Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00887

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Saisie-attribution : décision du 19 décembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00887

19 décembre 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
23/00887

CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

C/

[S] [G]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHD6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-22-00713

APPELANTE :

CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

IRELANDE

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (25)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal d’instance de Besançon a condamné M. [S] [G] à payer à la SA Banque Casino :

– la somme de 7 858, 38 euros outre intérêts au taux contractuel de 17,62 % l’an à compter du 6 août 2010, au titre d’un contrat de prêt signé le 18 décembre 2001,

– la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Banque Casino a fait signifier le jugement à M. [G] le 18 avril 2011, puis elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 23 mai 2011.

La SA Laser Cofinoga venant aux droits de la SA Banque Casino a fait signifier à M. [G] un itératif commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 31 mars 2015.

Puis par acte du 29 mai 2015, elle a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [G] auprès de la Banque Postale, saisie à laquelle M. [G] a acquiescé.

La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, a déposé le 11 février 2016 une requête en intervention à la saisie des rémunérations de M. [G], à laquelle il a été fait droit le 24 mars 2016.

Par acte du 8 août 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [G] auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, afin de recouvrer la somme de 11 836,52 euros.

Le tiers saisi a déclaré détenir une somme saisissable de 13 074,87 euros.

Par acte du 10 août 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited a :

– d’une part signifié à M. [G] la cession de créances du 21 janvier 2021

– d’autre part dénoncé à M. [G] la saisie attribution du 8 août 2022.

Par assignation du 12 septembre 2022, M. [G] a saisi le juge de l’exécution pour contester cette saisie-attribution.

Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

– déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir émise par M. [S] [G] à l’encontre de la SAS Cabot Securitisation Europe Limited tirée de son absence de qualité à agir à son encontre, et ce à défaut de preuve de l’existence d’un titre exécutoire qui lui soit opposable,

– ordonné en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution mise en oeuvre le 8 août 2022,

– déclaré cette mesure d’exécution abusive, et en réparation du préjudice subi,

– condamné la SAS Cabot Securitisation Europe Limited à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [G],

– condamné la SAS Cabot Securitisation Europe Limited à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens de l’instance et à supporter définitivement les dépens d’exécution forcée relatifs à la mesure d’exécution levée,

– débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

La société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de la décision par déclaration du 12 juillet 2023.

Au terme des conclusions notifiées le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour, au visa des articles L.111-3 et 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 178 du code de procédure civile, 2244 du code civil, R.632-1 du code de la consommation, et 12 du code de procédure civile, de :

– infirmer en toutes ces dispositions, le jugement dont appel,

– débouter M.[S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M.[S] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions notifiées le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour, au visa de l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution et de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises, de :

– juger mal fondé l’appel relevé par la société Cabot Securitisation Europe Limited,

– débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de l’ensemble de ses demandes à son encontre,

– confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner la société Cabot Securitisation Europe Limited aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2023 avant l’ouverture des débats.

MOTIVATION

– Sur la qualité de créancier de l’appelante

M. [G] soutient que l’acte de cession du 21 janvier 2021 visé dans le procès-verbal de saisie-attribution ne permet pas d’identifier la créance cédée et que l’acte de cession de créances produit en cause d’appel et intervenu le 7 juillet 2011 entre Laser Cofinoga et la Banque du Groupe Casino ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été porté à sa connaissance.

Il ajoute que l’acte de cession de créance n’a pas été signé par les représentant légaux des cessionnaires mais par des délégataires alors que les actes de délégation ne sont pas joints.

Ainsi que le fait valoir l’appelante, la société Banque Casino a cédé sa créance à Laser Cofinoga par acte de cession du 7 juillet 2011 produit aux débats. L’annexe comprend une liste des créances cédées dont celles à l’endroit de M.[G] [S] pour un montant de 8 536,11 euros et référencée sous le numéro 364 10060431000 de même que le numéro 1605149994.

Il est, en outre, justifié par la production de l’extrait K Bis du greffe du tribunal de commerce de Paris que la société Laser Cofinoga a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société Laser en date du 17 septembte 2015, qui a elle-même fait l’objet d’une fusion absorption avec la société BNP Paribas Personal Finance à la même date.

La société BNP Paribas Personal Finance a, ensuite, cédé sa créance à l’appelante le 21 janvier 2021, l’annexe comprenant le nom de [G] et les références et montant précités, sauf à indiquer un solde en principal de 7 297,07 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels).

Est jointe à l’acte la délégation de pouvoir donnée au signataire du contrat de cession de créance et justifiant de la régularité du mandat conféré.

Il est admis que la signification de cession de créances n’est soumise à aucun formalisme déterminé et peut être effectuée à tout moment, mêrne en cours d’instance.

Au cas d’espèce, l’itératif commandement aux fins de saisie-vente signifié le 31 mars 2015 à M.[G] porte mention que la demande émane de la Sa Laser cofinoga venant aux droits de la Banque du groupe Casino suivant acte de cession de créance du 7 juillet 2011.

Les listes des créances cédées permettent de rattacher précisément la créance concernée avec les différents actes de cession de créance notamment en mentionnant l’identité du débiteur M. [G] [S], le numéro d’identification de la créance interne à BNP Paribas Personal Finance, le n 1605149994 de la créance issue de Laser Cofinoga. Il importe peu que les montants repris différent quelque peu, eu égard au temps écoulé depuis la signature le 18 décembre 2001 de l’offre comportant découvert autorisé de 8 000 euros souscrite par l’emprunteur auprès de la Banque Casino.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a estimé que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifiait pas de sa qualité de créancier.

– Sur la prescription

M. [G] invoque l’expiration du délai de prescription de 10 ans pour l’exécution du jugement du 15 mars 2011 signifié le 18 avril 2011, délai expirant le 18 avril 2021.

L’appelante invoque l’existence de plusieurs actes interruptifs de prescription.

M.[G] lui oppose que les deux actes d’exécution forcée du 31 mars 2015 (itératif commandement aux fins de saisie vente) et du 29 mai 2015 (procès-verbal de saisie attribution) ne peuvent lui être opposables tout comme ceux signifiés après le 29 mai 2015 dans la mesure où aucun acte de cession de créance ne lui avait été signifié à ces diverses dates.

Il convient de rappeler que M. [G] a acquiescé à la saisie attribution du 29 mai 2015 par acte du 10 juin 2015.

Cet acquiescement vaut reconnaissance par M. [G] du droit de la SA Laser Cofinoga et est interruptif de prescription en application de l’article 2240 du code civil.

Cet acte intervenu moins de 10 ans après le commandement aux fins de saisie vente signifié le 23 mai 2011 à l’initiative de la Banque Casino et étant suivi moins de 10 ans après de la saisie attribution litigieuse, M. [G] n’est pas fondé à opposer à l’appelante les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et à soutenir qu’elle ne peut plus exécuter le jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal d’instance de Besançon.

– Sur l’existence de pratiques déloyales

M. [G] soutient que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a mis en oeuvre des pratiques déloyales en cherchant à faire exécuter en août 2022 un jugement rendu plus de 10 ans plus tôt au profit d’une autre société, sans l’informer à aucun moment de manière claire selon quelle modalité elle serait devenue créancière et sans l’informer des règles de prescription applicables.

Il résulte de tout ce qui précède que d’une part l’appelante a fait signifier la cession de créances du 21 janvier 2021 lors de la dénonciation de la saisie attribution du 8 août 2022 et que M. [G] n’ignorait rien des règles de prescription susceptibles d’être opposées à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.

L’attitude de cette société n’est constitutive ni d’une pratique déloyale de nature à altérer ‘le comportement économique d’un consommateur moyen’ tel que l’intimé, ni d’un abus de droit.

Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de débouter M. [G] :

– de sa contestation de la saisie attribution litigieuse qui doit donc produire effet, étant observé que le montant de la créance à recouvrer n’est discutée dans aucun de ses éléments (principal, intérêts, frais et acomptes déduits),

– de sa demande indemnitaire.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens tant de première instance que d’appel doivent être supportés par M. [G].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited. Mais, la cour décide de laisser à sa charge l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [S] [G] de toutes ses demandes,

Dit en conséquence que la saisie attribution mise en oeuvre le 8 août 2022, par la SAS Cabot Securitisation Europe Limited, sur les comptes détenus par M. [G] auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, pour obtenir le recouvrement de la somme globale de 11 836,52 euros, doit produire effet,

Condamne M. [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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