Saisie-attribution : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/01292

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Saisie-attribution : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/01292

14 décembre 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
23/01292

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01292 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7M4

Minute n° 23/00328

[P]

C/

S.A. HLM BATIGERE GRAND EST

Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00199

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

DU 14 DECEMBRE 2023

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [G] [P]

[Adresse 2] – [Localité 4]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A. HLM BATIGERE GRAND EST Représentée par son représentant légal

[Adresse 1] – [Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. KOEHL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement prononcé le10 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a :

– déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 30 septembre 2021 et dénoncée le 6 octobre 2021 à l’initiative de la SA Batigere Grand Est entre les mains du Crédit Agricole sur les comptes bancaires de Mme [G] [O] épouse [P]

– rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la SA Batigere Grand Est

– déclaré irrecevables les demandes accessoires formées par la SA Batigere Grand Est à l’encontre de M. [P]

– condamné Mme [P] à verser à la SA Batigere Grand Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné Mme [P] aux dépens de la procédure.

Par déclaration déposée au greffe le 26 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions du 3 avril 2023 elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 30 septembre 2021, subsidiairement et en tout état de cause d’ordonner la main levée de la saisie attribution du 30 septembre 2021, de condamner la SA Batigere Grand Est à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.

La SA Batigere Grand Est a conclu le 1er juin 2023 à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement elle a demandé à la cour de déclarer irrecevable la contestation de Mme [P] au titre du quantum de la somme objet de la saisie attribution, en tout état de cause de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 28 avril 2023, le greffe a rappelé à Mme [P] les dispositions relatives à l’acquittement par les parties du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, lui a demandé de lui faire part de ses observations sur les raisons du non paiement de ce droit et sur la sanction encourue, et l’a invitée à régulariser la situation au plus tard pour le 5 juin 2023.

Par ordonnance du 6 juin 2023, la présidente de chambre a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [P] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens d’appel.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a relevé que l’appelante n’avait pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal malgré le rappel adressé par le greffe le 28 avril 2023. Elle a constaté que la situation n’avait pas été régularisée, que Mme [P] n’avait fait valoir aucune observation et en a déduit que l’appel était irrecevable.

Par requête du 19 juin 2023, Mme [P] a déféré l’ordonnance du 6 juin 2023 devant la cour aux fins de voir infirmer et, au besoin, rétracter l’ordonnance du 6 juin 2023, déclarer recevable l’appel qu’elle a formé contre le jugement rendu le 10 janvier 2023, renvoyer la procédure et les parties à la mise en état pour la poursuite de l’affaire sur le fond et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

La requérante expose que des circonstances particulières ont émaillé les jours précédents le 6 juin 2023, son avocat s’étant rendu au palais le lundi 5 juin au matin pour avertir les présidents de chambre et les greffiers que la semaine serait perturbée en raison du décès de sa grand-mère paternelle résidant à Annecy et que l’ordonnance d’irrecevabilité a pourtant été rendue le lendemain sans autre avis. Elle fait valoir que cette situation particulière revêt pour son avocat le caractère d’un cas de force majeure, la circonstance alléguée ne lui étant pas imputable puisqu’indépendante de sa volonté et le caractère insurmontable s’appréciant in concreto. Elle précise que la structure dans laquelle travaille cet avocat ne lui permettait pas de surseoir à son indisponibilité dans la mesure où son étude est constituée de deux avocats qui ont été pareillement affectés par l’événement. Mme [P] ajoute qu’immédiatement après délivrance de l’ordonnance, la situation a été régularisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, du droit prévu à cet article. L’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles.

Il résulte de l’article 126 du même code que le paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.

Dès lors que l’appelant a été mis en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir résultant du défaut de paiement du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel avant que le juge ne statue, c’est à bon droit que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, statuant sans débat dès lors qu’aucune date d’audience n’a été fixée, prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté à défaut d’acquittement du droit.

En l’espèce, s’agissant d’une procédure avec constitution d’avocat obligatoire, Mme [P] est tenue au règlement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il est établi par les pièces figurant au dossier qu’elle ne s’en est pas acquittée avant l’ordonnance déférée du 6 juin 2023, la requérante reconnaissant que la régularisation est intervenue en suite de cette décision.

C’est en vain que Mme [P] invoque la force majeure pour s’exonérer des conséquences de la tardiveté de cette régularisation. Les circonstances ayant émaillé les jours précédant l’ordonnance contestée ne sont pas de nature à établir l’impossibilité absolue d’acquitter le timbre fiscal dans les délais impartis. Il est rappelé en effet que ce timbre doit être réglé spontanément ‘lors de la remise de la déclaration d’appel’et que son exigibilité n’est aucunement conditionnée par un rappel préalable. La requérante ne justifie et n’allègue aucune circonstance l’ayant empêchée de s’acquitter du timbre entre le 26 janvier, date à laquelle elle a déposé sa déclaration d’appel, et les mois ayant précédé les éléments particuliers allégués, étant rappelé qu’entre temps, le 28 avril 2023, elle a été expressément invitée par le greffe à s’exécuter non pas le 5 juin mais ‘au plus tard pour le 5 juin’. En outre, même à cette date, l’impossibilité invoquée apparaît relative dés lors qu’il ressort des écritures de Mme [P] que son avocat s’est précisément rendu le 5 juin au palais et dans les greffes.

Faute de règlement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le délai imparti, l’appel de Mme [P] est irrecevable. L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Mme [P] qui succombe est condamnée aux dépens du déférés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance de la présidente de chambre du 6 juin 2023 ayant déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [G] [O] épouse [P] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] [O] épouse [P] aux dépens d’appel;

CONDAMNE Mme [G] [O] épouse [P] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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