Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01213

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Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01213

19 décembre 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/01213

ARRET N°527

CL/KP

N° RG 23/01213 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZWE

[M]

C/

Organisme URSSAF POITOU CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01213 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZWE

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2023 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 2].

APPELANT :

Monsieur [U] [C] [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002676 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

ORGANISME URSSAF POITOU CHARENTES URSSAF POITOU-CHARENTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de ANGOULEME.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 5 juillet 2018, Monsieur [U] [M] a adressé un courrier au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale tendant à exercer un recours contre une saisie attribution pratiquée le 3 février 2012.

Par jugement du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la somme de 585,76€ obtenue au moyen de la saisie attribution et a ordonné la transmission du dossier au juge de l’exécution du dit tribunal judiciaire.

Par jugement du 20 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le respect des délais de contestation de la saisie attribution.

Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré Monsieur [M] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution.

Le 24 mai 2023, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant l’Urssaf Poitou-Charentes.

Le 31 octobre 2023, Monsieur [M] a demandé à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel ;

– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

– débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes tendant à le voir condamner à payer :

– une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

– une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

– lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le 8 novembre 2023, l’Urssaf Poitou-Charentes a accepté purement et simplement le désistement de Monsieur [M].

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Le 31 octobre 2023, Monsieur [M], appelant, a fait connaître qu’il se désistait

sans conditions ni réserves de son appel.

En l’état de l’acceptation par l’Urssaf Poitou-Charentes du désistement de Monsieur [M] de son appel, ledit désistement s’avère parfait, et il échet de le constater.

Il conviendra de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de Monsieur [U] [M] de son appel formé à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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