Saisie-attribution : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01945

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Saisie-attribution : décision du 16 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01945

16 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/01945

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D’HONORAIRES D’AVOCATS

DU 16 JANVIER 2024

IRRECEVABILITE

N°2024/027

Rôle N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX26

[C] [D]

C/

[H] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Marie-Hélène BETHAN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Marie-Hélène BETHAN rendue le

24 Janvier 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Mme [Y] [T] en vertu d’un pouvoir spécial,sur présentation de son passeport

DEFENDEUR

Maître [H] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE;

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 mars 2021, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Grasse a notamment:

– fixé à la somme de 8 997,13 euros HT, soit 10 796,55 euros TTC, le montant total des frais et honoraires dus à Maître [H] [E],

– constaté que des provisions ont été versées pour un montant total de 5 485,12 euros,

– dit en conséquence que Monsieur [C] [D] doit payer à Maître [H] [E] la somme de 5 311,43 euros TTC,

– dit que les honoraires et débours restant dus seront augmentés des pénalités de retard d’un montant égal au taux de l’intérêt légal majoré de sept points, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal,

– dit que Monsieur [C] [D] devra supporter en outre les frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [D] par lettre recommandée du 19 mars 2021, avec accusé de réception signé le 26 mars 2021.

Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2021, reçu au greffe de la juridiction de céans le 6 avril 2021, Monsieur [C] [D] a formé un recours contre la décision susvisée.

Par ordonnance qualifiée ‘rendue par défaut’ en date du 24 janvier 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’AIx-en-Provence a:

– déclaré recevable le recours formé par Monsieur [C] [D] à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Grasse en date du 5 mars 2021;

– confirmé cette décision;

– débouté Me [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

– condamné Monsieur [C] [D] à payer à Me [H] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné Monsieur [C] [D] aux dépens;

– rejeté le surplus des demandes.

Par actes d’huissier en date du 25 janvier 2023, Me [H] [E] a fait procéder à des saisies conservatoires dans les livres des sociétés BOURSORAMA et CIC LYONNAISE DE BANQUE, détentrices d’un compte au nom de Monsieur [C] [D], saisies dénoncées à l’intéressé par acte d’huissier en date du 2 février 2023 signifié à personne.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 février 2023, Monsieur [C] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 24 janvier 2023.

Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 27 septembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué que l’ordonnance en date du 24 janvier 2023 devait être qualifiée de décision contradictoire.

L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle Monsieur [C] [D] a comparu en personne, tandis que Me [H] [E] a été représentée par son conseil.

A cette occasion, Monsieur [C] [D] a sollicité le bénéfice des conclusions et pièces parvenues au greffe de la cour le 12 octobre 2023, aux termes desquelles il demande à la juridiction:

à titre principal:

– de ‘ dire que la citation est entachée de nullité de la convention particulière signée avec Maître [E] [H] le 2 juillet 2018″;

– de ‘ dire que la signification de l’ordonnance du 24 janvier 2023 est entachée de nullité’;

– de dire que la signification de l’acte de dénonce de la saisie-attribution en date du 2 février 2023 est nulle;

– de dire que la signification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 24 janvier 2023 est nulle;

– d’ ‘ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances’;

à titre subsidiaire:

– prononcer la suspension de la procédure d’exécution en cours en attendant le résultat de l’opposition et de la plainte pénale déposée auprès du procureur de la République de Grasse;

à titre infiniment subsidiaire:

– de condamner Me [H] [E] au paiement de tous les frais et dépens de la procédure de saisie;

– de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– de ‘ dire ce contrat particulier non productif mais abusif sur personne sous psychotrope (vital) niveau 3″;

– de prononcer la nullité des demandes de Me [H] [E] à propose des surfacturations abusives,

– de lui octoyer des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir in limine litis que la citation pour l’audience du 15 décembre 2022 devant la cour et les conclusions de Me [E] ont été signifiées à son ancienne adresse alors que cette dernière savait qu’elle ne constituait plus son domicile, ce qui lui a porté préjudice n’ayant pu se défendre. Il reproche également au commissaire de justice de ne pas l’avoir recherché à tous ses domiciles connus ni procédé à toutes les vérifications nécessaires à sa localisation, en méconnaissance des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Il estime que la citation et les conclusions signifiées le 12 octobre 2022 sont nulles, ainsi que la signification de l’acte de dénonce de la saisie-attribution en date du 2 février 2023. Il considère par ailleurs que la signification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 24 janvier 2023 est nulle, faute d’indication de la voie de recours ouverte, en méconnaissance des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile. Enfin, il ajoute avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République de Grasse, circonstance devant entraîner la suspension de la procédure d’exécution.

A l’audience, Me [H] [E] a sollicité le bénéfice des conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de:

– déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance du premier président en date du 24 janvier 2023;

– condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens;

– condamner Monsieur [C] [D] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision du 24 janvier 2023 est en réalité contradictoire. A ce titre, elle expose qu’une décision ne peut être rendue par défaut lorsque le demandeur ne comparaît pas, en application des articles 468 et 473 du code de procédure civile, ajoutant que la qualification inexacte d’un jugement par le juge est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Ainsi, elle estime à l’aune de ces éléments que l’opposition n’était pas ouverte à son contradicteur. Elle ajoute enfin avoir été contrainte de se défendre dans le cadre de la présente instance et de recourir à un avocat.

MOTIFS

1) Sur le recevabilité de l’opposition

Aux termes des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, ‘Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

La convocation vaut citation.’

Selon les dispositions de l’article 468 alinéa 1er du même code, ‘Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure’.

L’article 571 du même code rappelle que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant.

En l’espèce, M. [C] [D] a été convoqué à l’audience du 2 février 2022 par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’. En raison de la pénurie d’agents du greffe au sein de la cour d’appel, l’examen de l’affaire, initialement prévu le 2 février 2022 a été renvoyé, sans audience, à celle du 15 décembre 2022, à laquelle l’intéressé a été cité par procès-verbal d’huissier de recherches infructueuses en date du 12 octobre 2022 délivrée par Me [H] [E], comportant en outre la signification de ses dernières conclusions. M. [C] [D] n’a pas comparu. Si l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel en date du 24 janvier 2023 a été qualifiée de ‘rendue par défaut’, l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle en date du 27 septembre 2023 l’a finalement qualifiée de contradictoire.

En effet, il importe de rappeler que le contentieux de la contestation des honoraires d’aocats relève de la procédure sans représentation obligatoire. Si M. [C] [D], qui a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Grasse rendue le 5 mars 2021, n’a pas été touché par la citation délivrée le 12 octobre 2022, il a néanmoins été convoqué régulièrement. En effet, l’acte d’huissier vise la date et l’heure de l’audience devant la cour d’appel et l’adresse de cette juridiction. Surtout, il en ressort que l’officier ministériel s’est rendu à la dernière adresse connue de M. [D], à savoir [Adresse 1], précisant que le nom de l’intéressé figure sur l’interphone et justifiant, notamment, de démarches auprès de l’agence immobilière gérant l’appartement, d’un appel aux coordonnées téléphoniques attribuées à l’intéressé et de l’envoi d’un courriel à son adresse mail, éléments communiqués par le mandataire du bailleur. Or, l’appelant devant s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté, la décision rendue par le magistrat délégué par le premier président le 24 janvier 2023doit être considérée comme contradictoire, comme l’a justement relevée l’ordonnance rectificative du 27 septembre 2023. Dès lors, l’opposition formée par M. [C] [D] sera déclarée irrecevable.

2) Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M.[C] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à Me [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l’opposition formée par M. [C] [D] contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Condamnons M. [C] [D] à payer à Me [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [D] aux dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


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