Saisie-attribution : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15965

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Saisie-attribution : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15965

17 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15965

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 22/15965 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNII

Ordonnance n° 2024/ M023

M. [N] [W]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant – défendeur à l’incident

Mme [H] [Y]

Représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Intimée – demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,

Après débats à l’audience du 17 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le , l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [N] [W] à Mme [H] [Y] ayant :

– constaté la validité de la reconnaissance de dette du 12 mai 2014,

– condamné M. [W] à payer à Mme [Y] la somme principale de 36 000 euros,

– dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018,

– prononcé la nullité de l’acte intitulé ‘acte de vente d’un navire de plaisance’ du 24 avril 2012,

– constaté que le navire ‘Malaeric I’, n’a fait l’objet d’aucun acte translatif de propriété en faveur de Mme [Y],

– débouté Mme [Y] de sa demande visant à ce que M. [W] et tous occupants de son chef soient expulsés du navire ‘Malaeric I’, sans délai et dans les formes de droit avec l’assistance de la force publique, ainsi que de sa demande l’expulsion visant tous meubles, effets et objets garnissant les lieux, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civils d’exécution,

– débouté Mme [Y] de sa demande visant à ce qu’il soit dit que les meubles appartenant à M. [W] seront éventuellement transportés et séquestrés dans tout garde-meubles, à ses frais risques et périls,

– débouté Mme [Y] de sa demande d’astreinte,

– débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation pour les cinq dernières années,

– débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel,

– débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,

– débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

– condamné M. [W] à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS JFT Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Vu la déclaration d’appel du 29 novembre 2022, par M. [W].

Vu les conclusions d’incident transmises le 28 février 2023, le 17 novembre 2023 et le 20 novembre 2023 par Mme [Y] qui demande au conseiller de la mise en état de :

– constater le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 3 octobre 2022,

– constater que M. [W] ne s’est pas exécuté et n’a pas davantage consigné les sommes objets des condamnations,

– constater que M. [W] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives,

– constater que M. [W] ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de s’exécuter puisqu’il a réglé la somme de 1 290 euros,

– constater que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle,

– constater que M. [W] a réglé depuis octobre 2022, la somme minime de 1 290 euros sur une dette en principal de 38 500 euros,

Partant,

– juger que l’exécution partielle ne saurait être de nature à écarter la radiation de l’affaire du rôle,

– ordonner la radiation de la présente affaire du rôle,

– dire inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,

En conséquence,

– condamner M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront distraits au profit de la SELAS JFT Avocats.

Vu les conclusions en réponse transmises le 20 novembre 2023, par M. [W] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :

– déclare Mme [Y] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions articulées sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour lesdites dispositions sont inapplicables à la cause,

– déclare que M. [W] justifie que :

* l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

* il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 3 octobre 2022 sauf selon les modalités de l’échéancier aménagé dans le cadre de la mesure de saisie des rémunérations dont il a fait l’objet et à l’occasion de laquelle un procès-verbal de conciliation a été arrêté,

* la mesure de radiation constitue une mesure disproportionnée et attentatoire au droit à l’accès au juge,

– déboute Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamne Mme [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Mme [Y] aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Me Badie.

SUR CE

L’article 526 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

L’avis d’imposition établi le 16 mai 2023 révèle que M. [N] [W] avait déclaré un revenu de 24 856 €, pour l’année 2022.

Le procès verbal de conciliation établi le 27 septembre 2023 devant le juge de proximité dans le cadre d’une demande de saisie sur les rémunérations prévoit le remboursement de la somme objet du présent litige par 169 mensualités de 270 €.

Il n’est pas contesté que l’appelant a versé la somme totale de 1290 € depuis le 4 juillet 2023, par trois versements de 250 € et deux versements de 270 €.

Une tentative de saisie attribution sur son compte bancaire s’est révélée infructueuse.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le débiteur n’est pas en état de régler immédiatement sa dette, alors qu’il doit assumer des charges incompressibles représentant son revenu dit de reste à vivre.

M. [W] produit par ailleurs le procès-verbal de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [Y] sur son navire, lui permettant de garantir sa créance.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de radiation de la procédure.

L’article 700 du Code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’administration judiciaire.

La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,

Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,

Rejetons la demande de M. [N] [W], formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [H] [Y] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 janvier 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

 


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