sera fait droit à la demande de radiation.

Comme elle succombe, la SAS Groupe MCA France supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la SELARL BDR & Associés ès qualités la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELARL BDR & Associés ès qualités,

Déclarons recevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire introduite par la SAS Groupe MCA France,

Déboutons la SAS Groupe MCA France de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS Groupe MCA France à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d’appel sous le n° RG 23/02527,

Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SAS Groupe MCA France aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 6 juillet 2023 précitée,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à la SELARL BDR & Associés ès qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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