Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00185

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Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00185

15 décembre 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
23/00185

Arrêt N°

EF

R.G : N° RG 23/00185 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F35N

[P]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 26 JANVIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2023 rg n°: 22/02318

APPELANT :

Monsieur [L], [J], [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

Clôture: 20 juin 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 novembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  15 Décembre 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

La société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement dénommée Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, a pour activité l’affacturage et assure la gestion et le financement des créances commerciales ou professionnelles de ses clients.

Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] et Mme [R] [T] étaient co-gérants et associés au sein de la société à responsabilité limitée ARES DISTRIBUTION.

Par contrat en date du 12 décembre 2005, la SARL ARES DISTRIBUTION a conclu une convention de financement avec la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE d’un montant de cent mille euros (100.000€) porté à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000€), par avenant en date du 7 août 2007.

Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] et Mme [R] [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL ARES DISTRIBUTION, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er avril 2009.

Par jugement définitif en date du 29 décembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a constaté la recevabilité de la déclaration de créance de la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE au passif de la SARL ARES DISTRIBUTION et a fixé son montant à la somme de 109.682,77€ outre les intérêts légaux à compter du 30 janvier 2009 et condamné Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] et Mme [R] [T] in solidum au paiement de cette créance dans la limite de 50.000€ chacun.

Par arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 26 décembre 2011, signifié le 28 mars 2012 à Monsieur [L], [J], [U], [H] [P], le jugement a été intégralement confirmé.

Par exploits d’huissier en date des 23 mars, 27 juillet, 1er et 23 août 2012, l’huissier a recouvré le paiement de la créance entre les mains de Mme [R] [T] dans la limite des 50.000€.

Par procès-verbal d’huissier en date du 1er juillet 2022, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes de la BRED Banque Populaire en recouvrement de la somme de 82.730,52€ due par Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] en principal, intérêts et frais, mesure dénoncée au débiteur le 4 juillet suivant.

Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2022, Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] a fait assigner la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement dénommée la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de’:

Déclarer la demande de Monsieur [P] recevable et bien fondée.

En conséquence

Au principal,

Juger que les mesures d’exécution forcée relatives au jugement en date du 29 décembre 2010 sont prescrites en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Juger nulle et irrégulière comme prescrite la saisie-attribution effectuée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE sur les comptes de la BRED Banque Populaire en recouvrement de la somme de 82.730,52€ due par Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] en principal, intérêts et frais, mesure dénoncée au débiteur le 4 juillet suivant.

Ordonner en conséquence la mainlevée de la dite saisie-attribution.

Débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes.

Juger que les intérêts échus depuis plus de cinq ans sont prescrits en application de l’article 2224 du code civil.

Fixer le montant des intérêts dus par Monsieur [P] au titre des cinq dernières années à la somme de 11.527,89€.

Débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes plus amples ou contraire au titre des intérêts.

Octroyer à Monsieur [P] des délais de paiement et autoriser ce dernier à se libérer en 24 mensualités égales et consécutives à toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge par la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais de saisie-attribution du 1er juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions en réponse, la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING demandait le rejet de toutes les demandes.

Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes:

Rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites exercées par la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING.

Déboute Monsieur [L] [P] de ses demandes principales aux fins de remise en cause la créance de la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, dont le principe comme le montant ont été définitivement consacrés par le jugement du 29 mars 2010 et de contester les mesures d’exécution forcées pratiquées en vertu du titre exécutoire.

Déboute Monsieur [L] [P] de ses demandes relatives à la prescription des intérêts et au bénéfice des délais de paiement.

Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

***

Monsieur [L] [P] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 février 2023.

Par ordonnance en date du 274 février 2023, la procédure a été fixée à bref délai.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 20 juin 2023.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 23 mars 2023, Monsieur [L] [P] demande à la cour de:

D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

En conséquence statuant à nouveau,

Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes.

Juger que la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING ne communique ni ne justifie des actes interruptifs de la prescription invoquée.

A titre principal

Juger que les mesures d’exécution forcées relatives au jugement du 29 décembre 2010 sont prescrites en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Juger nulle et irrégulière comme prescrite la saisie-attribution effectuée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE sur les comptes de la BRED Banque Populaire en recouvrement de la somme de 82.730,52€ due par Monsieur [L], [J], [U], [H] [P] en principal, intérêts et frais, mesure dénoncée au débiteur le 4 juillet suivant.

Ordonner en conséquence la mainlevée de la dite saisie-attribution.

Débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,

Juger que les intérêts échus depuis plus de cinq ans sont prescrits en application de l’article 2224 du code civil.

Fixer le montant des intérêts dus par Monsieur [P] au titre des cinq dernières années à la somme de 11.527,89€.

Débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes plus amples ou contraire au titre des intérêts.

En tout état de cause,

Condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais de saisie-attribution du 1er juillet 2022.

****

Aux termes de ses conclusions d’intimées déposées par RPVA le 18 avril 2023, la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING demande à la cour de:

Déclarer la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes.

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes.

Condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de saisie-attribution.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «’constatations’» ou de «’dire et juger’» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la prescription

En vertu des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le premier juge a estimé que l’action n’était pas prescrite prenant pour point de départ la date du 28 mars 2011, qui correspond à la signification du jugement du tribunal en date du 29 décembre 2010.

Il a retenu des actes interruptifs à savoir:

La signification de l’arrêt en date du 28 mars 2012.

La signification de la conversion au tiers le 27 juillet 2012.

La signification de la conversion au débiteur le 1er août 2012.

La signification du certificat de non contestation le 23 août 2012.

L’appelant soutient que ce délai de la prescription extinctive n’a pas été interrompu par des mesures d’exécution pratiquées par le créancier entre le 29 décembre 2010 et le 29 décembre 2020 et qu’en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2022 serait intervenue postérieurement à la prescription du titre exécutoire.

Il soutient qu’il n’a pas formé appel du jugement du 29 décembre 2010 et qu’en conséquence, seul ce jugement lui est opposable, à l’exclusion de l’arrêt de la cour qui ne concerne que Mme [T] retenu à tort par le juge de l’exécution. Il ajoute que le jugement n’a pas prévu de condamnation solidaire mais in solidum, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1313 du code civil invoquées par l’intimée. Il ajoute que même si le délai devait courir à compter du prononcé de l’arrêt de la cour en date du 26 décembre 2011, la prescription demeurerait acquise.

L’intimé soutient que les actes d’exécution délivrés à l’encontre de Mme [T] ont interrompu la prescription y compris à l’égard du codébiteur Monsieur [P]. Il soutient que la condamnation in solidum entraîne les mêmes effets que la solidarité.

En conséquence le dernier acte interruptif étant intervenu le 23 août 2012 le titre exécutoire n’est pas prescrit.

Sur quoi

Conformément à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a ramené à dix ans le délai de prescription des titres exécutoires, le point de départ du délai de prescription a été fixé à bon droit par le juge de l’exécution à la date du 28 mars 2011, le délai expirant en conséquence le 28 mars 2021.

La mesure de saisie-attribution ayant été diligentée le 1er juillet 2022 étant hors délai, il convient de s’interroger sur l’effectivité d’actes interruptifs de prescription, tels que ceux invoqués par l’intimée.

En vertu des dispositions de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit en question interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Le juge de l’exécution a donc retenu les actes d’exécution concernant Mme [T] comme étant des actes interruptifs à savoir:

La signification de l’arrêt en date du 28 mars 2012

La signification de la conversion au tiers le 27 juillet 2012

La signification de la conversion au débiteur le 1er août 2012

La signification du certificat de non contestation le 23 août 2012.

En vertu des dispositions de l’article 1313 du code civil actuel, reprenant les dispositions des articles 1203 et 1204 dans leur version applicable au litige, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

Il est admis en droit que la condamnation in solidum des débiteurs opère les mêmes effets qu’une condamnation solidaire.

Ainsi, il est admis que la cassation d’un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires, mais également à tous les codébiteurs in solidum. (Cf Cassation 3ème civile 10 mars 1981).

En conséquence les actes interruptifs invoqués à l’encontre de Mme [T] sont opposables à Monsieur [P], codébiteur in solidum dans la mesure où ils ont été effectivement été régulièrement signifiés à ce dernier et donc portés à sa connaissance. L’acte de signification de l’arrêt du 26 décembre 2011 était d’autant plus nécessaire que Monsieur [P] n’a pas été attrait dans la procédure.

Le délai de prescription décennal expire en conséquence le 23 août 2022 soit à l’expiration du délai de dix ans à compter du dernier acte interruptif.

La mesure de saisie-attribution réalisée le 1er juillet 2022 est donc intervenue dans le délai légal.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

L’action est dès lors recevable et la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prescription des intérêts

Monsieur [P] soutient que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code Civil soit s’appliquer aux intérêts réclamés par l’intimée.

L’intimé s’y oppose soulignant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’arriérés de créances successives mais des intérêts légaux résultant de la condamnation prononcée par le tribunal le 29 décembre 2010.

Sur quoi

En l’espèce le décompte de créance communiqué par l’intimé démontre que les intérêts réclamés résultent de la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la dette à concurrence de son engagement de caution soit 50.000€, en vertu du jugement du 29 décembre 2010.

La somme réclamée soit 31.558,67€ correspond aux intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 28 mai 2011, arrêtés à la date du 24 juin 2022.

L’appelant invoque trois décisions de la Cour de cassation en date des 26 janvier 2017, 8 juin 2016 et 29 janvier 2015. La lecture des deux premières décisions révèle qu’elles concernent des condamnations au paiement de sommes payables à termes périodiques et de leurs intérêts échus depuis plus de cinq ans, avant la demande en justice.

Au regard de la dernière décision du 26 janvier 2017 numéro 15-28.173, il est admis en droit que, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution des titres exécutoires sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, il ne peut en vertu de la nature de la créance obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à cette décision plus de cinq ans avant la date de la demande.

En l’espèce, la demande porte sur les intérêts au taux légal en exécution du jugement sus-évoqué devenu définitif sur une période allant courant du 28 mai 2011, arrêtés à la date du 24 juin 2022.

Les dispositions invoquées de l’article 2224 sont donc applicables.

La demande de Monsieur [P] aux fins de voir réduire le montant des intérêts réclamés en raison de la prescription quinquennale sera donc accueillie favorablement.

Le montant de la somme due sera fixé à la somme de 11.527,89€, correspondant à la période de cinq ans antérieurement à la demande en justice, dont le calcul n’est pas contesté par l’intimée.

Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles.

En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge se doit de prendre en considération l’équité, mais également la situation économique des parties.

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.

En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Vu l’article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites exercées par la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING’;

Débouté Monsieur [L] [P] de ses demandes principales aux fins de remise en cause la créance de la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, dont le principe comme le montant ont été définitivement consacrés par le jugement du 29 mars 2010 et de contester les mesures d’exécution forcées pratiquées en vertu du titre exécutoire’;

Infirme le jugement en ce qu’il a :

Débouté Monsieur [L] [P] de sa demande relative à la prescription des intérêts’;

Condamné Monsieur [L] [P] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE FACTORING, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens’;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.

Dit que la prescription quinquennale doit s’appliquer à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme réclamée en principal dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse’;

Fixe à la somme de onze mille cinq cent vingt-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (11.527,89€) les intérêts au taux légal de la somme due en principal en vertu du jugement en date du 29 décembre 2010′;

Rejette la demande de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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