Saisie-attribution : décision du 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 18/07595

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Saisie-attribution : décision du 15 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 18/07595

15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n°
18/07595

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Janvier 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 06 Novembre 2023

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [U] [D]

N° RG 18/07595 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQCH

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[U] [D]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, réceptionné le 27 décembre 2018, Madame [U] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation portant sur une mesure d’exécution diligentée par la SCP d’huissiers de justice BRANCHY-PARDON, VANDER GUCHT et BRUNAZ suite à la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 13 octobre 2017 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), pour le recouvrement d’une somme de 28 156,46€ correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes aux exercices 2010, 2011 et 2012.

Par conclusions déposées à l’audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :

A titre principal,

Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de Madame [U] [D],
A titre subsidiaire,

Constater la validité du titre exécutoire détenu par la CIPAV,
A titre infiniment subsidiaire,

Constater l’absence de prescription,
En tout état de cause,

Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner Madame [D] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] aux dépens.

Pour conclure à titre principal à l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, l’URSSAF indique que Madame [D] a saisi le tribunal d’une contestation relative à une saisie-vente du 21 décembre 2018 et que seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle contestation, en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Elle expose que s’il devait se déclarer compétent, le tribunal ne pourrait que constater que la CIPAV dispose bien d‘un titre exécutoire valable, qui a généré la mesure d’exécution forcée pratiquée, que Madame [D] a été destinataire d’une mise en demeure préalable du 12 décembre 2013 pour un montant total de 28 156,46 € en cotisations et majorations de retard pour les exercices 2010, 2011 et 2012 outre régularisation de l’exercice 2008, puis qu’une contrainte a été émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 13 octobre 2017 pour le même montant, que l’opposante n’a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours imparti devant la juridiction compétente.

En réponse au moyen tiré de la prescription des sommes réclamées, elle note qu’aucune prescription, ni des cotisations ni de la procédure de recouvrement, n’était acquise en application des dispositions des articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011) et L. 244-11, sans sa version applicable au litige, du même code.

À l’appui de son recours, Madame [U] [D] conteste une « dénonciation de saisie attribution », sans toutefois joindre la copie de l’acte d’exécution contesté. Elle demande au tribunal de rejeter la demande formée contre elle au motif que le délai de prescription est échu et que les dates de cotisations ne correspondent pas au courrier de l’étude d’huissiers du 04 décembre 2018 , joint à son recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023, au cours de laquelle Madame [U] [D], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat et il n’est pas contesté que la CIPAV a émis une contrainte le 28 janvier 2015, qui a été signifiée à personne à Madame [D] le 13 octobre 2017 pour le recouvrement d’une somme de 28 156,46€ correspondant au montant des cotisations sociales et majorations afférentes aux exercices 2010, 2011 et 2012.

Madame [D] n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, alors qu’aux termes de l’acte de signification du 13 octobre 2017, remis à sa personne, elle a été dûment informée du délai et des modalités pour former opposition à la contrainte.

En l’absence d’opposition, cette contrainte a acquis tous les effets d’un jugement en application de l’article L. 244 – 9 du code de la sécurité sociale.

Madame [D] a saisi par courrier le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 24 décembre 2018 en mentionnant qu’elle « fait suite à une dénonciation de saisie-attribution du 21 décembre 2018 », sans aucune autre précision.

Son recours s’analyse en une contestation d’un acte de saisie-attribution diligenté par l’huissier de justice en exécution forcée de la contrainte signifiée le 13 octobre 2017, désormais définitive, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application du texte précité.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, se déclare donc incompétent.

L’équité commande de débouter l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare matériellement incompétent ;
Déboute l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de madame [U] [D] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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