Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00289

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Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00289

15 décembre 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
23/00289

Arrêt N°

EF

R.G : N° RG 23/00289 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DZ

S.A.S. [V] & FILS

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

STATUANT SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 10 FEVRIER 2022 suivant déclaration d’appel en date du 03 MARS 2023 rg n°: 21/00545

APPELANTE :

S.A.S. [V] & FILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

DÉBATS : en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  15 Décembre 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Monsieur [W] [V] s’est porté caution des engagements de la SCI les Tamarins dont il est associé dans le cadre d’un marché de construction confié à la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB) le 28 juillet 2011 pour un montant total de 8 836 823,53 Euros, ce par acte notarié en date du 20 février 2013 pour un montant de 500 000€ en principal outre les frais et intérêts.

La SCI les Tamarins a été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2020.

Le 9 octobre 2020, la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB) a fait procéder à une mesure de saisie-attribution entre les mains de la SARL [S] [O] [V] des sommes détenues par elle pour le compte de [W] [V] pour obtenir le recouvrement d’une somme de quatre cent cinquante mille Euros (450 000€).

Par jugement en date du 10 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion a’:

Validé la saisie-attribution non contestée effectuée le 9 octobre 2020 entre les mains de la SARL [S] [O] [V] des sommes détenues par elle pour le compte de [W] [V] pour obtenir le recouvrement d’une somme de quatre cent cinquante et un mille quatre cent soixante-quinze Euros et dix-sept centimes (451 475,17€).

Condamné la SAS [V] & FILS, tiers saisi à verser à la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)’:

La somme de deux cent un mille quatre cent soixante-quinze euros et dix-sept centimes avec intérêts au taux légal au titre des causes de la saisie pour manquement à son obligation de déclaration.

La somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 29 novembre 2022, la cour d’appel de ce siège a’:

Infirmé le jugement dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau’:

Condamné la SAS [V] et fils à payer à la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)’:

La somme de soixante-quinze mille Euros (75 000€) à titre de dommages et intérêts.

La somme de trois mille Euros (3 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SAS [V] et fils aux dépens.

L’arrêt a été signifié le 10 février 2023.

Par voie de requête déposée au greffe de la cour le 6 mars 2023, la SAS [V] & FILS demande à la cour de’:

Retrancher de l’arrêt numéro 22/555 RG 22/0180 prononcé le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de la Réunion les dispositions suivantes’:

Condamne la SAS [V] et fils à payer à la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)’:

La somme de soixante-quinze mille Euros (75 000€) à titre de dommages et intérêts.

La somme de trois mille Euros (3 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS [V] & FILS aux dépens.

Au soutien de sa requête, la requérante soutient que la cour a statué ultra petita, la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB) n’ayant jamais formulé de demande de condamnation à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.

Suite aux observations du président de chambre, elle a régularisé la procédure par un dépôt de la requête au greffe via le RPVA le 28 mars 2023.

Par exploit en date du 13 avril 2023, la requête a été signifiée à la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)

Par voie de conclusions en réponse déposées, via le RPVA, le 5 avril 2023 la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB) demande à la cour de’:

Déclarer irrecevable la requête en retranchement enrôlée le 24 mars 2022 par la SAS [V] & FILS

Confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 octobre 2022.

Condamné la SAS [V] & FILS à lui verser à la somme de trois mille Euros (3 000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle souligne que le jugement s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Elle soutient que la demande se heurte à deux obstacles irrésistibles:

Le fait que la SAS [V] & FILS a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel

L’absence de toute décision ultra pétita, la cour n’ayant exercé que son pouvoir de requalification.

Par voie de conclusions en réponse déposées, via le RPVA, le 20 septembre 2023, la SAS [V] & FILS confirme ses demandes. Elle conteste les moyens soulevés par l’intimée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Sur le fond

Sur la requête en retranchement

Il est admis en droit que le prononcé sur des choses non demandées ou l’octroi de plus qu’il est demandé constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. (Cf Cassation 1ère chambre 11 juin 1991 ou Cassation chambre sociale 14 juin 2006 numéro 04-43.123).

En vertu de ce dernier texte, les dispositions de l’article 463 sont applicables si le juge s’est prononcé sur ces choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’est demandé.

Sur l’acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel

L’intimée soutient que l’appelante a acquiescé à l’arrêt de la cour en procédant à une nouvelle mesure de saisie-attribution sur le fondement de cette décision en date du 13 février 2023 dénoncée le 20 février 2023 et qui n’a fait l’objet d’aucune opposition devant le juge de l’exécution.

La SAS [V] & FILS le conteste soutenant que la SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)’a procédé volontairement à la mainlevée de la mesure de saisie ce qui rendait toute contestation manifestement inutile.

Sur quoi

En vertu de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n’est pas permis.

En l’espèce l’arrêt de la cour d’appel litigieux est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il est donc exécutoire.

Comme le souligne l’intimée, l’opposition éventuelle à l’acte de saisie-attribution par la SAS [V] & FILS n’était pas nécessaire, dès lors qu’elle a procédé à sa mainlevée.

Il n’y a pas lieu de considérer que la SAS [V] & FILS aurait acquiescé à l’arrêt de la cour en ne formant aucune opposition à l’acte de saisie-attribution.

Sur la condamnation à des dommages et intérêts litigieuse

La SAS [V] & FILS soutient que la cour n’a pas été saisie d’une demande de dommages et intérêts par voie de conclusions et qu’elle a donc statué ultra pétita ce qui lui ouvre la voie de l’action en retranchement. Elle ajoute qu’elle a délibérément modifié l’objet du litige.

La SARL Société de Construction Bourbonnaise (SCB)’soutient que la cour a fait le choix de requalifier la demande sur le fondement de l’article R 211-5 alinéa 2 au lieu de l’article R 211-5 alinéa 1.

Sur quoi,

En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition l’ont lié par les qualifications et point de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi dans les mêmes matières et sous la même condition conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

En vertu de l’article 4 du code civil, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En vertu des dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En vertu des dispositions de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution la SAS [V] & FILS était tenue de fournir à l’huissier les renseignements sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur.

L’article R 211-4 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en fait mention dans l’acte de saisie.

En l’espèce l’huissier a mentionné qu’aucune pièce justificative ne lui a été transmise à l’appui des déclarations qui lui sont faites.

La lecture du jugement et de l’arrêt de la cour litigieux démontre que l’objet principal du litige était de sanctionner le défaut de communication de pièces par la SAS [V] & FILS lors de saisie-attribution en date du 9 octobre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article R 211-5 sus-évoqué.

En vertu de ce texte deux alternatives sont possibles:

Soit le tiers saisi est effectivement dispose d’une créance à l’encontre du débiteur saisi et il peut être dans ce cas condamné à payer les causes de la saisie dans leur intégralité, la possibilité lui étant offerte de se retourner ensuite contre le débiteur principal

Soit le tiers saisi justifie n’avoir aucune dette à l’égard du débiteur saisi et il ne peut dans ce cas être condamné qu’à des dommages et intérêts résultant du défaut de communication des informations réclamées.

Le tribunal et la cour ont effectué des analyses divergentes sur le premier point de l’alternative.

Le juge de l’exécution a retenu que la SAS [V] & FILS ne démontrait pas que Monsieur [W] [V] n’était pas créancier à son égard.

La cour a retenu qu’il n’était pas démontré que la SAS [V] & FILS détenait une créance à l’égard de Monsieur [V].

Dans cette hypothèse, seule une demande en paiement de dommages et intérêts est ouverte. La cour a ainsi sur ce fondement alloué une somme de 75 000€ à titre de dommages et intérêts.

La SAS [V] & FILS soutient qu’il s’agit d’une requalification. Elle invoque une décision de la Cour de cassation en date du 1er septembre 2008 qui précise que ne méconnaît, ni l’objet du litige, ni le principe de la contradiction la cour d’appel qui, statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice considère, sans inviter au préalable les parties à présenter des observations, que le préjudice indemnisable s’analyse en une perte de chance, qu’elle a souverainement évalué.

Dans ce cas, la demande formulée est une demande d’indemnisation d’un préjudice.

Or, en l’espèce les deux actions prévues par l’article R. 211-5 sus-évoqué ne peuvent être assimilées.

En effet, la première action repose sur les causes de la saisie-attribution et tend à faire condamner le tiers saisi au même montant que cette dernière. Si tel est le cas, cela ouvre une action récursoire à l’encontre du débiteur.

La deuxième action est une action en dommages et intérêts dont le montant est soumis à l’appréciation de la juridiction. Aucune action récursoire à l’encontre du débiteur n’est ouverte.

La lecture des écritures déposées devant le JEX démontre que seule une demande en paiement des causes de la saisie-attribution a été formulée, à l’exclusion de toute demande subsidiaire de dommages et intérêts.

A l’occasion de la procédure d’appel devant la cour, aucune demande de dommages et intérêts n’a été présentée par l’intimée se limitant à demander la confirmation du jugement en toutes ses dispositions (cf conclusions numéro 2 déposées via le RPVA le 20 juin 2022).

S’agissant des écritures déposées par l’intimée, qui sont reprises par l’arrêt en page 3, la SARL société Bourbonnaise de construction a évoqué cette action comme suit « en défense il est prétendu que la preuve serait rapportée de l’absence de sommes dues à Monsieur [W] [V] à la date de la saisie-attribution et dès lors de l’absence de sanction par le paiement des causes de la saisie-attribution en référence à une jurisprudence qui serait constante depuis 20 ans selon le défendeur.

Or dans le cas où le tiers saisi n’aurait pas tenu d’aucune somme, il demeure que le tiers demeure alors tenu au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel qui, après avoir retenu que le tiers saisi n’était débiteur d’aucune somme, a rejeté la demande de condamnation aux causes de la saisie.

Il faut retenir de cette décision que l’absence de déclaration est sanctionnée même si le tiers saisi n’est pas débiteur du tiers saisi, mais que la sanction est moins rigoureuse dans cette circonstance particulière ».

L’appelante n’a pas répliqué à ses conclusions et n’a demandé que l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions dans le cadre de ses conclusions d’appel.

Si l’intimée a donc évoqué cette action en dommages et intérêts dans les motifs de ses conclusions, force est de constater qu’elle n’a formulé clairement aucune demande de condamnation sur ce fondement dans les motifs et le dispositif de ses écritures, ce qui peut expliquer l’absence de réponse sur ce point de l’appelante.

Ainsi en allouant des dommages et intérêts non demandés par voie de conclusions, la cour a manifestement statué ultra pétita.

L’action en retranchement est donc recevable et bien fondée.

Sur les frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.

Leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Vu l’article 696 du code de procédure civile.

L’état supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare la requête en retranchement recevable et bien fondée.

En conséquence,

Retranche des motifs de l’arrêt prononcé le 29 novembre 2022 RG 22/555 le paragraphe suivant page 7:

« En conséquence, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre de la sanction prévue par l’article R. 211-5 du CPCE à la somme de 75 000 euros, le résultat net comptable de la SAS [V] & FILS s’élevant à la somme de 987 001,31 euros et la créance restant due à la SARL SCB par Monsieur [W] [V] s’élevant, selon le jugement querellé, à la somme de 200 000 euros environ au 9 octobre 2020. »

Retranche du dispositif de l’arrêt prononcé le 29 novembre 2022 RG 22/555 les mentions suivantes:

« Condamne la SAS [V] & FILS à payer à la SARL SOCIETE BOURBONNAISE DE CONSTRUCTION (SCB) la somme de 75 000 Euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SAS [V] & FILS à payer à la SARL SOCIETE BOURBONNAISE DE CONSTRUCTION (SCB) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel.

Condamne la SAS [V] & FILS aux dépens. »

Dit que le présent dispositif sera porté en marge de la minute de l’arrêt rectifié et de toutes les expéditions qui en seraient délivrées.

Y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que l’État supportera la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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