Saisie-attribution : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 23/06165

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Saisie-attribution : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 23/06165

16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n°
23/06165

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [D] [J] [K] [G]
C/ S.C. ORIAL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06165 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKU2

DEMANDEUR

M. [D] [J] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C. ORIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nicolas SERVOS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

– Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
– Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
– Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5])
– Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné [D] [G] à verser à la société ATAR les sommes de 30.000 € pour procédure abusive et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de LYON a confirmé ce jugement et a condamné [D] [G] à verser à la SC ORIAL (anciennement dénommée ATAR) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’arrêt, contradictoire, a été signifié le 3 juillet 2023 à [D] [G].

Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de [D] [G] par voie de commissaire de justice à la requête de la SC ORIAL, anciennement dénommée ATAR, pour recouvrement de la somme de 49.121,70 €.

La saisie a été dénoncée à [D] [G] le 20 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, [D] [G] a donné assignation à la SC ORIAL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, il est justifié de la délivrance d’une mesure de saisie-attribution le 18 juillet 2023 dénoncée le 20 juillet 2023. Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation dans la présente instance a été élevée dans le délai légal prévu pour contester la mesure de saisie. Au demeurant, même en cas de dépassement du délai de contestation de la saisie, conformément à l’article 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution apparait compétent pour octroyer un délai de grâce.

En conséquence, [D] [G] est recevable en sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai
légal.

Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

Il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits qu’aucune somme n’ayant pu être saisie, la demande de délai de paiement concerne l’intégralité de la saisie.

[D] [G] sollicite un échelonnement des paiements sur une durée de
24 mois.

En l’espèce, [D] [G] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque si le titre exécutoire lui a été signifié récemment le 3 juillet 2023, le jugement confirmé datait du 11 juin 2014, alors même qu’il n’est pas contesté qu’un long historique de procédures judiciaires oppose les parties. En outre, aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que la situation financière du débiteur est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées. En effet, [D] [G], qui déclare être retraité, produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 indiquant un revenu fiscal de référence de 34.428 € et une facture d’énergie de 571,16 € pour la période du 4 décembre 2022 au 3 février 2023. Il justifie être locataire d’un appartement meublé appartenant à son fils avec une charge locative de 1.904,80 € par mois et avoir un emprunt en cours avec des mensualités de 265,51 € et un capital restant dû de 4.646,24 € au 23 juin 2023. De surcroît, sa proposition à l’appui de sa demande de paiement de souscrire un nouvel emprunt dans deux ans pour régler le solde la dette à la 24ème échéance, ne peut être sérieusement retenue. Enfin, force est de constater qu’il a contacté l’huissier de justice instrumentaire le 1er août 2023 pour lui proposer de verser immédiatement la somme de 40.000 €, ce qui prouve qu’il est en mesure d’apurer sa dette sans avoir besoin de délais de paiement.

En conséquence, il convient de débouter [D] [G] de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, par décision spéciale et motivée, je juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, [D] [G] ne démontrant pas être dans une situation justifiant de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêts telle que prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ou de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[D] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Supportant les dépens, [D] [G] sera condamné à payer à la SC ORIAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [D] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 18 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 20 juillet 2023 ;

Déboute [D] [G] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [D] [G] à payer à la SC ORIAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [G] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,

 


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