Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01560

·

·

Saisie-attribution : décision du 15 décembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01560

15 décembre 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/01560

Arrêt N°

EF

R.G : N° RG 22/01560 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUM

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)

C/

[B]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 27 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/00611

APPELANTE :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 20 juin 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  15 Décembre 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Monsieur [X] [B], ouvrier qualifié est client de la banque Française Commerciale de l’Océan Indien (BFCOI) depuis l’ouverture du compte le 31 janvier 2019.

Il a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule BMW X6 d’occasion par l’intermédiaire de FACEBOOK sur le site DB AUTO 66 au prix de 21.100€ figurant sur un simple devis (cf pièce numéro 1). Un bon de commande sera établi le 2 mars 2019 (cf pièce numéro 2.) Il effectuera ensuite un certain nombre de virements au nom de DB AUTO 66, à savoir 2.050€ le 27 février 2019 correspondant à l’acompte et 179€ par chèque de banque numéro 7468748 correspondant à la carte grise puis la somme de 4.305€ le 11 mars 2019 qui correspondrait à l’octroi de mer.

Monsieur [B] soutient avoir reçu un chèque de banque à son ordre d’un montant de 20 119€ daté du 5 mars 2019 portant le même numéro que le chèque de banque envoyé précédemment d’un montant 179€. Ce chèque correspondrait au financement du véhicule. Il sera versé sur le compte et son montant crédité le 1er avril 2019.

Il a présenté un chèque de banque à l’encaissement sur son compte d’un montant de 20 119€ le 1er avril 2019 qui s’est avéré être un chèque falsifié au niveau du montant, son montant initial étant de 179€ lors de la remise le 5 mars 2019.

Selon Monsieur [B] son interlocuteur aurait falsifié le chèque de banque reçu et le lui aurait retourné avec le nouveau montant et le nouveau bénéficiaire.

La banque s’apercevant de la fraude a aussitôt débité le compte du montant du chèque le plaçant ainsi en position de découvert.

En effet, une fois le chèque encaissé, Monsieur [B] procédait à de nombreux paiements dans un temps très court comme suit’:

Deux virements du même montant à savoir 6 500€ le 2 avril 2019 vers les comptes appartenant à Monsieur [G] [E] et à Mme [T] [V].

Monsieur [X] [B] déposait plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 5] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance.

Par courrier en date du 15 mai 2019, la BFCOI a dénoncé la convention de compte.

Par jugement en date du 18 mai 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a’:

-Condamné la BFCOI à payer à [X] [B]’:

La somme de dix-neuf mille quatre cent cinquante-neuf euros et treize centimes (19 459,13€) au titre de son préjudice matériel correspondant au solde de son montant débiteur.

La somme de deux mille euros (2 000€) en réparation de son préjudice moral.

Enjoint à la BFCOI de supprimer Monsieur [X] [B], au FICP (fichier central des incidents de paiement avec effet rétroactif auprès de la banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Monsieur [X] [B] soit régularisé et ce dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement ce sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour.

Dit que la BFCOI devra justifier de ses diligences dans ce même délai auprès de Monsieur [X] [B].

Débouté du surplus des demandes.

Ordonné l’exécution provisoire.

Condamné la BFCOI à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à la personne morale le 2 juillet 2021 et devenu définitif.

Sur le fondement de ce jugement Monsieur [X] [B] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 février 2022 entre les mains de la Banque de France pour obtenir le paiement de la somme de 21 422,20€

Par acte d’huissier en date du 2021, la BFCOI a fait assigner Monsieur [X] [B], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en invoquant la compensation avec les sommes dues par l’intimé et de voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque sollicite également la limitation de l’astreinte à la somme de 700€.

Par voie de conclusions en réponse Monsieur [X] [B] demandait le rejet de l’ensemble des demandes de la Banque, la confirmation de la mesure de saisie-attribution et la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 2 200€ au titre de la liquidation de l’astreinte outre l’octroi d’une somme de 15 000€ en réparation de son préjudice moral et l’octroi d’une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a:

Déclaré recevable la contestation formée par la BFCOI prise en la personne de son représentant légal,

Rejeté l’exception de compensation formée par la BFCOI prise en la personne de son représentant légal,

Débouté la BFCOI prise en la personne de son représentant légal de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,

Liquidé l’astreinte mise à la charge de la BFCOI prise en la personne de son représentant légal par jugement du 18 mai 2021 à la somme de deux mille deux cents euros (2 200€) représentant la période allant du 1er août 2021 au 23 août 2021.

En conséquence

Condamné la BFCOI prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 200€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamné la BFCOI prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [X] [B] la somme de deux mille Euros (2 000€) en réparation de son préjudice moral.

Débouté du surplus des demandes.

Ordonné l’exécution provisoire

Condamné à BFCOI prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [X] [B] la somme de trois mille cinq cents Euros (3500€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe via le RPVA le 1er mars 2022, la BFCOI a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, la procédure a été fixée à bref délai.

L’appelante a déposé des conclusions, via le RPVA, le 28 décembre 2022.

Elle demande à la cour d’appel de’:

Infirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a’:

. Rejeté l’exception de compensation et débouté en conséquence de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.

. Ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la BFCOI pour la période du 1er au 23 août 2021 à la somme à 2 200€

. Condamné la BFCOI à verser à l’intimé la somme de deux mille Euros (2 000 €) au titre de la réparation du préjudice moral.

. Débouté la BFCOI de sa demande au titre du préjudice moral.

. Condamné la BFCOI à verser à Monsieur [X] [B], la somme de trois mille cinq cents Euros (3 500€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau,

Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse.

Rejeter en conséquence toutes les demandes présentées par l’intimé.

Condamner Monsieur [X] [B] à lui verser à la somme de cinq mille Euros (5000€) en réparation du préjudice moral outre la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Condamner l’intimé aux dépens.

Par voie de conclusions en réponse déposées, via le RPVA, le 27 janvier 2023, Monsieur [X] [B] demande à la cour de’:

Confirmer le jugement en ce qu’il a’:

-Condamné la BFCOI à payer à [X] [B]’:

La somme de dix-neuf mille quatre cent cinquante-neuf euros et treize centimes (19 459,13€) au titre de son préjudice matériel correspondant au solde de son montant débiteur.

Enjoint à la BFCOI de supprimer Monsieur [X] [B], au FICP (fichier central des incidents de paiement avec effet rétroactif auprès de la banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Monsieur [X] [B] soit régularisé et ce dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement ce sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour.

Dit que la BFCOI devra justifier de ses diligences dans ce même délai auprès de Monsieur [X] [B].

Débouté du surplus des demandes.

Ordonné l’exécution provisoire.

Condamné la BFCOI à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce qu’il a’:

Condamné la BFCOI à lui verser la somme de deux mille euros (2 000€) en réparation de son préjudice moral.

Statuant à nouveau,

Condamné la BFCOI à lui verser la somme de quinze mille euros (15 000€) en réparation de son préjudice moral.

Condamné la BFCOI à lui verser à la somme de cinq mille Euros (5 000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats en date du 20 juin 2023.

Sur le fond

Sur la demande de compensation

En vertu des dispositions de l’article 1347 du Code Civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1347-1 ajoute que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquide et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles ou celles qui ont pour objet une quantité de choses du même genre.

La BFCOI soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de compensation. Elle ajoute que le tribunal a manifestement omis de statuer sur sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire contrairement à ce qui a été retenu par la décision entreprise.

Monsieur [B] demande la confirmation de la décision.

Sur quoi,

En vertu des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, mais il ne peut à cette occasion modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites.

Dans ce cadre il est admis en droit qu’il lui appartient de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation (cf Cassation 2ème chambre civile 18 février 2016 numéro 14-29.893).

En l’espèce la créance invoquée par Monsieur [B] repose sur le jugement du tribunal du 18 mai 2021 devenu définitif. Cette créance est donc liquide certaine et exigible à concurrence de la somme de 19.459,13€.

S’agissant de la créance invoquée par la BFCOI, elle soutient qu’il est faux de prétendre que sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire aurait été rejetée par le tribunal, qui a en réalité omis de statuer sur ce chef de demande formulé par voie de conclusions en date du 4 novembre 2020 (pièce numéro 3 de l’appelante). Elle ajoute que la condamnation de la banque à indemniser Monsieur [B] du préjudice matériel résultant du solde débiteur de son compte courant vient confirmer que ce dernier a bien l’obligation de rembourser ce solde.

La lecture du jugement du 18 mai 2021 démontre effectivement que le tribunal a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties et donc la demande de la banque en paiement du découvert du compte. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel par la BFCOI et devenu définitif à ce jour.

La demande de compensation présentée dans le cadre de la présente procédure se heurte en conséquence à l’autorité de la chose jugée.

La BFCOI est donc irrecevable à invoquer l’exception de compensation entre les deux créances.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution

En l’état du rejet de la demande de compensation, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, qui repose sur un titre exécutoire, sera rejetée.

Sur la demande de liquidation d’astreinte

Vu l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution:

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.

La BFCOI s’oppose à la liquidation de l’astreinte. Elle soutient que le non-respect du délai fixé par le tribunal sera dû à un manque de personnel lié aux vacances.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement.

Sur quoi,

En l’espèce, le tribunal a enjoint à la BFCOI de supprimer Monsieur [X] [B], au FICP (fichier central des incidents de paiement avec effet rétroactif auprès de la banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Monsieur [X] [B] soit régularisé et ce dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour.

Il a ajouté que la BFCOI devra justifier de ses diligences dans ce même délai auprès de Monsieur [X] [B].

Le jugement ayant été signifié le 2 juillet 2021, l’obligation est devenue effective à compter du 1er août 2021.

La BFCOI justifie avoir obtenu la mainlevée de l’inscription au fichier concerné le 9 août 2021 mais elle n’a en informé Monsieur [B] par courrier que le 23 août 2021.

Il n’est pas contestable que le délai imparti par le tribunal n’a pas été respecté par la banque pour lever l’inscription au FICP et en informer Monsieur [B].

Les difficultés liées à un manque de personnel en période de vacances estivales ne peuvent constituer une cause étrangère de nature à réduire ou à supprimer le montant de l’astreinte.

C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 2.200€ soit 22 jours à 100€.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante

Monsieur [B] n’a pas commis de faute en délivrant une procédure de saisie-attribution sur le fondement d’un titre exécutoire, précision étant apportée que la BFCOI n’a pas jugé opportun de faire appel du jugement malgré le fait qu’il n’avait pas statué sur sa demande de condamnation à payer le solde débiteur.

La BFCOI soutient que cette mesure de saisie-attribution aurait bloqué son compte professionnel d’un montant de 94 628,40€ pendant plusieurs jours. Mais elle ne verse aucun justificatif sur ce point.

La réalité de son préjudice moral n’est nullement démontrée sachant qu’elle a contribué aux faits litigieux comme le tribunal l’a relevé dans sa décision du 18 mai 2021.

Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimé

Monsieur [B] invoque les conséquences fâcheuses à son égard de l’inscription au FICP et les difficultés à procéder à l’ouverture d’un nouveau compte bancaire.

La BFCOI s’y oppose et sollicite l’infirmation du jugement soutenant qu’elle n’a fait que mettre en ‘uvre les procédures habituelles et qu’elle a procédé le plus rapidement possible à la mainlevée de l’inscription au fichier FICP.

Sur quoi,

Si la responsabilité de la banque a été relevée par le tribunal dans le cadre de la violation de son obligation de vigilance et de contrôle s’agissant d’un chèque de banque, le comportement de Monsieur [B] ne semble pas exempté de tout reproche dans le cadre de la réalisation de l’escroquerie, dont il se déclare victime.

En effet, comme la banque l’a souligné, les conditions de délivrance de ce chèque, sensé correspondre au financement de l’achat du véhicule par le vendeur, sont pour le moins obscures. (Absence de toute information sur la réalité de ce financement et ses modalités de remboursement, montant non conforme au prix prévu etc.’) De même une partie des fonds obtenu a été reversé à des personnes dont le lien avec la vente du véhicule n’est pas démontré.

Monsieur [B] qui se déclare autoentrepreneur et donc rompu au commerce a donc également fait preuve d’un manque flagrant de vigilance lors du dépôt du chèque litigieux.

Il n’est donc pas fondé à se plaindre des conséquences et notamment de celles inhérentes à son inscription au FICP.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles.

En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.

En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Vu l’article 696 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la BFCOI, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [X] [B], la somme de deux mille Euros (2 000€) en réparation de son préjudice moral’;

Confirme le jugement entrepris pour l’ensemble des autres dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral présentée par Monsieur [B]’;

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x