Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/04050

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Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/04050

19 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/04050

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2023

MINUTE : 23/1220

N° RG 23/04050 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3H
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A. SNGS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Activité :
représentée par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PALETTE FORMATION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Activité :
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

SCP BTSG, prise en la personne de Me [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PALETTE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2023, et mise en délibéré au 19 Décembre 2023.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 8 août 2022signifiée le 18 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY a enjoint à la société SNGS de payer à la société PALETTE FORMATION la somme de 8.588 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021.

Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2023, a été dénoncée à la société SNGS une saisie-attribution pratiquée à la requête de la société PALETTE FORMATION entre les mains de la société BNP PARIBAS AG ETOILE ENTREPRISE en exécution de l’ordonnance susmentionnée.

Par acte du 21 avril 2023, la société SNGS a fait assigner la société PALETTE FORMATION devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 24 mars 2023 et condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 28 novembre 2023 pour communication d’un extrait Kbis de la société défenderesse et signification à cette dernière des conclusions récapitulatives soutenues par la société SNGS.

Par acte du 10 novembre 2023, la société SNGS a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Me [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PALETTE FORMATION.

A l’audience du 28 novembre 2023, les parties ont convenu de la mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige, et de l’abandon des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

SUR CE,

L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

En l’espèce, la SCP BTSG ès qualités a acquiescé oralement à la demande en mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à la société SNGS par acte extrajudiciaire du 24 mars 2023. Il sera donc fait droit à cette demande.

La société SNGS a déclaré oralement qu’elle ne maintenait pas sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société PALETTE FORMATION entre les mains de la société BNP PARIBAS AG ETOILE ENTREPRISE et dénoncée à la société SNGS par acte extrajudiciaire du 24 mars 2023,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

Fait à Bobigny le 19 Décembre 2023

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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