Saisie-attribution : décision du 17 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.626

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Saisie-attribution : décision du 17 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.626

17 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.626

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° A 22-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Dexia banque privée France, a formé le pourvoi n° A 22-18.626 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société de [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Archibald, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [H] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Dexia banque privée France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de [Adresse 3], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), suivant un acte authentique du 20 novembre 2006, la société Dexia banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt à la société SCI de [Adresse 3] (la SCI), garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [W].

2. Le 4 avril 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

3. Le 5 février 2021, elle a assigné la SCI en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société BNP Paribas fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir, alors « que l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire produit effet à l’égard du débiteur principal ; que la société BNP Paribas se prévalait d’une interruption de la prescription résultant du procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2019 délivré à la caution solidaire, M. [W], s’agissant d’une personne tenue solidairement à la dette ; qu’en décidant cependant, pour refuser tout effet interruptif, que le commandement aux fins de saisie vente n’a pas été délivré à la SCI place de la mairie, mais à la caution, sans s’expliquer sur les conséquences d’une caution solidaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2245 du code civil. »

 


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