Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01961

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Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01961

18 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/01961

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/019

Rôle N° RG 23/01961 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX4P

[M] [T]

C/

[P] [B]

[C] [Y] épouse [B]

S.A.R.L. JUNIGREEN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain CURTI

Me Alexandra SCHULER-VALLERENT

Me Edith FARAUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00046.

APPELANTE

Madame [M] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 12]

Madame [C] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 12]

Tous deux représentés et assistés par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. JUNIGREEN,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Un jugement du 26 décembre 2019 du tribunal d’instance de Cannes condamnait, avec exécution provisoire, monsieur [F] à payer à la société Junigreen, la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, outre une indemnité de 1 200 € pour frais irréptibles et les entiers dépens.

Un jugement du 19 avril 2021, rectifié par jugement du 3 mai 2021, signifié le 26 mai 2021, du tribunal judiciaire de Grasse condamnait, avec exécution provisoire, monsieur [F] à payer aux époux [B], les sommes de :

– 34 000 € au titre du remboursement de sa dette,

– l 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– 2 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Le 15 avril 2022, les époux [B] faisaient délivrer à madame [F] née [T], un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur le jugement du 19 avril 2021. Le 26 avril 2022, un procès-verbal de saisie-vente était dressé à la requête des époux [B] et dénoncé le même jour à madame [F] née [T] . Il était transformé en procès-verbal d’opposition jonction.

Le même jour, un procès-verbal de saisie-vente était dressé à la requête de la société Junigreen et dénoncé à madame [F].

Le 24 mai 2022, madame [F] faisait assigner les époux [B] et la société Junigreen devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de :

– nullité de la saisie, du procès-verbal de saisie, transformé en procès-verbal d’opposition-jonction au bénéfice des époux [B], des meubles meublants et du véhicule [Immatriculation 4] dont le débiteur n’est pas propriétaire, et de sa dénonce,

– condamner solidairement les époux [B] et la société Junigreen au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et frais.

Aux termes d’un jugement du 23 janvier 2023, le juge de l’exécution de Grasse :

– déclarait recevable la contestation de madame [F],

– déclarait inopposable aux époux [B] la donation du 22 juin 2021 de monsieur [F] à madame [F] née [T],

– ordonnait la distraction du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 4] au profit de madame [F],

– déboutait madame [F] du surplus de ses demandes,

– condamnait madame [F] née [T] à payer une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles aux époux [B] et une indemnité du même montant à la société Junigreen ainsi qu’aux dépens de la procédure.

Le jugement précité était notifié à madame [F], par lettre recommandée présenté le 27 janvier 2023 et avec accusé de réception présenté le 1er février 2023.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023, madame [F] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [F] née [T] demande à la cour de:

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la distraction du véhicule [Immatriculation 4],

– infirmer le jugement déféré pour le surplus,

– déclarer recevable son action en revendication-distraction des meubles saisis en vertu de l’acte de donation et de son contrat de mariage,

– prononcer la nullité de la saisie et du procès-verbal de saisie et de dénonce transformé en procès-verbal d’opposition-jonction au bénéfice des époux [B],

– condamner solidairement la société Junigreen et les époux [B] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle demande la confirmation de la distraction du véhicule [Immatriculation 4] et non [Immatriculation 8] comme mentionné par erreur dans son assignation, ledit véhicule lui appartenant en propre selon carte grise versée au débat.

Elle fonde sa demande de nullité de la saisie des autres meubles sur l’existence d’une transaction conclue entre les parties et le paiement de la dette par échéances mensuelles de 300 € sans incident de paiement. Elle soutient avoir qualité à agir en distraction au motif que la saisie porte sur des biens dont elle est propriétaire en l’état d’une donation du 30 janvier 2021 de tous les meubles meublants. Elle conteste la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la nullité de la donation, seul le tribunal judiciaire pouvant connaître d’une contestation sur la propriété des biens saisis. En tout état de cause, elle invoque l’absence de toute fraude paulienne au motif qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de l’existence des créanciers de son mari et de son insolvabilité apparente alors qu’il est seul propriétaire du logement familial.

A titre subsidiaire, elle invoque l’article 3 de son contrat de mariage selon lequel les biens meubles du couple sont présumés indivis de sorte que les créanciers doivent provoquer leur partage avant de faire délivrer une saisie. Enfin, elle invoque une transaction conclue le 9 février 2023 aux fins de mainlevée de l’hypothèque inscrite contre paiement d’une somme de 34 000 € pour solde de tout compte.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [B] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– condamner madame [F] au paiement d’une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens.

Ils soutiennent que seule l’action en distraction de madame [F] née [T] est recevable et non sa demande de nullité.

Ils affirment que la donation du 30 janvier 2021 des meubles meublants de monsieur [F] à son épouse leur est inopposable au motif qu’elle est intervenue en fraude de leurs droits et postérieurement à leurs procédure en référé et au fond pour obtenir un titre exécutoire. Ils considèrent que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’opposabilité de la donation à l’occasion de la contestation d’une saisie-vente.

Ils constatent que la déclaration de don manuel du 22 juin 2021 ne désigne pas les biens meubles saisis ainsi que l’absence de dépossession de monsieur [F] qui en conserve la jouissance au domicile conjugal. Ils affirment que madame [F] ne peut invoquer une prétendue donation par son époux des biens dont il était seul propriétaire et à titre subsidiaire, leur statut de biens indivis.

Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’attente pendant sept ans du règlement de leur créance, laquelle est finalement intervenue le 9 février 2023, date à laquelle ils ont reçu paiement du principal avec abandon des intérêts et frais de recouvrement. Ils invoquent l’obligation de se défendre pour faire face à la complicité de madame [F] avec son mari.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Junigreen demande à la cour de :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuer ce que de droit sur la demande de confirmation du jugement déféré relatif à la distraction du véhicule Toyota [Immatriculation 5] dont la propriété ne lui a pas été contestée,

– condamner madame [F] au paiement d’une somme de 1 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et des entiers dépens.

Elle rappelle bénéficier d’un titre exécutoire pour un montant de 4 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 sur laquelle elle reste créancière de 1 567,61 € après plusieurs échéanciers non respectés.

Elle invoque la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’elle n’a pas été signifiée à son siège social mentionné sur le jugement mais à un imaginaire domicile élu chez la Selarl d’huissiers [S].

Elle conteste la demande de nullité de la saisie justement requalifiée en demande de distraction des biens saisis. Elle soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la distraction de biens saisis et par voie de conséquence sur l’opposabilité d’une donation et non sur sa nullité. Elle affirme que madame [F] née [T] a participé à la fraude organisée par monsieur [F] condamné par jugement du 26 décembre 2019 auquel l’appelante était partie et a déposé des conclusions. Le don manuel du 30 janvier 2021 fait suite aux premiers actes d’exécution du 30 juin 2020 et avait pour objet de soustraire les meubles meublants au gage de ses créanciers. Elle conteste la présomption de biens indivis invoquée à titre subsidiaire dès lors que l’appelante invoque la donation des meubles dont son époux ne pouvait être que seul propriétaire.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 31 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

– Sur la demande de caducité de l’appel à l’égard de la société Junigreen,

Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte à une personne morale est valablement faite à son siège social fixé par ses statuts et publié au registre du commerce et des sociétés.

Si en application de l’article 689 du code de procédure civile, la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet et l’autorise, l’élection de domicile a une portée limitée. Elle ne peut concerner que la procédure pour laquelle elle a été prévue et ne peut s’étendre à la procédure d’appel. ( Cass Soc 24 mars 1958 D 1958 p 498, Civ 2ème 23 novembre 1961 Bull Civ n °795 ).

L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l’espèce, si l’élection de domicile de la société Junigreen à l’étude de maître [S], huissier de justice, n’est pas imaginaire dès lors qu’elle est mentionnée sur le procès-verbal de saisie-vente du 26 avril 2022, elle ne s’applique qu’à la procédure de contestation devant le juge de l’exécution de Nice et ses effets ne peuvent être étendus à la procédure d’appel devant la présente cour.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel n’a pas été valablement signifiée, dans le délai de dix jours de l’avis de fixation à bref délai, à la société Junigreen à domicile élu au cabinet de maître [S].

Par conséquent, l’appel de madame [F] née [T] à l’égard de la société Junigreen sera déclaré caduc.

– Sur la demande de distraction des biens mobiliers saisis,

Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

L’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.

A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

En l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement sur la distraction du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 4] de sorte que cette mesure est définitive.

L’action en distraction exercée par madame [F] ne peut porter que sur la propriété des biens saisis. Cette dernière ne peut invoquer utilement l’extinction de la créance, cause de la saisie, dès lors que ce moyen ne peut être invoqué que par le débiteur saisi.

Le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur l’action en distraction exercée par madame [F] et sur ses contestations même si elles portent sur le fond du droit, notamment sur l’inopposabilité d’une donation aux créanciers, fondée sur une collusion frauduleuse entre le débiteur et son épouse.

Si madame [F] produit une déclaration de dons manuels et de somme d’argent datée du 22 juin 2021 portant don par son conjoint de la totalité du mobilier du domicile, cet acte à titre gratuit est inopposable aux intimés en présence d’une insolvabilité apparente du débiteur et de sa conscience de nuire à son créancier en appauvrissant son patrimoine.

En effet, monsieur [F] n’a pas respecté les deux échéanciers consentis par les époux [B] de janvier à juin 2016 et de mars à août 2017. De plus, la saisie-attribution délivrée le 6 mars 2022 porte sur un solde créditeur limité à 5,21 €.

Monsieur [F] a été condamné par jugements des 26 décembre 2019 et 19 avril 2021 de sorte qu’au jour du don manuel du 22 juin 2021, il avait, connaissance des condamnations à exécuter et des actes d’exécution forcée dont il allait être l’objet avec la volonté de soustraire l’intégralité des meubles meublants de son domicile du gage de ses créanciers.

Sa volonté de s’appauvrir résulte du choix d’un acte de donation immédiate et non d’un acte de disposition différé notamment dans un cadre successoral.

De plus, un don manuel suppose une possession non équivoque alors que les époux [F] se déclarent, dans les actes de procédure, tous deux domiciliés au [Adresse 7] à [Localité 13]. Or, lorsque le saisi cohabite avec celle susceptible d’être propriétaire de tout ou partie des meubles appréhendés, les meubles d’usage commun et la promiscuité ont pour effet de rendre la possession équivoque et d’empêcher celui qui l’invoque d’opposer efficacement la donation intervenue.

Bien que la connaissance du donataire des difficultés financières du débiteur saisi n’est pas une condition de la collusion frauduleuse de nature à remettre en cause l’opposabilité d’une donation, madame [F] née [T] était partie au jugement du 26 décembre 2019 de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance de cette condamnation.

Enfin, madame [F] ne peut invoquer à titre préalable la donation à son profit par son époux , dont elle est séparée de biens, des meubles saisis, et prétendre dans un second temps, en être propriétaire indivis, afin de se prévaloir de leur insaisissabilité en l’absence de partage préalable, ce qui est contradictoire.

Il s’en déduit une collusion frauduleuse entre les époux [F] de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable aux époux [B], la donation du 22 juin 2021.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

– Sur les demandes accessoires,

Madame [F] n’a pas été condamnée par le juge du fond et sollicite la distraction des meubles du domicile familial de sorte que sa résistance ne peut être qualifiée d’abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Madame [F], partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité commande d’allouer aux époux [B] une indemnité de 3 000 € pour frais irrrépétibles et à la société Junigreen, une indemnité de même nature de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de l’appel de madame [M] [F] née [T] à l’égard de la société Junigreen,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [M] [F] née [T] à payer à monsieur [P] [B] et madame [C] [B], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [M] [F] née [T] à payer à la société Junigreen, une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [M] [F] née [T] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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