Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00070

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Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00070

13 décembre 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
23/00070

N° RG 23/00070 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPLO

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 DECEMBRE 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge de l’exécution d’Evreux en date du 4 octobre 2023

DEMANDERESSE :

SAS TRANS 2000

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

SAS CG2M

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée

DÉBATS  :

En salle des référés, à l’audience publique du 22 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte d’huissier du 21 juillet 2022, M. [I] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit du Nord Ag entreprise, des sommes détenues sur les comptes ouverts au non de la Sas Trans 2000 pour paiement de la somme totale de 47 604,54 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à la Sas Trans 2000 par acte d’huissier du 26 juillet 2022.

Par acte d’huissier de justice du 2 août 2022, la Sas Trans 2000 a fait assigner

M. [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a :

– déclaré irrecevable la contestation de la Sas Trans 2000 formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B] entre les mains du Crédit du Nord Ag entreprise le 21 juillet 2022 et dénoncée le 26 juillet 2022,

– condamné la Sas Trans 2000 à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Sas Trans 2000 aux dépens de l’instance incluant le coût de la procédure de saisie-attribution,

– rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la Sas Trans 2000 a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 10 octobre 2023 puis par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la Sas Trans 2000 demande à la juridiction, au visa des articles R. 211-11 et R. 121-22 du code des procédures civile d’exécution, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 octobre 2023.

Elle précise qu’au regard des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, toutes les décisions prises par le juge de l’exécution peuvent valablement donner lieu à une demande de sursis à exécution ; cette demande, est dès lors recevable.

Quant aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, elle fait valoir que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations. Par assignation signifiée à

M. [B] le 2 août 2023, elle a contesté la saisie-attribution pratiquée et le même jour, cette assignation a été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier poursuivant et au Crédit du Nord. C’est donc à tort que le juge a relevé la fin de non-recevoir d’office de façon non contradictoire et a en outre retenu que la Sas Trans 2000 ne justifiait pas des dénonciations régulières auprès de l’huissier poursuivant et du tiers saisi. M. [B] n’a pas contesté la recevabilité de la contestation émise.

Sur le fond, elle ajoute que la cour devra examiner la validité de la mesure d’exécution dont elle demande la nullité en raison du défaut de titre exécutoire ; que dans le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 mars 2022, à l’origine des actes de poursuite, la société n’est pas débitrice de la condamnation puisque la juridiction a condamné le représentant légal de la société.

S’agissant de la condamnation sollicitée par M. [B] pour recours dilatoire à une amende, ce dernier n’en vise pas le fondement.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023 soutenues à l’audience, M. [I] [B] demande à la juridiction de :

– déclarer la demande de la Sas Trans 2000 irrecevable et infondée,

en conséquence,

– débouter la Sas Trans 2000 de ses demandes,

– statuer ce que de droit quant à la condamnation de la Sas Trans 2000 au paiement d’une amende civile,

– condamner la Sas Trans 2000 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Scp Silie Vérilhac & associés.

Il fait valoir que dès lors que le juge de l’exécution se borne à déclarer irrecevable la contestation sans ordonner aucune mesure, le référé est sans objet et doit être rejeté.

S’agissant des moyens de réformation, même si le juge de l’exécution n’a statué que sur la régularité de la saisie-attribution et non sa validité, la cour est saisie de l’entier litige de sorte que si elle reconnaît que la procédure de saisie-attribution est respectée, elle tranchera les questions soumises relatives à la nullité alléguée. Toutefois, elle a tranché dans une ordonnance de la chambre sociale du 9 novembre 2023 en radiant l’affaire pour défaut d’exécution de la décision prononcée par le conseil de prud’hommes de Rouen. Il soutient qu’il détient un titre exécutoire fondant la saisie-attribution mise en oeuvre, les sommes dues étant impayées.

Il souligne la multiplicité des procédures justifiant le prononcé d’une amende.

L’assignation en référé a été dénoncée à l’huissier poursuivant, la Sas CG2M, le 10 octobre 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.

MOTIFS

L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.

La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Sur la recevabilité de la demande

Contrairement à ce qu’allègue la Sas Trans 2000, toutes les décisions du juge de l’exécution n’ouvrent pas droit à solliciter un sursis à exécution. En effet, le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.

En l’espèce, la Sas Trans 2000 a formé devant le juge de l’exécution une demande visant à déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée et à en ordonner la mainlevée. En application de l’article R. 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.

A défaut de demande formée par la Sas Trans 2000 susceptible d’emporter un effet suspensif, la demande est irrecevable pour défaut du droit d’agir.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.

Sur les frais de procédure

La Trans 2000 succombe à l’instance et en supportera les dépens en application de l’articl 696 du code de procédure civile. La procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ne peut prospérer

Elle sera condamnée à payer à M. [B], pour ses frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 4 octobre 2023,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,

Condamne la Sas Trans 2000 à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Trans 2000 aux dépens, sans distraction au profit de la Scp Silie Vérilhac.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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