Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/09884

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Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/09884

18 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/09884

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09884 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35TX
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE IDS / S.A. RENAULT RETAIL GROUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE IDS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 26 avril 2022, le tribunam de commerce de MARSEILLE a condamné la société GROUPE IDS à:
«- Condamne la Société GROUPE IDS S.A.R.L à payer à la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A la somme de 25 285,69 € en principal au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de la mise en demeure, à laquelle seront ajoutées les intérêts de la banque centrale européenne majoré de 10 point à compter de l’échéance de chacune des factures, outre la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– Condamne la Société GROUPE IDS S.A.R.L à payer à la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 €”.

Cette décision a été signifiée le 9 août 2022.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 août 2023, la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers, pour la somme de 33 928,38 euros.

Le tiers-saisi a indiqué à la Société GROUPE IDS S.A.R.L que le compte était créditeur de la somme de 31 038,06 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la Société GROUPE IDS S.A.R.L, par acte signifié le 24 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, la Société GROUPE IDS S.A.R.L a fait assigner la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de :
“- Constater que la dette résiduelle de la société GROUPE IDS n’est pas supérieure à la somme de 12.495,10 € en principal ;
– En conséquence, prononcer la nullité ou invalider la procédure de saisie-attribution visant les deux comptes CREDIT LYONNAIS de la société GROUPE IDS créditeurs d’un montant total de 31.038,06 € :
– Ordonner la main levée, ou cantonner la saisie au montant des sommes restant réellement dues ;
– Condamner la société RENAULT RETAIL GROUP à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– La condamner aux entiers dépens”.

Par conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2023, la Société GROUPE IDS S.A.R.L fait valoir qu’elle ne conteste pas être redevable d’une créance à l’égard de la société défenderesse mais en sollicite le cantonnement au motif que le décompte du nombre de facture impayés se voyant affectées d’une pénalité de 40 euros est erroné. Elle avance que la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A a reconnu dans un mail du 23 août 2023 qu’elle avait commis une erreur sur le nombre de factures et que celui-ci doit être limité au nombre de 129 factrures au lieu de 137, soit une créance à ce titre de 5160 euros au lieu de 13 480 euros. Il estime que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de cette contestation car elle s’élève à l’occasion de l’exécution forcée d’un jugement de créances impayées sans précision du nombre de factures. Sur le nombre de factures impayées,la dermanderesse soutient que le tribunal de commerce a statué sur un quantum de factures de l’année 2017 sans que la société RENAULT RETAIL GROUP S.A n’ait fourni les bons de commande ou bon de livraison, de sorte qu’il s’agit d’une somme golable de laquelle doivent être retirées les factures payées “au comptoir”, des factures impossibles datées du samedi ou dimanche pour un montant total de 5 280,27 euros et des versements directs pratiqués qui s’élevent au mois d’août 2023 à la somme de 8 018,23 euros.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2023, la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A soulève à titre principal, l’incompétence du juge de l’exécution au motif que celui-ci ne peut modifier les termes du jugement qui lui est soumis, que la demanderesse ne s’est pas présentée devant le tribunal de commerce et n’a pas interjeté appel de la décision. A titre subsidiaire, elle soutient que concernant le solde de 208 factures contestées, elles étaient impayées avant le jugement du tribunal de commerce. Elle soutient que le nombre de factures impayées s’élevait en réalité à 400 au 8 février 2021 et qu’elle a pris une mesure d’exécution pour 337. Concernant le mail du 23 août 2023 ramenant les indemnités forfaitaires à la somme de 5 160 euros, elle indique que ce courriel ne vaut pas abandon de créances et qu’à cette somme s’ajoute la somme de 25 285,69 euros à titre de pribcipal, frais accessoires , dépens et intérêts. Elle sollicte le rejet des demandes adverses et sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

À l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écriture..

L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la Société GROUPE IDS S.A.R.L a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée -au sens du code des procédures civiles d’exécution- engagée ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass. Avis, 16 juin 1995).
En l’espèce, il entre dans la compétence du juge de l’exécution de connaitre des difficultés liées au montant de la créance puisque celui-ci ressort des modalités d’exécution de la créance sachant que le tribunal de commerce, statuant au fond, n’a pas fixé le nombre de factures devant se voir appliquer une pénalité de 40 euros.
Ainsi, il apparait que le tribunal de commerce a mis ce dossier en délibéré à l’audience publique du 8 février 2022.
Dans ces conditions, le nombre de factures impayées supportant la pénalité de 40 euros doit être arrêtée au nombre de factures impayées produites à cette date, peu importe qu’il existe des factures impayées postérieures au 8 février 2022 ou des factures antérieures, payées postérieurement à la mise en délibréré de ce dossier le 8 février 2022.
A la lecture du courriel du 23 août 2023 et du jugement du tribunal de commerce, il ressort que le montant du principal s’élève à la somme de 25 285,69 euros, outre une indemnité forfaitaire de 5 160 pour 129 facture (129 x 40 euros), outre les dépens, les frais irrépétibles et intérêts dus.
Par conséquent, il apparait que la saisie attribution pratiquée pour un montant de 31038,06 euros couvre les condamnations prononcées par le tribunal de commerce, sans l’intégralité des sommes dus au titre des dépens, frais irrépétibles et intérêts et qu’il n’y a lieu à prononcer la mainlevée de cette saisie attribution pour ce montant.
Il convient de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’établir une décompte précis des sommes dues. Il appartient aux parties d’établir clairement le reliquat des sommes dues après déduction de celles qui ont été payées avant le 8 février 2022, date de l’audience publique au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par le tribunal de commerce et au cours de laquelle le nombre de facture impayées devait être discuté. A défaut, dans l’hypothèse d’un trop perçu, une action en répétition de l’indue reste ouverte aux parties.
Sur la régularité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné» par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente”.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la Société GROUPE IDS S.A.R.L. pour un montant de 31 038,06 euros.
En conséquence,sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société GROUPE IDS S.A.R.L succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Société GROUPE IDS S.A.R.L tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de recevable ;
Déboute la Société GROUPE IDS S.A.R.L de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de à la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS selon procès-verbal du 18 août 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la Société GROUPE IDS S.A.R.L à payer à à la Société RENAULT RETAIL GROUP S.A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société GROUPE IDS S.A.R.L aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


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