Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02541

·

·

Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/02541

18 janvier 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/02541

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

N° RG 23/02541 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI6H

Madame [J] [C]-[B]

c/

Madame [K] [M] [C] épouse [V]

Madame [W] [D] épouse [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2023 (R.G. 22/09790) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023

APPELANTE :

[J] [C]-[B]

née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]

Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[K] [M] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]

de nationalité Française

Profession : Infirmière,

demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]

[W] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

Profession : Sans profession,

demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]

Représentées par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Greffier lors du délibéré : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu du jugement du 21 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et de l’arrêt du 12 avril 2022 rendu par la cour d’appel de Bordeaux, Mme [C], épouse [V] et Mme [D], épouse [Y], le 16 novembre 2022, ont fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Mme [C], épouse [B], pour avoir paiement de la somme de 2 429,59 euros.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 18 novembre 2022. Le délai de contestation a expiré le 18 décembre 2022.

Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 10 478,95 euros, solde bancaire insaisissable déduit.

Suivant acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, Mme [C], épouse [B], a assigné Mme [C], épouse [V], et Mme [D] épouse [Y], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre.

Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré Mme [C], épouse [B], recevable en sa contestation,

– débouté Mme [C], épouse [B], de l’intégralité de ses demandes au fond,

– débouté Mme [C], épouse [V], et Mme [D], épouse [Y], de leur demande de dommages-intérêts,

– condamné Mme [C], épouse [B], à verserla somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C], épouse [V], et également à Mme [D] épouse [Y],

– débouté Mme [C] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [C] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Mme [C] épouse [B] a relevé appel total du jugement le 26 mai 2023 à l’exception de la disposition relative à l’exécution provisoire. .

L’ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 décembre 2023 avec clôture de la procédure au 22 novembre.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimées le 5 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, Mme [C] épouse [B] demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé son appel,

– réformer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il :

– l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes au fond,

– l’a condamnée à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C], épouse [V], et Mme [D], épouse [Y],

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,

statuant de nouveau,

– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mmes [C], épouse [V], et [D], épouse [Y],

– condamner Mmes [C], épouse [V], et [D], épouse [Y], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

– condamner Mmes [C], épouse [V], et [D], épouse [Y], au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2 875 euros,

– les condamner en tous les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions relatives à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

L’article L121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Sur le fondement de la disposition précitée, Mme [J] [C]-[B] conteste la mesure de saisie-attribution qui a été pratiquée à son encontre par les intimées le 16 novembre 2002, considérant la créance réclamée injustifiée et excessive. Elle indique qu’elle a procédé à des paiements successifs à hauteur de 1936, 07 euros auprès de l’étude d’huissier concernant les frais d’appel ainsi que les intérêts et qu’elle a toujours été de bonne foi.

Toutefois, force est de constater que les sommes réclamées correspondent à des condamnations intervenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à des frais d’exécution.

En effet, par jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [J] [B]-[C] a été condamnée à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant à Mme [W] [D], épouse [Y] et à Mme [K] [C], épouse [V]. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 avril 2022 y faisant suite a condamné l’appelante à payer à chacune de ses mêmes adversaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il s’ensuit que les sommes réclamées à Mme [J] [C]-[B] à ce titre dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse sont incontestables.

Les autres sommes correspondent à l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux (48, 07 euros), à la signification des deux décisions de justice précitées (57, 08 + 73, 18), au coût du timbre fiscal devant la cour d’appel 225 euros), aux intérêts échus (87, 83 euros), aux actes de débours (189, 37 euros), au droit proportionnel (16, 46 euros) et au coût même de l’acte de saisie-attribution (119, 72 euros).

S’il n’est pas contestable que Mme [J] [C]-[B] a déjà procédé à des règlements, ceux-ci ont été déduits des sommes réclamées à hauteur de 1936, 07 euros, en sorte que la saisie-attribution est parfaitement justifiée à hauteur de 2080, 64 euros, les frais à prévoir et donc futurs et hypothétiques ne pouvant en l’état être pris en considération.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 2080, 64 euros.

Sur la demande indemnitaire de l’appelante,

Mme [J] [C]-[B] critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’existence d’une saisie abusive.

La cour ne pourra à ce titre que confirmer le jugement déféré dès lors que la mesure de saisie-attribution contestée est pleinement justifiée et qu’elle n’a donc aucun caractère abusif.

Sur les autres demandes,

Mme [J] [C]-[B], qui succombe en cause d’appel, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant;

Condamne Mme [J] [C]-[B] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute Mme [J] [C]-[B] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x