Saisie-attribution : décision du 18 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00202

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Saisie-attribution : décision du 18 décembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00202

18 décembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/00202

N° R.G. Cour : N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PILY

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 Décembre 2023

DEMANDERESSE :

SELARL [B] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO, désignée par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 1er août 2023, représentée par Me [B] [R] domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES :

La SCI SEVLOR, société civile immobilière au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 498 366 160.

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Elise FRIGERE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS ayant comparu à l’audience de plaidoiries

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparante, ni représentée

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non comparante, ni représentée

Société OLINDA

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée

Société WEEZEVENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

Société WEEZEVENT

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

Organisme DIRECTION SECURITE ET PREVENTION DEBIT DE BOISSONS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté

Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2023

DEBATS : audience publique du 04 Décembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de William BOUKADIA, Greffier.

ORDONNANCE : Réputé contradictoire

prononcée publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

””

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

– débouté la S.A.R.L. Ritmo evento de ses demandes de mainlevée et de cantonnement de différentes saisies-attribution pratiquées par la S.C.I. Sevlor entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, des sociétés Olinda et Weezevent,

– dit que les différentes saisies-attribution litigieuses sont valables, comme la saisie de la licence d’exploitation de débits de boissons,

– dit que les dépens sont dus par moitié par les deux parties.

La société Ritmo evento a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2023, postérieurement aux débats devant le juge de l’exécution tenus le 4 juillet 2023, la SELARL [B] [R] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Ce jugement est actuellement déféré en appel.

La SELARL [B] [R], liquidateur judiciaire de la société Ritmo evento, a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution le 11 septembre 2023, intimant la SCI Sevlor.

Par assignations des 2, 9 et 10 octobre 2023 signifiées à la SCI Sevlor et dénoncées aux sociétés Weezevent et Olinda et aux Caisses d’épargne comme la Direction sécurité et prévention des débits de boisson, ce liquidateur judiciaire a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution et de condamnation de la SCI Sevlor à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la SELARL [B] [R] soutient au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution que des moyens sérieux de réformation doivent conduire à un sursis à exécution en ce que le juge de l’exécution disposait de la compétence pour prononcer une compensation judiciaire et devait la prononcer entre les créances de la SCI Sevlor et celles que la société Ritmo evento met en avant au titre d’un paiement indu de taxes foncières et taxes VNF et d’une créance indemnitaire.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 décembre 2023, la SCI Sevlor demande au délégué du premier président de :

– à titre principal, juger sans objet la demande en suspension de l’exécution provisoire formée par la société Ritmo evento et la juger irrecevable en ses demandes,

– à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Ritmo evento.

Elle fait valoir que la demande de sursis à exécution est devenue sans objet à raison ce de que la décision du juge de l’exécution a d’ores et déjà été exécutée. Elle indique que l’ensemble des fonds saisis entre les mains de la Caisse d’épargne et de la société Qonto ont été versés au commissaire de justice et lui ont été transmis par ce dernier avant la délivrance de l’assignation en référé du 2 octobre 2023.

Elle ajoute que seuls les fonds saisis entre les mains de la société Weezevent n’ont pas pu être appréhendés avant la délivrance de cette assignation, cette société s’étant refusée à le faire avant l’intervention de cet acte.

Elle reproche à la société Ritmo evento et à son liquidateur judiciaire d’avoir décidé de se faire justice eux-mêmes en menaçant la société Weezevent, ce qui a conduit à ce qu’elle ne délivre pas les fonds.

Elle conteste, à titre subsidiaire, l’existence de moyens sérieux de réformation et relève qu’une compensation judiciaire ne pouvait être prononcée par le juge de l’exécution en l’absence de créance certaine, la créance indemnitaire notamment invoquée étant soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire alors que le chiffrage de préjudice effectué par l’expert judiciaire ne correspond pas à la reconnaissance d’une créance.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 novembre 2023, la SELARL [B] [R], liquidateur judiciaire de la société Ritmo evento, maintient les demandes contenues dans son assignation.

Elle soutient la recevabilité de sa demande de sursis à exécution en relevant que la SCI Sevlor a la charge de la preuve de la complète exécution des saisies-attribution contestées devant le juge de l’exécution.

Elle estime que le détail des versements qu’elle transmet ne permet pas de démontrer qu’ils concernent toutes les saisies effectuées auprès de la Caisse d’épargne et de la société Qonto.

Elle met en avant en tout état de cause le maintien des saisies mobilières de la licence d’exploitation de débit de boisson et effectuées auprès de la société Weezevent.

Elle considère qu’il n’y a aucune litispendance entre la demande de compensation présentée devant le tribunal judiciaire et celle dont a été saisi le juge de l’exécution dans le cadre de la contestation de mesures d’exécution forcée.

Elle reproche au juge de l’exécution d’avoir écarté le caractère certain de sa créance indemnitaire, alors même que la responsabilité de la SCI Sevlor a été judiciairement reconnue à plusieurs reprises et que son préjudice a été fixé par un rapport d’expertise judiciaire dernièrement déposé.

Elle indique que le risque d’une infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Lyon ayant retenu la responsabilité de la SCI Sevlor est hypothétique.

Concernant les taxes foncières et Voies navigables de France qui ont été mises à la charge de la SCI Sevlor par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, elle estime que la société Ritmo evento dispose d’une créance à ce titre pour un total de 127 858,09 € HT et d’un solde restant de 48 915,40 € de créance de compensation.

Elle conteste la régularité de la saisie-attribution à exécution successive effectuée auprès de la société Weezevent, en ce qu’elle dépend de la vente successive de billets et en ce que ses effets sont limités aux sommes dues à la société Ritmo evento par la société Weezevent au 14 février 2023.

Les sociétés Caisse d’épargne Rhône Alpes et Rhône Alpes [Localité 8], Olinda et Weezevent, comme la Direction sécurité et prévention des débits de boissons, régulièrement destinataires des dénonciations d’assignation par actes remis à des personnes habilitées à les recevoir, n’ont pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu’en l’absence de comparution des tiers saisis ayant reçu dénonciation de l’assignation délivrée à la SCI Sevlor, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;

Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution de l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;

Attendu que la SCI Sevlor rappelle à bon droit que l’exécution consommée d’une décision ou même des voies d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les fonds saisis rend sans objet la demande de sursis à exécution ;

Attendu que la SCI Sevlor, débitrice de la charge de la preuve de la fin de non recevoir qu’elle oppose ainsi à la demande de sursis à exécution, établit par ses pièces que :

– des fonds provenant de saisies-attribution entre les mains de la société Olinda et des Caisses d’épargne ont été délivrés à l’étude du commissaire de justice pour un montant total de 18 028,53 €,

– le commissaire de justice a transmis ces fonds à la SCI Sevlor le 28 novembre 2023 ;

Attendu que la SELARL [B] [R] ne tente pas de prétendre que l’intégralité des fonds rendus indisponibles à la suite des saisies-attribution réalisées entre les mains des Caisses d’épargne et de la société Olinda n’aurait pas été débloquée, sa contestation de principe uniquement basée sur le régime de la preuve étant ainsi inopérante ;

Attendu que les pièces du débat permettent de vérifier que l’intégralité des saisies-attribution réalisées entre les mains des Caisses d’épargne et de la société Olinda (Qonto) ont été fructueuses à hauteur de 15 939,66 €, en dehors de celle du 14 février 2023 auprès d’une Caisse d’épargne qui révélé un solde débiteur de 363,22 € ;

Que ces pièces suffisent dès lors à caractériser que les saisies-attribution réalisées entre les mains des Caisses d’épargne et de la société Olinda ont définitivement atteint leurs effets par la délivrance des fonds par le tiers saisi ou à raison de leur caractère infructueux ; qu’il n’est pas discuté que cette délivrance de fonds a été réalisée avant même que l’assignation en sursis à exécution soit délivrée ;

Attendu que la demande de sursis à exécution concernant les saisies-attribution réalisées entre les mains des Caisses d’épargne et de la société Olinda est en conséquence déclarée irrecevable comme étant devenue sans objet ;

Attendu que s’agissant des autres voies d’exécution engagées entre les mains de la société Weezevent et de la direction sécurité et prévention des débits de boissons, il n’est pas discuté que leur exécution n’a pas été consommée et les développements faits par la SCI Sevlor concernant le comportement du liquidateur judiciaire de la société Ritmo evento concernant la saisie pratiquée entre les mains de la société Weezevent sont inopérants à conditionner la recevabilité de la demande de sursis à exécution ; que la demande de sursis à exécution du jugement dont appel est recevable les concernant ;

Sur le bien fondé de la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l’exécution de Lyon ayant statué sur les voies d’exécution engagées entre les mains de la société Weezevent et de la Direction sécurité et prévention des débits de boissons

Attendu qu’aux termes du texte susvisé du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient à la SELARL [B] [R] de caractériser l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation ;

Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;

Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que le juge de l’exécution n’a pas rejeté l’exception de compensation présentée par la société Ritmo evento en relevant une quelconque incompétence ou même en considérant qu’une compensation judiciaire n’était pas susceptible d’être réalisée dans le cadre de sa saisine en application des articles 1348 et 1348-1 du Code civil, mais a retenu l’absence de caractère certain de la créance indemnitaire invoquée par cette société ;

Que s’agissant d’une créance mise en avant par la société Ritmo evento au titre de taxes foncières et de taxes Voies navigables de France, une telle compensation a été effectuée à hauteur de 30 003,37 € ;

Attendu que la discussion sur le montant subsistant des créances à compenser au titre de ces taxes ressort exclusivement des pouvoirs juridictionnels de la cour statuant sur la décision du juge de l’exécution en ce que les pièces produites sont insusceptibles de caractériser l’évidence d’une erreur de calcul ou d’appréciation du juge de l’exécution dont la décision n’est d’ailleurs pas critiquée sur ce point ;

Attendu que la SELARL [B] [R] soutient le caractère certain d’une créance indemnitaire de sa liquidée qu’elle dit tiré :

– d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, qui a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI Sevlor, dit que cette dernière devra indemniser la société Ritmo evento d’une perte de marge, tout en réservant la fixation de la créance de dommages et intérêts comme celle de compensation dans l’attente d’une expertise judiciaire ordonnée en vue d’évaluer les préjudices de la société Ritmo evento,

– le dépôt du rapport d’expertise ayant procédé à cette évaluation de ses préjudices,

– d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon rendue le 14 mai 2028 ayant prononcé la suspension du paiement des loyers et d’un arrêt de la cour d’appel de céans du 26 février 2019 l’ayant confirmée, en ce qu’ont été retenus les graves manquements du bailleur ;

Attendu qu’il n’est pas discuté que le jugement rendu le 2 novembre 2020 est actuellement pendant devant la cour, qui doit rendre son arrêt le 25 janvier 2024 après des plaidoiries tenues le 13 octobre 2023 ;

Attendu que l’effet dévolutif inhérent à cet appel dont la portée n’est pas discutée, en ce qu’elle vise la responsabilité contractuelle du bailleur, a d’une part dessaisi le tribunal judiciaire du litige concernant l’arbitrage de la responsabilité contractuelle de la SCI Sevlor et d’autre part ne permet nullement à la SELARL [B] [R] de considérer que la responsabilité contractuelle de cette SCI est définitive ; qu’il est relevé avec pertinence par cette dernière que le juge de la mise en état a clairement retenu dans son ordonnance du 12 juin 2023 la nécessité d’un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente de la décision de la cour sur la responsabilité ;

Qu’il n’est pas sérieux de soutenir à ce stade l’existence d’une autorité de la chose jugée sur la déclaration de responsabilité de la SCI Sevlor, et surtout d’affirmer de manière aussi péremptoire qu’inopérante qu’il n’y aucun risque de réformation en se basant improprement sur des décisions de référé, qui n’ont aucune autorité de la chose jugée sur le fond ;

Attendu que les résultats d’une expertise judiciaire constituent uniquement des éléments pour éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices et ne le lient nullement ;

Attendu que la SELARL [B] [R] ne peut ainsi sérieusement se fonder sur une décision même assortie de l’exécution provisoire, actuellement déférée en appel, pour affirmer comme certaine l’existence d’une créance indemnitaire à l’encontre de son bailleur, alors même que le degré de certitude nécessaire supposerait une absence de contestation même du principe de sa responsabilité par la SCI Sevlor, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ;

Attendu que le moyen tiré de la compensation judiciaire avec une créance indemnitaire ne peut être retenu comme sérieux ;

Attendu que la SELARL [B] [R] reproche en outre et à titre infiniment subsidiaire au juge de l’exécution de n’avoir pas fait droit à sa demande de cantonnement d’une saisie-attribution réalisée le 14 février 2023 entre les mains de la société Weezevent au titre des ventes de billets réalisés par la société Weezevent lors des événements organisés par ses soins ;

Que tout d’abord, il est relevé que le juge de l’exécution a déploré n’avoir pas trouvé dans les pièces du débat le contrat signé entre la société Ritmo evento et la société Weezevent pour discerner les clauses qu’il contenait et n’avoir pu consulter que des conditions générales d’utilisation ;

Attendu que dans le cadre du présent référé, sont à nouveau versées en pièce 74 non pas le contrat lui-même mais les conditions générales d’utilisation des services de la société Weezevent ;

Attendu que cette carence maintenue et l’absence de fourniture du cadre contractuel liant effectivement les parties, et à tout le moins d’une pièce manifestant l’adhésion de la société Ritmo evento à ces conditions générales ne permettent pas de retenir que les moyens de son liquidateur judiciaire fondés sur les clauses du contrat sont susceptibles d’être appréciés dans leur sérieux ;

Attendu, surtout, qu’une contestation de l’effet distribué dans le temps d’une saisie-attribution ne dépend pas uniquement d’une qualification du contrat prévoyant la créance de la société Ritmo evento, et les pièces actuellement insuffisantes et produites soit les conditions générales susvisées et leur article 3, ne font pas ressortir l’évidence d’une impossibilité de retenir la qualification de créances successives ou au contraire l’existence de créances à exécution successives ;

Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur cette qualification et il doit se limiter à vérifier que le moyen articulé est sérieux en contemplation des éléments factuels et constants qui doivent être mis en avant ;

Que les arguments théoriques opposés par la SELARL [B] [R] à la décision du juge de l’exécution, sans caractérisation d’une telle évidence d’une erreur de fait ou d’une éventuelle dénaturation, ne permettent pas de retenir ce moyen comme sérieux ;

Attendu qu’il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à exécution présentée concernant les voies d’exécution engagées entre les mains de la société Weezevent et de la Direction sécurité et prévention des débits de boissons ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les dépens de cette instance en référé doivent demeurer à la charge de la société Ritmo evento et être employés en frais privilégiés de procédure collective, la demande présentée par la SELARL [B] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 11 septembre 2023,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution présentée par la SELARL [B] [R] liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ritmo evento, concernant les suites des saisies-attribution réalisées les :

– 14 février 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône Alpes,

– 14 février 2023 entre les mains de la S.A.S. Olinda (Qonto),

– 28 avril 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône Alpes,

– 28 avril 2023 entre les mains de la S.A.S. Olinda (Qonto),

– 9 mai 2023 entre les mains de la Caisse d’épargne Rhône Alpes,

– 9 mai 2023 entre les mains de la S.A.S. Olinda (Qonto),

Déclarons recevable mais rejetons la demande de sursis à exécution présentée par la SELARL [B] [R] liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ritmo evento, concernant les suites des autres mesures de saisie contestées devant le juge de l’exécution,

Condamnons la SELARL [B] [R] liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ritmo evento, aux dépens de ce référé, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective et rejetons la demande présentée par la SELARL [B] [R] liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Ritmo evento, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 


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